Infirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mars 2022, N° 21/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAVQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00760
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [4]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
APPELANTE
****************
[10]
Service du contentieux
[Localité 1]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2019, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le 24 octobre 2019 au préjudice de M. [P] [K], responsable opérations, qui a chuté en descendant d’un engin de terrassement.
La caisse a pris en charge d’emblée l’accident du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré guéri à la date du 10 avril 2021.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des arrêts et des soins pris en charge au titre de l’accident du travail, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 24 octobre 2019 jusqu’au 14 décembre 2020 ;
— déclaré inopposable à la société les arrêts et soins postérieurs ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la Cour a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de la société ;
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [S] afin de préciser la durée des soins et arrêts de travail liés à l’accident du travail initial ;
— sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et ordonné la radiation du dossier
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse des arrêts et des soins de travail prescrits au-delà du 11 novembre 2019, des suites de l’accident du 24 octobre 2019, lui sont inopposables ;
en tout état de cause,
— de rejeter les demandes formulées par la caisse ;
— de condamner la [8] au paiement de la somme de 600 euros au titre de la provision initialement avancée par la société ;
— de juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le tribunal sera supportée par la [8].
La [5] ([8]) a écrit qu’elle avait été assignée par la société, par acte du 22 septembre 2025, et que sa mise en cause n’appelait pas d’observation de sa part.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’entérinement des conclusions de l’expertise judiciaire du docteur [S] en date du 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts et soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 24 octobre 2019 prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 31 octobre 2019.
La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer jusqu’à la date du 10 avril 2021, date de la guérison, sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
Le docteur [E], médecin mandaté par la société, écrit, dans un avis du 28 novembre 2022, que, 'en tout état de cause, les constatations médicales effectuées ne font état que de simples contusions, sans lésion anatomique d’origine traumatique identifiée, sans notion de limitation fonctionnelle et sans précision quant aux soins effectués, sur un état antérieur avéré et symptomatique compte tenu de l’importance des anomalies vertébrales chez un sujet jeune.' Il retenait 'des soins et arrêts jusqu’au 1er novembre 2019, date à laquelle la reprise de l’activité professionnelle à temps complet était possible.'
Le docteur [S] a relevé : 'Concernant le rachis cervical, la déclaration d’accident note concernant la localisation des lésions, la tête, mais le certificat initial ne mentionne pas d’atteinte à ce niveau.
Le traumatisme cervical, pouvant être relié à la tête, mentionné comme siège des lésions, peut donc être retenu comme imputable sans que ne soit, pour autant, apporté plus de précision concernant l’atteinte. En effet, il n’est pas communiqué d’examen complémentaire ou de soins prescrits pour le rachis cervical.
Concernant la hanche droite, elle est mentionnée comme siège des lésions sur la déclaration d’accident. Bien qu’elle ne soit pas reprise sur le premier certificat d’arrêt de travail, le traumatisme de la hanche peut donc être retenu comme imputable, mais il n’est ensuite apporté aucune précision concernant l’atteinte.
En effet, il n’est ensuite communiqué aucun examen complémentaire ou soins prescrits pour la hanche droite.
Concernant le genou, il est mentionné comme siège des lésions sur la déclaration d’accident puis sur les certificats qui précisent qu’il s’agit d’une contusion, sans que ne soit précisée la réalisation d’examen complémentaire ou de soins prescrits pour ce genou.
Concernant le rachis dorso-lombaire, il est mentionné sur la déclaration d’accident des douleurs aggravant un état de santé, qui est ensuite précisé sur les certificats, à savoir une syndesmophytose étagée.
Il n’est par ailleurs ensuite communiqué aucun examen complémentaire ou soins prescrits.
Le 10/04/2021, l’état de santé de M. [P] [K] lié à l’accident du 24/10/2019 a été considéré comme guéri par le médecin conseil de la [9]…
L’arrêt initial mentionne une syndesmophytose et la déclaration d’accident précisant des douleurs aggravant l’état de santé, en faveur d’un état antérieur connu.
Les documents communiqués attestent donc d’un état antérieur connu dès la déclaration d’accident du travail, en faveur d’un état symptomatique d’un rachis pathologique.
Le traumatisme dorso-lombaire est donc survenu sur un rachis pathologique. Cet état antérieur, connu, et, a priori déjà symptomatique, est responsable de la persistance des douleurs rachidiennes dans le temps.'
Elle en conclut que, 'au vu de l’état antérieur rachidien rapporté, il est très probable que les rachialgies soient antérieures à l’accident et qu’elles aient été majorées par la chute.
En l’absence de lésions osseuses ou articulaires rapportées, il convient de retenir la chute comme responsable de douleurs sur traumatisme bénin et donc de retenir, au titre de l’accident déclaré, comme justifié, le premier arrêt de travail de sept jours prescrits, soit jusqu’au 31/10/2019, puis sur une période de soins qu’il convient de retenir jusqu’au 11/11/2019.'
La caisse n’apporte aucun élément pour contredire les conclusions de l’expert fixant au 11 novembre 2019 les arrêts et soins en lien avec l’accident du travail dont a été victime M. [K].
Il convient de constater que la société rapporte la preuve de l’existence d’un état antérieur à l’origine exclusive des soins et arrêts postérieurs au 11 novembre 2019 pour renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable a litige,
'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.'
Il en résulte que les frais d’expertise sont à la charge de la [8], sans qu’il soit nécessaire de la mettre en la cause, les frais étant avancés par la caisse primaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [4] les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 24 octobre 2019 jusqu’au 11 novembre 2019 ;
Déclare inopposables à la société [4] les arrêts et soins postérieurs à cette date ;
Condamne la [7] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la [5], en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Annulation ·
- Contrat de prévoyance ·
- Jugement ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Cotisations ·
- Contrats
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordonnance de protection ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Appel
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Droit des sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Charges ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Terrain à bâtir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Camion ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Homme ·
- Sécurité sociale ·
- Obligations de sécurité ·
- Juridiction ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Hébergement ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Vis ·
- Contentieux ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Charges
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Montant ·
- Recours ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.