Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 avr. 2025, n° 23/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF NPDC, URSSAF NORD PAS DE CALAIS c/ Société CENTRE, Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
Société CENTRE
EUROPEEN DE
FORMATION
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF NPDC
— Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
— Me Maxime DESEURE
— Me Hélène CAMIER
— Me Kristel RIBEIRO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Hélène CAMIER
— Me Kristel RIBEIRO
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/01955 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IX7V – N° registre 1ère instance : 19/02510
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau D’AMIENS
Représentée par Me Kristel RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le centre européen de formation (ci-après le CEF) a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31décembre 2017.
Par lettre d’observations en date du 6 novembre 2018, réceptionnée le 9 novembre 2018, l’URSSAF a informé le CEF qu’elle entendait retenir plusieurs chefs de redressement.
Le CEF a répondu à cette lettre d’observations par courrier en date du 7 décembre 2018. Il a ainsi fait valoir qu’il contestait les chefs de redressement n°7, 13 et 21 du contrôle relatifs à la prise en charge des frais d’atelier et à la réintégration dans l’assiette des charges et cotisations des sommes versées par le CEF à des micro entrepreneurs non-inscrits.
L’URSSAF a maintenu ces chefs de redressement dans les limites de :
Frais d’atelier 45 650 euros (n° 7),
Micro entrepreneurs 52 094 euros (n° 13)
Le centre européen de formation a saisi la commission de recours amiable en date du 05 avril 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 09 août 2019 contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (19/02510) puis a procédé à une nouvelle saisine contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable (RG 21/01558).
La commission de recours amiable (ci-après la CRA) s’est réunie le 28 janvier 2021 et a décidé de maintenir l’observation pour l’avenir (n° 21) ainsi que les deux chefs de redressement contestés dont le montant a néanmoins été réduit comme suit :
Frais d’atelier 42 027 euros (n° 7),
Micro-entrepreneurs 50 821 euros (n° 13)
Les deux affaires ont été jointes par la juridiction saisie le 10 novembre 2022.
Par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
constate que les demandes des parties tendant à obtenir la jonction des instances sont devenues sans objet ;
confirme le chef de redressement n°7 ;
annule le chef de redressement n°13 ;
annule l’observation pour l’avenir résultant du n° 21 de la lettre d’observations ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF et le centre européen de formation ont fait appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, le centre européen de formation demande à la cour de :
juger que la société CEF n’a commis aucun manquement au titre de la prise en charge des frais d’atelier ;
juger qu’il n’existe aucun lien de subordination entre la société CEF et les micro-entrepreneurs ayant accompli des prestations de service pour le compte de la société CEF ;
juger en conséquence que les relations entre la société CEF et ces micros-entrepreneurs étaient de nature commerciales et exclusives de toute relation de nature salariale ;
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le chef de redressement n°7 relatif à la prise en charge des frais d’atelier ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°13 ainsi que l’observation pour l’avenir résultant du n° 21 de la lettre d’observation relatifs à la réintégration dans l’assiette des charges et cotisations des sommes versées par le CEF à des micro-entrepreneurs non-inscrits ;
ordonner le remboursement par l’URSSAF des sommes versés par la société CEF au titre des chefs de redressement annulés soit la somme de 97 744 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 27 mars 2019, date de paiement des cotisations indues, avec capitalisation pour les intérêts échus depuis une année ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CEF de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
condamner l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à verser à la société CEF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il annule le chef de redressement n °13 de la lettre d’observations et l’observation pour l’avenir n° 21 de la lettre d’observations,
Statuant à nouveau sur ces chefs de redressements,
valider le chef de redressement n°13 pour un montant ramené à 50 801 euros conformément à la décision de la commission de recours amiable,
valider l’observation pour l’avenir n° 21 de la lettre d’observations,
confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
condamner la société centre européen de formation à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme 25 563 euros au titre du solde du redressement en cotisations et majorations de retard initiales et complémentaires,
condamner la société centre européen de formation à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société centre européen de formation aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le chef de redressement n° 7 : frais professionnels non justifiés frais d’atelier
Le centre européen de formation a pour activité la formation à distance ; il compte parmi ses effectifs salariés des correcteurs de devoirs qui accomplissent leur travail à domicile.
Il était soumis à l’époque des faits aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) de l’enseignement privé à distance.
L’avenant n° 3 du 29 août 2001 de la CCN de l’enseignement privé à distance dispose que les correcteurs de devoirs sont inclus dans le champ de cette convention et fixe la méthodologie de détermination de leur rémunération, notamment la nécessité de prendre en compte leurs conditions de travail qui impliquent la mise en place de conditions matérielles à leur domicile, à savoir :
— une surface suffisante pour entreposer et classer tous les documents indispensables à leur activité (devoirs à corriger, corrigés types, cours, ouvrages pédagogiques, etc.), qui doit être chauffée et éclairée ;
— éventuellement, une ligne téléphonique spécialisée ou des moyens de communication de type internet ;
— éventuellement, un équipement micro-informatique ;
— toutes les fournitures et tous les éléments accessoires (papier, stylos, encre, toner, etc.)
Selon les dispositions de l’avenant, ces frais ont la nature de « frais d’atelier » au sens des dispositions du code du travail et peuvent représenter jusqu’à 20 % de la rémunération des professeurs-correcteurs.
L’URSSAF a reproché au CEF dans sa lettre d’observation du 6 novembre 2018 de n’avoir pas communiqué les justificatifs afférents à ces remboursements et en a conclu que « la démonstration n’étant pas faite que ces frais sont utilisés conformément à leur objet, il est procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations ».
Le CEF conteste le redressement et déclare avoir adressé un fichier ZEFIR comprenant les justificatifs de frais recueillis auprès de ses correcteurs à domicile les plus significatifs.
Elle précise également avoir modifié ses pratiques en vue du recueil trimestriel des justificatifs de frais correspondants.
Le centre européen de formation considère que la Cour de cassation a jugé que le salarié avait droit au remboursement des frais réellement exposés (Cass. soc. 18 janvier 1995, 11 091-40.605 BC 034), mais également que le juge pouvait fixer le montant du remboursement sur une base forfaitaire (Cass. soc. 17 mai 2000, 11 098-41.461, RJS 7-8/00 833).
L’interprétation a contrario de ces jurisprudences doit conduire, selon la société, à considérer que dès lors qu’une convention collective fixe le montant des frais d’atelier, les frais considérés sont effectivement engagés conformément à leur objet, analyse selon elle non contestée par l’URSSAF.
L’URSSAF rappelle que l’entreprise a joint un certain nombre de justificatifs concernant plusieurs salariés. Parmi ces justificatifs figurent notamment, des quittances de loyer, des tableaux d’amortissement de prêt, taxes d’habitation, taxes foncières, factures d’électricité, de gaz, ainsi que des factures d’opérateurs de téléphonie….
Après avoir analysé les justificatifs produits, l’inspecteur du recouvrement a considéré que :
« Pour l’ensemble des situations analysées, les justificatifs produits ne permettent pas d’apprécier la quote-part des dépenses effectivement engagées par le salarié pour l’exercice de ses fonctions. (par ex : absence de justificatifs quant à la superficie du « local » professionnel au regard de la superficie totale) ».
La cour rappelle à titre liminaire que l’article L. 7422-11 du code du travail précise que les frais d’ateliers correspondent notamment au loyer, au chauffage et à l’éclairage du local de travail, à la force motrice, à l’amortissement normal des moyens de production, ainsi qu’aux frais accessoires.
Les frais engagés par le correcteur à domicile pour l’exercice de sa profession peuvent donc être exclus de l’assiette des cotisations.
La Cour de cassation a jugé que le seul fait que la convention collective nationale du secteur de l’enseignement à distance prévoit l’existence de frais d’atelier au bénéfice des professeurs et correcteurs à domicile et en évalue le montant à 20 % de la rémunération totale des intéressés ne dispense pas la société de justifier de leur utilisation conforme à leur objet (Cass 2 ème Civ, 22 janvier 2015, n°1328.412).
En l’espèce, les frais d’atelier ne peuvent être admis en exclusion d’assiette que dans la limite des dépenses effectivement engagées pour l’usage professionnel, ce qui exclut une prise en charge de l’entièreté des dépenses, sauf à constituer une prise en charge de dépenses personnelles.
Il ne peut être fait une interprétation a contrario des textes et de la jurisprudence qui laisserait supposer que la déduction maximum de 20 % aurait un caractère forfaitaire alors même que la jurisprudence de la Cour de cassation précitée impose aux intervenants de justifier que les sommes retenues soient conformes à leur objet. De plus, l’existence de dispositions conventionnelles entre les parties ne les dispense en aucune manière de justifier de la réalité des frais engagés au regard de la législation sociale.
Il apparaît dans de nombreux cas que les informations transmises par le centre européen de formation sont incomplètes (années, absentes, justificatifs produits de façon parcellaire, justificatifs inexploitables…).
L’inspecteur a tenu compte de certains des justificatifs produits, notamment des factures d’achat d’ordinateur et frais de connexion internet, pour minorer le redressement.
Sur les pièces produites, la société précise avoir établi un tableau récapitulant l’ensemble des frais pris en compte pour chaque contrôleur et un tableau récapitulatif montrant la quote-part retenue.
La cour constate cependant que ce tableau reprend des données concernant l’année 2018 qui ne fait pas partie de la période contrôlée. Il ne peut donc être retenu en l’espèce.
La cour relève par ailleurs que la commission de recours amiable a accepté sur la base des éléments transmis par le CEF d’exclure de l’assiette des cotisations à hauteur de 10 % les dépenses engagées par les salariés pour leur abonnement téléphonique et/ou internet dont les justificatifs ont été produits. C’est ce qui a motivé la réduction à la somme de 42 027 euros du montant du redressement.
Dans le cadre de l’instance d’appel, le CEF reprend les arguments développés devant les premiers juges qui avaient été rejetés. En ce sens, la cour constate que le CEF n’apporte aucun élément nouveau et précis permettant de remettre en cause le redressement et son montant revu à la baisse à la suite de la saisine de la commission de recours amiable.
Le redressement est par conséquent justifié. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef de redressement n°7 en précisant que la commission de recours amiable a fixé la somme due à 42 027 euros.
Sur le chef de redressement n° 13 : sommes versées à des micro entreprises
L’URSSAF a retenu à l’encontre du CEF un chef de redressement d’un montant de 52 094 euros au titre des sommes versées à des micro-entrepreneurs non-affiliés au régime social des travailleurs indépendants, ramené à 50 821 euros par la CRA. L’URSSAF a également, sur le même fondement, formulé une observation pour l’avenir, enjoignant le CEF à s’assurer de l’affiliation des micro-entrepreneurs au régime général et de procéder au règlement des cotisations et contributions dues sur les sommes qui leur seront versées. Elle a limité ce redressement aux seuls micro-entrepreneurs qui ne justifiaient pas de leur affiliation au régime social des indépendants.
Selon l’URSSAF, les éléments de faits recueillis lors des opérations de vérification ont permis de constater que les vendeurs exerçant sous le statut d’auto entrepreneur se trouvent dans une situation de salariat sous lien de subordination. Ils exercent leur activité dans le cadre d’un service organisé, à partir d’un listing de prospects mis à leur disposition par le CEF, tout en devant respecter une procédure déterminée unilatéralement par celui-ci avec suivi de l’exécution du contrat et pouvoir de sanction.
Le CEF précise le contexte dans lequel l’activité des micro-entrepreneurs s’inscrit et démontre selon lui qu’aucun lien de subordination n’existe entre lui et les micro entrepreneurs ce qui exclut l’existence de relations de nature salariale.
La société concluante précise disposer d’un service commercial composé de télévendeurs salariés placés sous le contrôle hiérarchique de chefs d’équipe. Ces salariés exécutent leur fonction depuis la plateforme téléphonique de l’entreprise. Le CEF fait aussi appel à des centres de gestion de relations clients « call center » qui disposent de leurs propres salariés.
Il fait enfin appel à des entrepreneurs indépendants placés sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le CEF rappelle la jurisprudence définissant le lien de subordination et les caractéristiques qui permettent d’établir l’existence d’un travail salarié masqué. Elle considère que tant la commission de recours amiable que l’URSSAF n’ont pas apporté d’éléments pertinents permettant d’établir une activité salariale cachée de la part des auto entrepreneurs, position qui a été retenue par les premiers juges.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société centre européen de formation versait des sommes à des micro-entrepreneurs chargés du démarchage commercial et du placement de contrats auprès des prospects de la société. L’inspecteur a relevé par ailleurs différents types de problématiques : ces micro entrepreneurs n’étaient pas correctement déclarés : certains ne disposaient d’aucun SIRET, d’autres n’étaient pas enregistrés auprès du RSI ou leur situation à l’égard de ce dernier n’était pas régulière, leurs revenus n’étaient pas déclarés, certains d’entre eux enfin travaillant exclusivement pour le CEF.
La cour relève que si l’URSSAF dans le cadre de son contrôle n’a pas retenu une infraction de travail dissimulé, il lui appartient donc d’établir les critères qui permettent de caractériser l’existence d’un lien salarial entre le CEF et les micro entrepreneurs.
La présomption légale de non-salariat applicable aux personnes exerçant sous le statut d’auto entrepreneur peut être détruite en rapportant la preuve qu’elles sont en réalité placées dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de leur donneur d’ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Le contrat de prestation de services (ou contrat d’entreprise) se distingue du contrat de travail par le lien de subordination qui caractérise ce dernier. Le contrat de prestations de service est caractérisé par l’exécution en toute indépendance d’un ouvrage ou d’une prestation de façon autonome et indépendante.
Sur le pouvoir de direction
L’URSSAF considère que le CEF dispose d’un véritable pouvoir de direction à travers le fichier prospects, la mise à disposition de moyens téléphoniques et de logiciels propres ainsi que les consignes précises devant déterminer l’activité des micro entrepreneurs. Ces consignes visent en particulier à réglementer précisément la mise en place des contrats entre les particuliers et le centre européen de formation.
La cour relève cependant que les éléments précisant les conditions d’exécution d’un contrat ne permettent pas d’établir que le CEF avait la faculté de fixer l’ensemble des conditions de travail des micro entrepreneurs en particulier, le lieu et les horaires de travail et le volume d’activité. Les premiers juges ont relevé que seuls 30 % des prestataires avaient demandé à bénéficier d’un téléphone de la société, les autres micro entrepreneurs utilisant leur propre matériel. L’URSSAF considère par ailleurs que les micro entrepreneurs exercent leur activité à travers un service organisé à partir d’un listing de prospects. Celle-ci cependant ne précise pas les conditions exactes d’organisation du service.
Les copies de mails produits par la société illustrant les échanges entre les autos entrepreneur et celle-ci ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de subordination, les échanges démontrant l’indépendance des auto entrepreneur opérant par ailleurs pour d’autres sociétés.
Les éléments retenus par l’URSSAF relèvent davantage des conditions d’exécution du contrat mais ne permettent pas d’établir avec précision un réel pouvoir de direction à l’encontre des micro entrepreneurs.
Sur le pouvoir de sanction
L’URSSAF considère que le CEF disposait d’un pouvoir de sanction dans le cadre de l’article 11 du contrat de prestation qui prévoit que l’entreprise peut résilier le contrat en cas de manquement de l’une ou l’autre des parties aux obligations qu’elle a en charge. Il considère par ailleurs que l’invalidation des contrats réputés valides en cas de résiliation par le client dans les trois mois suivant la signature du contrat, en cas d’acompte impayé et en cas d’annulation par le système de gestion pour échéance impayée constitue des mesures de sanction dans un lien de subordination.
Le CEF rappelle dans ses conclusions que ces articles correspondent à l’exécution du contrat et ne constitue en aucune manière des sanctions.
La cour relève que les articles du contrat définissant la remise en cause des commissions ne permettent pas de se définir comme des sanctions dès lors que les éléments intervenant dans la modification du contrat relèvent aussi de la fiabilité financière des clients. Enfin il y a lieu de rappeler que tout donneur d’ordre doit pouvoir vérifier la bonne gestion des missions confiées à son prestataire ; de même que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
La cour considère que les éléments retenus par l’URSSAF pour définir un pouvoir de sanction sont insuffisants dans leur caractérisation.
Sur l’absence de paiement par les micro-entrepreneurs des cotisations sociales
L’URSSAF estime que le CEF en qualité d’employeur était tenu au paiement de cotisations lorsque : les micro-entrepreneurs n’étaient pas affiliés au régime social des indépendants, les micro-entrepreneurs bien qu’affiliés au régime social des indépendants n’avaient pas déclaré leurs revenus ni a fortiori payé les cotisations afférentes.
Le CEF contestant ce positionnement estime que seule la réglementation relative à la lutte contre le travail dissimulé des donneurs d’ordre qui limite l’étendue de l’obligation de vigilance des donneurs d’ordre est applicable en l’espèce. Le CEF ne serait donc tenu d’une obligation de vigilance la contraignant à s’assurer de la réalité du paiement des cotisations au RSI que pour les contrats qui excéderaient 5 000 euros.
La cour considère que la position de l’URSSAF était directement induite par la caractérisation d’une activité salariale entre les micro entrepreneurs et le CEF. Au regard des développements précédents et de l’absence de caractérisation d’une situation salariale, le CEF n’était tenu qu’à des obligations de vigilance des donneurs d’ordre. L’URSSAF dans ses conclusions ne remet pas en cause cette vigilance, il y a donc lieu de confirmer les éléments retenus par la juridiction de première instance sur ces points.
Sur l’observation pour l’avenir n° 21 de la lettre d’observations : Sommes versées à des micro entrepreneurs
L’inspecteur du recouvrement a invité pour l’avenir le cotisant à tenir compte des remarques exposées au point précédent et à procéder à l’affiliation au régime général des vendeurs sous statut d’auto entrepreneur. A défaut, l’inspecteur du recouvrement a averti la société qu’il sera procédé aux régularisations correspondantes lors d’un prochain contrôle.
Ce point d’observation pour l’avenir étant directement lié à la qualification d’activité salariée entre le CEF et les micro entrepreneurs, qualification qui n’est pas retenue par la présente décision, il y a lieu d’annuler la présente observation pour l’avenir.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La cour au regard de la nature du litige et des solutions retenues conduisant à la confirmation du jugement, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure et de ses propres dépens
En conséquence il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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