Infirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 mars 2025, n° 23/13582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2023, N° 20/12447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13582 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC7O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2023 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 20/12447
APPELANTE
S.A.S. CABINET [M] Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
et par Maître Florence BAUDOUIN-THIERREE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur Monsieur [S] [E] en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [D] [V] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.C.I. PPDD AMERIQUE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9],
[Localité 8]
S.C.I. STEAL Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Maîtree [Z] [I] et Maître Nicolas CHOLEY de la SAS [I] AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : B0056, substitués par Maître Laureene LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Défaillant
Madame [D] [V] épouse [E] décédée le [Date décès 3] 2024
[Adresse 2]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sca [Adresse 15] (la Sca) est une société civile d’attribution ayant pour objet la construction et la vente en état futur d’achèvement d’un immeuble collectif à usage d’habitation situé à [Adresse 17], qui sera divisé en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, ainsi que la mise à disposition, à compter de la livraison de l’immeuble social, à des fonctionnaires et agents de l’Etat, des logements et leurs annexes.
Elle est gérée par la Sarl Recoval dont M. [A] [J] est l’associé unique et le gérant.
La Sas Cabinet [M], administrateur de biens, est le syndic de l’immeuble dont la Sca est propriétaire.
Sont notamemmnt entrés au capital de la Sca M. [B] [C], M. [S] [E] et [D] [V] épouse [E], M. [P] [F], la Sci PPDD Amérique, la Sci Steal et la Sci Alice.
Soutenant avoir découvert, fin 2020, l’existence d’une procédure de redressement fiscal de la Sca relative à la Tva au titre de l’année 2005 ayant donné lieu à sa condamnation définitive pour un montant de 729 998 euros, outre les pénalités, prononcée par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 juin 2014 en exécution duquel des mesures conservatoires ont été inscrites sur l’actif correspondant aux parts sociales des associés, M. [B] [C], M. [S] [E] et [D] [V] épouse [E], M. [P] [F], la Sci PPDD Amérique et la Sci Alice ont par actes des 7 et 8 décembre 2020, assigné en responsabilité la Sca, la Sarl Recoval, M. [A] [J], la société Talenz Sofidem [Localité 16], cabinet d’expertise comptable, et la Sas Cabinet [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2020, la Sci Alice s’est désistée de son instance et par conclusions du même jour la Sci Steal est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la Sas Cabinet [M],
— dit irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [S] [E], M. [P] [F] et la Sci PPDD Amérique à l’encontre de la Sas Cabinet [M],
— rejeté pour le surplus la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevables les demandes formées MM. [B] [C] et [S] [E], [D] [V] épouse [E], M. [P] [F], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal à l’encontre de la Sca [Adresse 15], la Sarl Recoval, M. [A] [J] et la société Talenz Sofidem [Localité 16], ainsi que les demandes formées par [D] [E], la Sci Steal et M. [C] à l’encontre de la Sas Cabinet [M],
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par déclaration du 28 juillet 2023, la Sas Cabinet [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 février 2024, le magistrat désigné par le premier président de la cour a :
— déclaré recevables les conclusions d’intimés de M. [B] [C], M. [S] [E], [D] [V] épouse [E] et la Sci PPDD Amérique,
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de la Sci Steal,
— condamné la Sci Steal aux dépens de l’incident et à payer à la Sas Cabinet [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Date décès 3] 2024, [D] [V] épouse [E] est décédée. M. [S] [E] a régularisé le 15 septembre 2024 des conclusions d’intervention volontaire à la procédure en sa qualité d’héritier de celle-ci.
La Sci PPDD Amérique s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de la société Cabinet [M] par conclusions notifiées et déposées le 27 août 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 octobre 2024, la Sas Cabinet [M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— rejeté sa demande de mise hors de cause,
— rejeté pour le surplus la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevables les
demandes formées par Mme [E], la Sci Steal et M. [C] à son encontre,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’action engagée à son encontre par M. [B] [C], M. [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant-droit de son épouse décédée [D] [E], née [V], M. [P] [F], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal pour défaut d’intérêt à agir,
— ordonner sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes formulées à son encontre par M. [B] [C], M. [E], agissant en qualité d’ayant droit de son épouse décédée [D] [E] née [V], et la Sci Steal dans les conclusions qu’ils ont régularisées le 30 septembre 2021 comme étant prescrites, la prescription quinquennale étant acquise à cette date,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [E], M. [P] [F] et la Sci PPDD Amérique prescrite à son égard,
à titre très subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes formulées à son encontre par la Sci Steal dans les conclusions d’intervention volontaire qu’elle a régularisées le 22 décembre 2020 comme étant prescrites, la prescription quinquennale étant acquise à cette date,
en tout état de cause,
— débouter M. [B] [C], M. [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant-droit de son épouse décédée [D] [E], née [V], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal de toutes leurs demandes,
— condamner M. [B] [C], M. [E], agissant tant en son nom propre qu’ès qualités, M. [P] [F], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal à lui verser chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Bdl Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner Maître [Z] [I], avocat au barreau de Paris, de l’Aarpi Choley & [I], à payer personnellement les frais de dénonciation par voie extra- judiciaire des conclusions d’appel, d’un montant de 290,22 euros, et ce en application de l’article 698 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 décembre 2024, M. [B] [C], M. [S] [E] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [D] [E] née [V] et la Sci PPDD Amérique demandent à la cour de :
à titre liminaire,
sur l’intervention volontaire de M. [S] [E] en qualité d’héritier de [D] [E] :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [S] [E] en qualité d’ayant droit de [D] [E],
— reporter la clôture du 3 décembre 2024 à une date ultérieure dans l’attente de l’acte de notoriété,
sur le désistement de la société PPDD Amérique :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société PPDD Amérique à l’encontre de la société Cabinet [M],
sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la Sas Cabinet [M] qui soulevait le défaut d’intérêt à agir,
— juger recevables leurs demandes,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
à titre principal :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que le point de départ de la prescription quinquennale était le 9 décembre 2015.
à titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclaré recevables les demandes formées par M. [C], M. [E] en son nom propore et en sa qualité d’ayant-droit de [D] [E] et la Sci Steal à l’encontre de la Sca [Adresse 15], la Sarl Recoval, M. [J] et la société Talenz,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevables les demandes formées par M. [E] en sa qualité d’ayant droit de [D] [E], la Sci Steal et M. [C] à l’encontre de la Sas Cabinet [M],
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a dit irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [E] à l’égard de la Sas Cabinet [M],
en conséquence et en tout état de cause :
— rejetter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevée par la Sas Cabinet [M],
— juger recevables leurs demandes,
sur la demande de condamnation personnelle de leur conseil :
— rejetter la demande de la Sas Cabinet [M] tendant à voir leur conseil, Me [I], personnellement condamné au titre des frais d’huissier de justice,
en tout état de cause :
— condamner la Sas Cabinet [M] à leur payer à chacun la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Sas Cabinet [M] aux dépens.
M. [P] [F] auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut à son encontre.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire à la procédure de M. [E] en qualité d’ayant droit de [D] [E] et la demande de report de clôture :
Il convient de rabattre l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024 pour recevoir l’acte de notoriété dressé le 19 décembre 2024 justifiant de la qualité de M. [E] d’ayant droit de son épouse [D] [E] décédée, et de recevoir son intervention volontaire à la procédure en cette qualité.
Sur le désistement d’instance et d’action de la société PPDD Amérique
En application des articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de constater le désistement d’instance et d’action exprimé par la société PPDD Amérique par conclusions du 27 août 2024 réitérées le 2 décembre suivant, lequel n’a pas été accepté par la société [M] qui a conclu et formule des demandes incidentes, et n’est donc pas parfait.
Sur l’irrecevabilité à agir des demandeurs et la mise hors de cause de la société Cabinet [M] :
Le juge de la mise en état a jugé qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de la procédure de mettre hors de cause la société Cabinet [M] qui, bien que visée par aucune demande au fond dans l’assignation, fait l’objet de demandes de la part des demandeurs dans leurs conclusions du 30 septembre 2021, notamment l’engagement in solidum avec les autres parties de sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil, demandes sur le bien fondé desquelles le tribunal devra statuer.
La société Cabinet [M] soulève l’irrecevabilité à agir, faute d’intérêt, des demandeurs à la procédure à son encontre et sollicite en conséquence sa mise hors de cause en ce que :
— M. [C], M. [E] et [D] [E], la Sci PPDD Amérique, dans leur assignation du 7 décembre 2020 et la Sci Steal, dans son intervention volontaire du 22 décembre 2020, n’ont formulé aucune demande à son encontre hormis une demande injustifiée de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui démontre leur absence d’intérêt à agir,
— elle n’a aucun rapport avec les faits reprochés, ayant été désignée en qualité de syndic de l’immeuble une fois celui-ci construit,
— ce n’est que trois mois après qu’elle a soulevé l’irrecevabilité des demandes initiales comme étant formées à l’encontre d’une personne étrangère au litige, et près de 10 mois après l’assignation du 7 décembre 2020, que les demandeurs ont formulé des demandes à son égard dans leurs conclusions du 30 septembre 2021,
— les demandeurs à la procédure sont irrecevables à agir à son encontre dès lors que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, soit aux 7 et 22 décembre 2020, et que la mise en cause d’une partie aux seules fins d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige ne peut suffire à fonder l’intérêt à agir,
— le juge de la mise en état n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a opéré une confusion entre l’examen au fond des demandes formulées postérieurement et sa mise hors de cause qui n’est que la conséquence de l’irrecevabilité à agir des demandeurs, la question étant de savoir si, à la date de leur assignation, les demandeurs avaient un intérêt à agir à son encontre, et non pas quelles étaient in fine les demandes saisissant le tribunal.
Les intimés répliquent que :
— le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées, peu importe qu’elles aient évolué,
— une demande de condamnation à l’encontre de la société Cabinet [M] a bien été formée dans l’assignation, puis reformulée dans les conclusions en réplique n°1 afin de solliciter sa condamnation solidaire avec les autres défendeurs,
— la juridiction est saisie des demandes contre l’appelante qui ne peut être mise hors de cause.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu''Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'.
L’assignation délivrée le 7 décembre 2020 par M. [C], M. [E] et [D] [E], M. [F], la Sci PPDD Amérique et la Sci Alice ne contient aucune demande envers la société Cabinet [M], hormis une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ni aucun moyen de droit ou de fait ayant trait à un litige opposant les demandeurs à ladite société.
Cet acte précise que 'La présente action en justice a pour objet d’obtenir la sanction des fautes de la Sca [Adresse 15], de ses gérants la Sarl Recoval et M. [J], ainsi que de leur expert comptable la société Talenz Sofidem [Localité 16], notamment du fait du manquement à l’obligation déclarative au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ayant résulté en une vaste escroquerie dont les souscripteurs des parts de la Sca [Adresse 15] sont aujourd’hui contraints à supporter les très lourdes conséquences fiscales.
Le cabinet [M], syndic de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 7], objet de l’opération immobilière, est également mis en cause afin qu’il puisse fournir toutes explications utiles à établir les responsabilités des différentes parties'.
A considérer que la société Cabinet [M] ait été mise en cause en qualité de tiers à la procédure, l’article 331 du code de procédure civile circonscrit cette mise en cause à une demande de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir à titre principal à l’encontre du tiers, ou à un intérêt, par la partie, à lui rendre commun le jugement.
Les conclusions d’intervention volontaire à la procédure régularisées par la Sci Steal le 22 décembre 2020, à la suite du désistement de la Sci Alice, ne contiennent pas davantage de demandes à l’encontre de la société Cabinet [M], hormis une demande de condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et précisent que 'la Sci Steal entend intervenir volontairement à la procédure afin de solliciter également l’indemnisation des préjudices car elle a été une victime des agissements frauduleux des initiateurs du projet '[Adresse 15]' au même titre que les autres demandeurs'.
Outre que les demandeurs à l’assignation puis la Sci Steal, intervenante volontaire à la procédure, ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de la société Cabinet [M] ni à lui voir déclarer commun le jugement rendu à l’encontre des autres défendeurs à la procédure, et ne développent pas l’intérêt qu’ils auraient à obtenir une déclaration de jugement commun, ils précisent agir contre la société Cabinet [M] afin d’obtenir des explications utiles à établir les responsabilités des différentes parties, alors qu’est irrecevable la mise en cause d’un tiers à la seule fin d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige.
La circonstance que les demandeurs à l’assignation puis la Sci Steal aient ultérieurement formé des demandes à l’encontre de la société Cabinet [M] par conclusions du 30 septembre 2021 est inopérante à justifier de leur intérêt à agir envers elle lors de la délivrance de l’assignation et de l’intervention volontaire à la procédure.
Il convient en conséquence de dire irrecevables, faute d’intérêt à agir, l’action dirigée à l’encontre de la société Cabinet [M] engagée par M. [C], M. [E] et [D] [E], M. [F], la Sci PPDD Amérique, par acte du 7 décembre 2020 et l’action dirigée à l’encontre de la société Cabinet [M] engagée par la Sci Steal par conclusions d’intervention volontaire du 22 décembre 2020.
L’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de la société Cabinet [M] étant constatée, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
L’ordonnance est donc infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimés échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de Me [Z] [I], avocat des intimés, à payer personnellement les frais de dénonciation par voie extra- judiciaire des conclusions d’appelant, d’un montant de 290,22 euros, aux motifs qu’ils ont été exposés à défaut de justification de sa constitution d’avocat dans l’intérêt des intimés, dès lors que l’article 698 du code de procédure civile prévoit que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits et que ces frais n’ont pas été engagés par Me [I] mais par les appelants.
L’équité commande de condamner in solidum les intimés à payer à la société Cabinet [M] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024 pour recevoir l’acte de notoriété dressé le 19 décembre 2024 justifiant de la qualité de M. [S] [E] d’ayant droit de son épouse [D] [E] née [V], décédée,
Reçoit l’intervention volontaire à la procédure de M. [S] [E] en qualité d’ayant droit de son épouse [D] [E] née [V],
Dit que le désistement d’instance et d’action de la Sci PPDD Amérique à l’encontre de la Sas Cabinet [M] n’est pas parfait,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions,
statuant de nouveau,
Dit irrecevable l’action engagée à l’encontre de la Sas Cabinet [M] par M. [B] [C], M. [S] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de son épouse décédée [D] [E], née [V], M. [P] [F], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal pour défaut d’intérêt à agir,
Condamne in solidum M. [B] [C], M. [S] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de son épouse décédée [D] [E], née [V], M. [P] [F], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal à payer à la Sas Cabinet [M] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Cabinet [M] de sa demande de condamnation de Me [Z] [I] au titre de l’article 698 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [C], M. [S] [E], agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de son épouse décédée [D] [E], née [V], M. [P] [F], la Sci PPDD Amérique et la Sci Steal aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Dessaisissement ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Audit ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Réserver ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Agence ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Vrp ·
- État de santé, ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sang ·
- État de santé, ·
- Gouvernement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Développement ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Restitution ·
- Intimé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Diligences
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Identifiants ·
- Audience ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Signature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone portable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Crédit ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Eczéma
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Traitement ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Résidence ·
- Détournement de procédure ·
- Étranger ·
- Sans domicile fixe ·
- État ·
- Climatisation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Conversations ·
- Secret des affaires ·
- Messenger ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.