Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 29 août 2025, n° 24/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 13
Copies certifiées conformes
M. [F] [T]
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Mme la Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS
Me Adel FARES
Copies exécutoires
Me Adel FARES
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 29 AOUT 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 20 Juin 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/03348 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZU du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Adel FARES, avocat au barreau de PARIS
ET :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 29 Août 2025.
A l’audience publique du 29 Août 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
Le 2 août 2023, une enquête était ouverte par le commissariat de [Localité 8] suite à l’agression de M. [K] [Y].
Le 8 août 2023, M. [F] [T] a été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête puis en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Senlis et incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 6].
Le 27 septembre 2023, M. [T] a été reconnu coupable de faits de violences et condamné par le Tribunal correctionnel de Senlis à une peine d’emprisonnement de douze mois ferme assortie d’un mandat de dépôt. M. [T] a interjeté appel de cette condamnation.
M. [T] s’est vu retirer, par le juge d’application des peines, la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique qui lui avait été accordée dans le cadre d’une précédente procédure.
A compter du 11 décembre 2023, la peine d’emprisonnement ferme de 9 mois a été mise à exécution.
Par arrêt du 5 février 2024, la cour d’appel d’Amiens a relaxé M. [T] des faits de violences.
Le 12 mars 2024, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 23 novembre 2023 du juge d’application des peines de Bobigny et dit n’y avoir lieu au retrait de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique.
Il a été remis en liberté le 12 mars 2024.
Par requête déposée le 05 août 2024 auprès du premier président de la cour d’appel d’Amiens, M. [T] a sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de son incarcération provisoire pour la période du 9 août au 11 décembre 2023 soit 124 jours.
Il sollicite :
— 27.661 € en réparation de son préjudice matériel,
— 31.000 € en réparation de son préjudice moral,
— 2.500 € en application des dispositions de l’article 7000 du code de procédure civile,
— la condamnation du Trésor public aux entiers dépens.
Sur le préjudice matériel, M. [T] invoque une perte de salaires durant la période d’incarcération. Il indique avoir trouvé un emploi à durée déterminée du 19 juin 2023 au 18 juin 2024 pour une rémunération nette mensuelle de 1.361 € et verse aux débats un contrat de travail et une déclaration préalable à l’embauche du 22 juin 2023.
Il invoque également un préjudice matériel découlant des frais exposés pour sa défense d’un montant de 18.060 € TTC.
Une note d’honoraires de son conseil justifiant des frais est versée aux débats pour les diligences suivantes : audience JLD Senlis 9 août 2023 : 2.100 € HT, audience TC Senlis 27 septembre 2023 : 2.450 € HT, audience JAP Bobigny 23 novembre 2023 : 2.100 € HT, audience CHAP CA Paris 29 février 2024 : 2.100 € HT, visites à la maison d’arrêt d'[Localité 6] et envoi courrier client : 4 900 € HT, étude du dossier et préparation des pièces de personnalité en vue d’une mise en liberté : 1.400 € HT.
Sur le préjudice moral, il invoque :
— les conditions d’insalubrité et la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt d'[Localité 6],
— le choc carcéral alors qu’il se trouvait dans une perspective d’insertion sociale et professionnelle,
— un choc psychique brutal, aggravé par son jeune âge, lié aux difficultés d’adaptation et au manque de ses proches,
— le sentiment d’injustice alors qu’il clamait son innocence,
— la décision de retrait de son aménagement de peine.
Par conclusions du 10 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a pris position sur ces demandes, il :
— rappelle que la détention est fixée à 124 jours telle que sollicitée par M. [T],
— propose une somme de 15.120 € en réparation de son préjudice matériel au seul titre des frais de défense, compte-tenu, notamment du fait que M. [T] ne justifie pas de la poursuite du contrat au-delà de la période d’essai de 30 jours ni des fiches de paie des mois de juin et juillet 2023, et de ce que le remboursement des frais de défense n’est pas fondé au-delà de la somme de 15.120 € TTC, l’assistance de M. [T] à l’audience du 27 septembre 2023 ne concernant pas la détention provisoire,
— propose une somme de 7.000 € en réparation du préjudice moral, compte-tenu de ce que M. [T] a déjà connu plusieurs périodes d’incarcérations, de l’état de vétusté et de surpopulation carcérale de la maison d’arrêt d'[Localité 6], de l’absence de justification de la situation actuelle de M. [T] relative à son insertion sociale et professionnelle.
— invite à rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune facture n’étant produite aux débats.
Le Ministère public, par conclusions du 23 décembre 2024, invite la juridiction de céans à admettre la recevabilité de la requête de M. [T] et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’état.
A l’audience du 20 juin 2025, le conseil de M. [T], le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations orales.
La décision est mise en délibéré au 29 août 2025.
SUR CE,
La recevabilité de la requête, intervenue moins de six mois après que l’arrêt de relaxe du n5 février 2024 soit devenu définitif, est admise par l’agent judiciaire de l’Etat et par le Ministère public. Elle sera retenue.
1. Sur la perte de salaires.
M. [T] invoque une perte de salaires durant la période d’incarcération et même au-delà. Il indique avoir trouvé un emploi, un contrat à durée déterminée d’un an dans un restaurant de la société [E] [7], à [Localité 8], du 19 juin 2023 au 18 juin 2024, pour une rémunération nette mensuelle de 1.361 €.
L’indemnisation doit se prolonger jusqu’ au 12 mars 2024, et non pas simplement jusqu’ au 11 décembre 2023, expose-t-il, parce que 'le retrait de son aménagement de peine avait été la conséquence directe de son placement en détention provisoire comme cela ressort de la motivation du jugement du juge d’application des peines de Bobigny le 23 novembre 2023" (requête, page 4).
Il verse aux débats un contrat de travail et un accusé de réception de déclaration préalable à l’embauche datée du 22 juin 2023, pièces 8 et 9.
Ces pièces sont insuffisantes pour justifier de la réalité de cette embauche et surtout de la perte de salaire correspondante. Le contrat de travail, comme le fait observer l’agent judiciaire de l’État, n’est signé ni par M. [T] ni par M. [E], gérant de la société [E] [7], l’employeur. Il n’est versé aucun bulletin de salaire correspondant à la période comprise entre le 19 juin 2023, le jour de l’embauche, et le 8 août 2023, jour du placement en garde à vue de M. [T]. Il n’est pas permis de penser que cette embauche ait dépassé le stade du projet, du service, ou de la simple intention.
La demande sera rejetée.
2. Sur le préjudice de frais de défense.
Il est sollicité également par M. [T] un préjudice matériel découlant des frais exposés pour sa défense d’un montant de 18.060 € TTC sur la base d’une note d’honoraires de Maître Fares, son conseil intervenu déjà dans le cadre de la procédure ouverte au tribunal judiciaire de Senlis le 9 août 2023, facture en date du 2 avril 2024.
L’agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 15 120 €.
La facture indique les diligences suivantes : audience JLD Senlis 9 août 2023 : 2.100 € HT, audience TC Senlis 27 septembre 2023 : 2.450 € HT, audience JAP Bobigny 23 novembre 2023 : 2.100 € HT, audience CHAP CA Paris 29 février 2024 : 2.100 € HT, visites à la maison d’arrêt d'[Localité 6] et envoi courrier client : 4 900 € HT, étude du dossier et préparation des pièces de personnalité en vue d’une mise en liberté : 1.400 € HT.
Il est permis d’ inclure les audiences juge d’application des peines dans l’ indemnisation, dès lors que 'le retrait de son aménagement de peine avait été la conséquence directe de son placement en détention provisoire comme cela ressort de la motivation du jugement du juge d’application des peines de Bobigny le 23 novembre 2023" (requête, page 4).
L’audience au fond devant le tribunal correctionnel de Senlis (2 450 € HT) doit être retirée dès lors qu’elle n’est pas liée au contentieux de la détention provisoire.
La somme de 15 120 € TTC sera donc retenue.
3. Sur le préjudice moral.
Sur le préjudice moral (31 000 €), M. [T] invoque :
— les conditions d’insalubrité et la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt d'[Localité 6],
— le choc carcéral alors qu’il se trouvait dans une perspective d’insertion sociale et professionnelle,
— un choc psychique brutal, aggravé par son jeune âge, lié aux difficultés d’adaptation et au manque de ses proches,
— le sentiment d’injustice alors qu’il clamait son innocence,
— la décision de retrait de son aménagement de peine.
M. [T] omet de dire que son casier judiciaire est bien fourni, dix mentions jusqu’aux derniers faits au 17 novembre 2023, et qu’ il a été incarcéré au moins deux fois préalablement à l’incarcération du 9 août 2023 (fiches 6 et 9 du bulletin n°1). Par ailleurs l’insertion professionnelle alléguée est plus que douteuse en l’absence de tout bulletin de salaire ou même de virement ayant suivi la supposée embauche du 19 juin 2023.
Il n’ y a pas eu de conséquence familiale particulière.
La proposition de l’agent judiciaire de l’Etat (7 000 €, soit 56, 50 € par jour), adaptée, sera suivie.
Il sera alloué 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens,statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [F] [T] recevable,
Alloue à M. [F] [T] les sommes de :
— 15 120 € en réparation de ses frais de défense,
— 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 29 Août 2025, assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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