Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 28 oct. 2025, n° 24/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 422
N° RG 24/03265 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U25A
M. [U] [H]
C/
Mme [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 18]
Me [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U], [X] [H]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [H] et Mme [Y] [I] ont vécu en concubinage de 2012 à novembre 2019, au domicile de Mme [I] situé à [Adresse 16]. Durant la vie commune, Mme [I] a procédé à des travaux d’extension de sa maison d’habitation.
Par acte du 1er avril 2021, M. [H] a fait assigner Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, afin d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et pour déterminer le montant de travaux invoqués par le demandeur entre 2012 et novembre 2019, à savoir les travaux d’agrandissement et d’extension de la maison de Mme [I] et l’aménagement du jardin, et le montant des matériaux achetés par ce dernier.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge des référés a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au versement de la somme de 1000 euros à Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 23 mai 2022, M. [H] a fait assigner Mme [I] au fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de mesure d’expertise, d’injonction de restitution d’objets personnels sous astreinte et de paiement d’indemnités sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par un jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— condamné M. [H] aux dépens,
— condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 4 juin 2024, M. [H] a interjeté appel de la décision du 2 avril 2024 en critiquant expressément ses dispositions relatives aux dépens, à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et au rejet de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de Mme [I] afin de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— rejeté la demande de M. [H] afin de communication de pièces par Mme [I] sous astreinte,
— rejeté les demandes respectives des parties soutenues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, M. [H] demande à la cour de :
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme [I] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [H],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui payer, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une somme d’argent au titre des travaux par lui réalisés, à savoir les travaux d’agrandissement et d’extension de la maison de Mme [I] et l’aménagement du jardin de Mme [I] entre 2012 et novembre 2019, outre le montant des matériaux achetés par M. [H],
avant dire droit,
— commettre tel expert en bâtiment qu’il plaira à la Cour de désigner afin de déterminer le montant des travaux réalisés par lui, à savoir les travaux d’agrandissement et d’extension de la maison de Mme [I] et l’aménagement du jardin de Mme [I] entre 2012 et novembre 2019,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— enjoindre à Mme [I] de lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, les biens suivants :
° matériels de bricolage : disqueuse, ponceuse, scie sauteuse, carrelette, règle aluminium, tournevis, marteaux, clefs, débroussailleuses thermiques et électrique, taille haie
° matériels de pêche : cannes, moulinets, palangres
° bottes
° armoires à chaussures
° luminaires (entrée)
° moitié aménagement dressing
° éléments de cuisine avec rideau aluminium
° meuble bas 3 portes peint en blanc
° lit gigogne
° service soupe à oignon
° plat forme bateau style breton
° deux livres " [Localité 13] de [Localité 17] « et » Sculpteur Méheut "
° bibelots achetés avec Roi de Bretagne (goéland, macareux)
° montre avec saphir sur remontoir
° bracelet avec ancre de marine
° maillots et bonnets de bain
à titre subsidiaire, si la Cour rejette la demande d’expertise judiciaire,
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui payer les sommes suivantes :
° 12 172,14 euros au titre des matériaux achetés par lui,
° 150 000 euros au titre de sa main d’oeuvre,
° 5 084 euros au titre des règlements faits par lui à Mme [I],
en tout état de cause,
— débouter Mme [I] de ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10 000 euros pour ses frais irrépétibles de la procédure de première instance et d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens d’appel, comprenant notamment la sommation interpellative du 20 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le même jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [H] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil à ce titre,
— condamner M. [H] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
MOTIFS
I – Sur la demande de M. [H] fondée sur des travaux réalisés sur la maison de Mme [I]
Il résulte de l’article 1303 du Code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’ancien article 1371 du Code civil, dans sa version antérieure à ladite ordonnance, définissait les quasi-contrats et sur ce fondement était déjà admise l’indemnisation de la personne appauvrie à la suite d’un enrichissement sans cause, du moins dans les cas où, pour obtenir ce qui lui était dû, l’appauvri ne disposait d’aucune autre action et n’avait par ailleurs pas agi dans son intérêt et à ses risques et périls.
La loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source. Il faut par conséquent se fonder sur le fait générateur ayant donné lieu à l’enrichissement injustifié c’est à dire la date à laquelle l’appauvrissement s’est réalisé. La loi nouvelle précitée du 10 février 2016 s’applique au contraire immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité.
En l’espèce, il est constant que M. [H] a vécu en concubinage avec Mme [I] ce, entre 2012 et novembre 2019, au domicile situé à [Adresse 15], propriété de cette dernière. M. [H] fait valoir une créance à l’encontre de Mme [I] au titre de travaux qu’il soutient avoir réalisés sur ce bien et au titre des matériaux qu’il soutient avoir achetés.
Avant dire droit, il demande à la cour d’ordonner une expertise 'afin de déterminer le montant des travaux réalisés par lui, à savoir les travaux d’agrandissement et d’extension de la maison de Mme [I] et l’aménagement du jardin de Mme [I] entre 2012 et novembre 2019", demande déjà soutenue devant le juge des référés qui l’en aura débouté par ordonnance du 9 septembre 2021. Cette demande, réitérée au fond devant le premier juge, aura de même été rejetée par le jugement déféré en date du 2 avril 2024, motif pris de ce qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de déterminer le montant des matériaux achetés par M. [H], mais bien à ce dernier de prouver les paiements effectués à ce titre, de même qu’en l’absence d’accord des parties sur la réalité ou l’étendue des travaux réalisés il n’appartient pas à l’expert de prendre position sur cette question de fond tenant aux travaux réalisés par M. [H] et qui ne saurait être déléguée.
Sur le fond, la décision déférée a débouté M. [H] de sa demande en l’absence de 'travail d’analyse permettant de corréler les dépenses de matériaux qu’il a effectuées avec les factures produites par Mme [I]', en l’absence de 'décompte des heures de main d’oeuvre effectuées (et de) témoignage attestant de leur réalité et permettant de vérifier le montant allégué', en l’absence encore de preuve suffisante de règlements allégués au profit de Mme [I] et de preuve du degré d’implication dans les travaux d’extension de la maison et d’embellissement du jardin.
S’agissant de travaux invoqués sur la période de 2012 à novembre 2019, les conditions d’existence de l’enrichissement injustifié sont pour les plus anciens de ces travaux régis par l’ancien article 1371 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, et pour les plus récents de ces travaux régis par l’article 1303 du Code civil dans sa version issue de cette ordonnance.
Le principe même d’une participation de M. [H] aux travaux d’extension et d’agrandissement du bien immobilier de Mme [I] n’est pas contesté. L’est au contraire l’ampleur de ces travaux et l’appauvrissement ou non subi par M. [H] du fait de cette participation.
Pour ces travaux, seules sont versées aux débats des photographies, montrant effectivement une extension sur la maison sans toutefois la production d’aucun permis ni d’aucun plan ni autre document permettant de vérifier la superficie de l’extension, la nature des matériaux qui devaient être posés, l’importance du chantier et son estimation en termes de coût et de temps de travail.
M. [H] à cet égard fait valoir, dans le dernier état de ses demandes en appel, une créance qu’il chiffre à hauteur de :
— 12 172,14 euros au titre des matériaux achetés par lui, en produisant une liste de factures couvrant la période du 12 août 2014 au 13 septembre 2019 et en se prévalant justifier encore, par son relevé de compte de chèques et pour un montant cumulé de 3.938,92 euros, du paiement de 36 des factures, couvrant la période du 10 janvier 2015 au 12 octobre 2017, sur les 284 factures versées aux débats par Mme [I] et datées entre 2013 et 2017,
— 150 000 euros au titre de sa main d’oeuvre soit 6000 heures de travail à 25 euros de l’heure (960 heures par an de 2013 à 2018 inclus soit 24 heures par semaine sur 10 mois par an outre 240 heures en 2019),
— 5 084 euros 'au titre des règlements faits à Mme [I]'.
C’est ainsi qu’il liste des règlements par chèques, qu’il soutient avoir été réalisés pour Mme [I] avant l’ouverture d’un compte commun, pour un total de 5.084 euros entre juillet 2014 et septembre 2019, outre des règlements d’achats de matériaux dans différents magasins de bricolage à l’enseigne [12], [Adresse 8], [11] ou [9], pour un total de 12.272,14 euros, sur la période d’août 2014 à septembre 2019, montants déjà invoqués devant le premier juge et correspondant à un total de 17.256,14 euros.
M. [H] conteste que les factures de matériaux qu’il a acquittées aient pu l’être pour d’autres biens lui appartenant et il justifie à cet égard des actes d’acquisition par lui seul de biens situés à [Localité 19] en avril 2018, de sorte qu’il fait observer que sur les 12.172,,14 euros de factures par lui acquitttées un total de 10.711, 45 euros l’aura été sur la période antérieure, de 2014 à avril 2018.
En toute hypothèse diverses personnes, dans des attestations que M. [H] qualifie d’attestations de complaisance mais qui sont néanmoins concordantes et ne sont pas démontrées fausses, font état de l’aide qu’apportait Mme [I] elle-même pour des travaux de rénovation sur des biens immobiliers de M. [H] ou pour la gestion des locations saisonnières sur ces biens.
Sans doute des proches de celui-ci, à savoir un fils, une fille et une belle-fille attestent avoir constaté, lors de leurs visites chez leur père et Mme [I], 'les travaux réalisés par celui-ci’ sur la maison de cette dernière. Le fils de M. [H] expose notamment que son père aura réalisé avec son propre frère les travaux de fondation, de montage des murs en parpaings, de pose de la charpente et de la couverture en ardoises, puis que son père aura réalisé 'la totalité des travaux d’aménagement intérieur : isolation, pose des huisseries, peintures, revêtements, de sol, escalier et pose de parquet à l’étage de l’extension etc…' outre, 'dans la maison elle-même', les ouvertures, le carrelage de la cuisine et de la salle de bains, ainsi que les travaux d’embellissement du jardin.
La belle-fille atteste au contraire de travaux d’extension réalisés par 'mon beau-père aidé par son frère M. [V] [H]'.
Toutefois il ne peut être vérifié, pour aucun de ces enfants et belle-fille, de ce qu’ils ont pu être les témoins directs de la nature et de l’ampleur des travaux résultant de l’industrie personnelle de leur père ou beau-père. En cela, s’ils sont des témoins incontestables de ce que des travaux furent menés sur la maison de Mme [I] et de la reconnaissance par cette dernière d’une participation de M. [H], leur seul témoignage ne suffit pas à prendre la mesure exacte de la participation personnelle de ce dernier à ces travaux ni même de la dater ni a fortiori de la quantifier.
Inversement, M. [V] [H], frère de ce dernier, expose avoir aidé son frère [U] lors de la construction de l’extension de la maison de Mme [I], en expliquant précisément que ensemble ils avaient réalisé 'les travaux de pose de charpente et de la couverture en ardoises, de la pose d’un escalier ainsi que les enduits sur la façade'.
Ces travaux listés par ce témoin sont ainsi attestés avoir été le fait d’un travail commun mené par celui-ci et par M. [H].
Si le même témoin liste d’autres travaux réalisés par ce dernier en précisant que 'seules l’électricité et la plomberie ont été exécutées par une enterprise extérieure', il n’explicite pas davantage que les enfants et la belle-fille de M. [H] avoir été le témoin direct de la réalisation de ces autres travaux par ce dernier seul ni de l’importance de ces travaux ni de leur durée.
Aucun de ces témoignages ne livre de dates quant aux constatations effectuées ni quant à l’état d’avancement progressif des travaux. M. [V] [H], frère du témoin qui atteste avoir aidé ce dernier sur certains postes de travaux, ne livre pas davantage d’estimation du temps passé sur ces travaux.
En cela, y compris pour les travaux réalisés avec un frère de M. [H], la quantification par celui-ci de son temps et de son industrie personnelle ne peut être vérifiée et ce, d’autant moins qu’il a été ci-dessus rappelé qu’aucun administratif, aucun plan de travaux ne sont versés aux débats et ne permettent notamment de livrer des indications sur les superficies et les volumes concernés par ces travaux.
M. [H] lui-même situe sur la période de 2012 à novembre 2019, sans plus de précisions sur les dates de réalisation des différents postes et sur le temps investi pour chacun de ceux-ci, y compris ceux réalisés avec son frère, les travaux qu’il s’attribue sur la maison de Mme [I].
Son estimation du volume horaire consacré personnellement à ces travaux (960 heures par an de 2013 à 2018 inclus soit 24 heures par semaine sur 10 mois par an outre 240 heures en 2019) est des plus imprécises et n’est en rien éclairée par les attestations précitées.
Il convient encore d’observer que, né en 1950, M. [H] avait 62 ans en 2012 et 69 ans en 2019. Il ne s’explique toutefois pas sur ses aptitudes dans les métiers du bâtiment, sur les outillages employés et mis à sa disposition, sur la planification de ces travaux ni sur le budget qu’avec Mme [I] ils avaient entendu y consacrer.
A ce titre, le premier juge a observé exactement qu’il ne relève pas de l’expertise judiciaire de déterminer la montant des travaux réalisés par M. [H] sur ladite période de 2012 à novembre 2019, travaux que M. [H] précise être des travaux d’agrandissement et d’extension de la maison et d’aménagement du jardin sans aucune autre précision sur leur nature, poste de travaux par poste de travaux, sur leur durée ni, pour chacun de ces postes, sur une quantification du temps personnel passé.
En toute hypothèse, l’enrichissement suppose que celui qui s’est appauvri n’ait accompli aucune obligation, qu’elle soit légale, judiciaire, contractuelle ou encore morale, et qu’il n’ait pas non plus été animé par une intention libérale ni inversement par le souci de satisfaire un profit qui lui était personnel.
Or, les travaux du bien que M. [H] dit avoir assurés par lui-même l’ont été sur un bien qui constituait le logement du couple, dont en conséquence il profitait de l’occupation.
Il conteste à cet égard avoir, par ses travaux, participé à la vie familiale et à l’entraide entre concubins mais soutient avoir fait profiter Mme [I] d’une 'très importante plus-value de sa maison suite aux très importants travaux’ et d’un enrichissement sans cause.
Il soutient en effet n’avoir pas été hébergé gratuitement par Mme [I] et il se prévaut à cet égard de chèques 'régulièrement’ faits au profit de cette dernière ainsi que de versements sur un compte commun.
Ces chèques ainsi listés le sont sur la période du 16 juillet 2014 au 17 décembre 2015, soit 17 mois, outre un paiement de fuel de 300 euros au 22 octobre 2015, soit un total de 4.185 euros correspondant, sur la période de 17 mois, à une moyenne mensuelle de 246,17 euros par mois.
Les versements sur le compte commun par ailleurs listés le sont sur la période consécutive du 8 février 2016 au 22 août 2017 soit 18 mois outre, sur la période, un chèque de 85 euros au 23 mars 2017 et un paiement de fuel de 120 euros au 7 novembre 2016, soit un total de 5.435 euros correspondant, sur la période de 17 mois, à une moyenne mensuelle de 301,94 euros par mois.
M. [H] ne justifie d’une autre forme de participation aux dépenses courantes ni aux charges fixes de l’occupation du logement que pour la moyenne susvisée et très modeste de 274 euros par mois, démontrée du reste uniquement sur la période de juillet 2014 à août 2017.
Or, ayant accepté librement de réaliser des travaux sur un bien qui était sa résidence principale, où il s’était installé et se maintenait sans aucune précarité démontrée dans cette occupation, M. [H] a tiré de ces travaux un avantage personnel.
Cet avantage était d’autant plus vrai que son occupation des lieux n’était aucunement vécue comme précaire, qu’il y recevait ses enfants, y travaillait avec un frère et que son fils atteste avoir appris de Mme [I] qu’elle avait déposé chez le notaire un acte 'indiquant que, si elle décédait, mon père pourrait conserver la jouissance de la maison jusqu’à son propre décès'.
Dès lors il n’est pas justifié d’un appauvrissement personnel et sans cause de M. [H], lui permettant de prétendre à une indemnisation sur le fondement précité.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes au titre de l’enrichissement sans cause et de sa demande d’expertise judiciaire.
II – Sur la demande en restitution sous astreinte de biens par Mme [I]
M. [H] demande d’enjoindre à Mme [I] de lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, des biens listés par l’appelant.
M. [H] justifie avoir fait délivrer à Mme [I] le 20 janvier 2021 une sommation interpellative aux fins de restitution de biens meubles, dont il soutient ne pas avoir pu reprendre possession.
Mme [I] confirme avoir prié M [H], en novembre 2019 au motif qu’il entretenait une relation avec une autre femme, de quitter le domicile mais elle ajoute qu’il n’a pas entendu emporter tous ses effets personnels, qu’en dépit des délais accordés il n’est pas venu récupérer ses dernières affaires dont en conséquence elle s’est débarrassée.
Le premier juge a toutefois rejeté la demande de M. [H] en rappelant que des échanges entre les parties il résultait que, courant mai et juin 2020, Mme [I] avait invité M. [H] à venir reprendre ses affaires restées dans le garage, la date du 29 juin ayant été convenue pour ce faire. Or, des courriels respectifs des parties en date des 29 juin et 1er juillet, il résultait que Mme [I] s’était plainte de ce que les affaires n’avaient pas été retirées de sorte qu’elle laissait accès au garage jusqu’au lendemain midi, tandis que M. [H] répliquait n’avoir eu accès qu’à certaines de ses affaires.
Aussi, incontestablement a existé un contentieux entre les parties à la suite de leur séparation sur des effets personnels de M. [H], non repris par ce dernier et que Mme [I] exposait laisser à la disposition de celui-ci encore en juin 2020.
Des invitations à reprendre ses affaires ont été faites à M. [H]. Les circonstances dans lesquelles cette reprise a pu être réalisée restent contestées, chacune se prévalant à cet égard de certaines attestations que conteste la partie adverse.
En toute hypothèse, il n’est pas justifié d’une liste contradictoire d’effets et de biens de M. [H], reconnus être la propriété de celui-ci, avoir été en la possession de Mme [I] et correspondant au moins en partie aux biens que présentement M. [H] demande la restitution sous astreinte.
En l’état du débat et de la liste que dresse M. [H], il ne peut être vérifié ni la réalité de la propriété de celui-ci sur les biens ainsi listés, dont il demande la restitution sous astreinte, ni la preuve de ce que précisément ces biens ainsi listés et dont il revendique la propriété étaient effectivement en la possession de Mme [I] et n’ont notamment pas été au nombre de ceux mis à disposition de M. [H] à la date convenue entre les parties pour la reprise de ses affaires personnelles par ce dernier.
Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] de ce chef de demande.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [H] demande de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sachant que Mme [I] elle-même demande la condamnation de M. [H] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le même fondement pour procédure abusive.
Mme [I] fait valoir un 'acharnement procédural’ à son égard de la part de M. [H].
Le premier juge a toutefois retenu à juste titre que ne sont pas caractérisées présentement les circonstances fautives de l’action en justice exercées par M. [H], le seul fait que ce dernier soit débouté de ses prétentions et que ce rejet soit au surplus confirmé en appel ne suffisant aucunement à caractériser l’abus invoqué.
Pour sa part M. [H] fait valoir le préjudice moral subi du fait du comportement de Mme [I].
Pour autant, pas plus qu’en première instance, il n’est justifié d’un comportement fautif de Mme [I] en lien direct avec le préjudice moral invoqué par M. [H], préjudice qu’il appartient en sus à ce dernier de prouver.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts soutenue de ce chef par M. [H], en rappelant notamment que les concubins ne sont pas tenus aux obligations du mariage, que les conditions de la séparation ne sont pas établies devoir être imputées à faute à Mme [I], ni les possibilités de reprise de ses effets personnels et objets laissées à M. [H].
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les frais et dépens de première instance.
Eu égard à la solution du litige en appel, les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [H].
Eu égard à l’équité, les parties seront déboutées de leur demande respective d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite des appels,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes respectives d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soutenues par les parties au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [H].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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