Infirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 mars 2025, n° 23/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 juin 2023, N° 2023F00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2025
N° RG 23/03415 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLMS
Madame [H] [I] épouse [W]
c/
E.U.R..L. DEBAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2023 (R.G. 2023F00274) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2023
APPELANTE :
Madame [H] [I] épouse [W], née le 01 Mars 1961 à [Localité 14] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Anne DIF, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R..L. DEBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [W], entrepreneur individuel en sylviculture, est propriétaire de parcelles de bois sur les communes de [Localité 17] et [Localité 16].
L’EURL Débat est spécialisée dans la gestion des exploitations forestières.
Mme [W] est entrée en relation avec l’EURL Débat afin de réaliser des travaux d’éclaircissement et de coupe sur ses parcelles sises [Localité 17]. Des courriels ont été échangés entre les parties les 22 août et 24 septembre 2018.
Par acte du 09 septembre 2019, Mme [W] a conclu un contrat d’achat de bois avec l’EURL Débat pour la somme de 12 euros par stère de bois destinées à la cantérisation, (sciage du bois), et 7 euros par stère de bois destinées à la trituration (bois d’industrie).
La coupe du bois a été effectuée durant le 1er semestre 2020, en l’absence de Mme [W].
Plusieurs courriels ont été adressée par Mme [W] à l’EURL Débat entre septembre 2020 et mars 2022 afin de s’enquérir du volume de bois prélevé lors de la coupe, sans que la société ne réponde.
Par courrier du 09 mai 2022, Madame [W] a vainement mis en demeure l’EURL Débat de lui transmettre les informations relatives à la quantité de bois coupé en 2020 et de lui régler le montant afférent.
Par acte du 03 février 2023, Madame [W] a assigné l’EURL Débat devant le tribunal de commerce aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 11'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution contractuelle, de voir ordonner l’exécution du contrat et de la voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre du manque à gagner occasionné par le retard pris dans l’ensemencement des parcelles.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— Déboute Madame [H] [W] de l’ensemble de ses demandes envers la société EURL Debat ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que Mme [H] [W] conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2023, Mme [H] [I] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant l’EURL Debat.
L’intimée ne s’est pas constituée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [H] [W] demande à la cour de :
Vu l’article 1188 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
— Déclarer Madame [H] [W] recevable et bien-fondé en son appel ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 juin 2023 en ce qu’il a :
' débouté Madame [H] [W] de l’ensemble de ses demandes envers l’EURL Debat,
' dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que Madame [H] [W] conservera la charge de ses propres dépens ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Condamner l’EURL Debat à verser à Madame [W] la somme de 11 106,99 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
A titre subsidiaire :
— Condamner l’EURL Debat à verser à Madame [W] la somme de 9 102,29 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
En tout état de cause :
— Dire que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts moratoires
à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner l’EURL Debat à verser à Madame [W] la somme de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’intimée aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
Sur demande de la cour, par note en délibéré en date du 31 janvier 2025, le conseil de Madame [W] a communiqué l’original du contrat en date du 09 septembre 2019.
L’EURL Debat n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel lui a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 19 septembre, conformément à l’article 656 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à étude par acte du 15 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les obligations contractuelles de la société Debat
— Sur la nature des obligations
1 – Mme [W] soutient que le contrat du 09 septembre 2019 ne reprend pas les engagements convenus par courriels et que l’engagement de la société Debat ne se limitait pas au reboisement des parcelles coupées mais également à la réception contradictoire à la fin de la coupe et au paiement du volume de bois coupé. Elle ajoute que le réensemencement n’a jamais été réalisé.
Sur ce
2 – Aux termes de l’article 1103 du code civil :
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Aux termes de l’article 1188 du code civil :
'Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.'
Aux termes de l’article 1194 du code civil :
'Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.'
3 – Le 'contrat d’achat de bois’ ED [Cadastre 5] du 09 septembre 2019 indique que Mme [W] vend une coupe de bois sur pied à l’EURL Debat, laquelle s’engage à procéder à une éclaircie sur les parcelles G [Cadastre 7]/[Cadastre 8] et à une coupe rase sur les parcelles G [Cadastre 6]/[Cadastre 9]/[Cadastre 10]/[Cadastre 11]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13] et F [Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 4].
Par une mention manuscrite, il est également indiqué : 'L’entreprise Debat s’engage à reboiser les parcelles G [Cadastre 6]/[Cadastre 9]/[Cadastre 10]/[Cadastre 11]/[Cadastre 12]/[Cadastre 13] et F [Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 4], soit 3,3478 hectares, en contrepartie du bois récolté sur l’ensemble des parcelles.'
Les échanges de courriels produits par l’appelante en date des 22 août 2018 et 24 septembre 2018, soit un an avant la conclusion du contrat, font mention d’une proposition de prix concernant l’achat du bois. Le premier mail a pour objet 'Proposition d’achat bois’ et le second 'Proposition achat et reboisement'.
Le devis de la société Debat en date du 24 septembre 2018, non signé, annexé au procès-verbal de constat de commissaire de justice, a pour objet des 'travaux de reboisement'. Il indique un montant TTC de 4 643,54 euros, pour les parcelles G [Cadastre 10]/[Cadastre 12]/[Cadastre 6]/[Cadastre 11] et F [Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 4], soit 7 parcelles.
Dans le mail adressé à Mme [W] le même jour, la société Debat évoque 8 parcelles à reboiser, à l’exception de la parcelle [Cadastre 9]. Le commis forestier, M. [B], précise que 'la vente de bois devrait couvrir ou presque le reboisement'.
4 – Les termes du contrat sont clairs et ne reprennent pas le paiement du bois coupé, le reboisement venant en contrepartie du bois récolté.
Ainsi, les clauses du contrat litigieux n’étant ni imprécises ni ambiguës, il n’y a pas lieu à interprétation, au risque de dénaturation des termes contractuels.
Il ressort ainsi du contrat signé par les parties le 09 septembre 2019 que la société Debat s’est engagée à couper du bois et à reboiser les parcelles référencées.
— Sur l’exécution des obligations
5 – Madame [W] fait valoir que si l’obligation de la société Debat devait être limitée à la coupe de bois et au réensemencement, celui-ci n’a en tout état de cause jamais été réalisé, ce qui lui a causé un préjudice.
Sur ce
6 – En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
7 – L’appelante produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice non contradictoire en date du 01 septembre 2023. Il ressort de ce document que s’agissant des parcelles F [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], aucun réensemencement n’apparaît. S’agissant des parcelles G [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 6] et [Cadastre 11], il n’est constaté aucun réensemencement, excepté un ensemencement naturel. Le commissaire de justice précise que le réensemencement mécanique se fait en principe par ligne et qu’il est par conséquent en visible.
S’agissant de la parcelle G [Cadastre 13], les constatations sont similaires : les pins ont été coupés et il n’y a aucun réensemencement.
D’une manière générale, le commissaire de justice relève :
'- aucun réensemencement n’a été réalisé ;
— aucun nettoyage après abattage des arbres.'
De nombreux clichés photographiques sont joints au procès-verbal. La parcelle G [Cadastre 9] n’est pas mentionnée.
Il ressort ainsi des constatations du commissaire de justice, corroborées par les clichés photographiques, que 8 parcelles sur les 9 visées au contrat n’ont pas été réensemencées par la société Debat. Celle-ci a donc manqué à son obligation contractuelle.
La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.
8 – S’agissant du préjudice subi par Mme [W], celle-ci verse aux débats un devis de la société Alliance Forêt Bois en date du 21 septembre 2023, mentionnant un montant TTC de 6 102,29 euros pour 'la plantation de résineux’ sur 7 parcelles, G [Cadastre 10]/[Cadastre 12]/[Cadastre 6]/[Cadastre 13] et F [Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 4]. Le montant indiqué comprend, outre la plantation de pins maritimes, le broyage de la végétation et des souches ainsi que le débroussaillement.
Le procès-verbal de constat de septembre 2023 mentionne l’absence de nettoyage des parcelles et la présence de nombreux rémanents.
Dès lors, au regard de ces éléments, la société Debat sera condamnée à payer la somme de 6 102,29 euros à Mme [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation.
L’appelante sollicite également la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour la perte occasionnée par le retard pris dans la plantation de nouveaux arbres, les parcelles se trouvant en jachère depuis l’été 2020. Elle ne verse toutefois pièce de nature à établir la réalité et le montant de ce préjudice. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
9 – Partie succombante, la société Debat sera condamnée à verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 juin 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Debat à payer la somme de 6 102,29 euros à Mme [W], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation, au titre des manquements contractuels,
Rejette le surplus des demandes de Madame [W],
Condamne la société Debat à payer la somme de 3 500 euros à Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Debat aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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