Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03066 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOTG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 26 Juin 2023
APPELANTE :
S.A. SOFAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir été engagée par la société SOFAC par contrat de professionnalisation à compter du 3 décembre 2018 ayant pour terme le 2 juin 2019 afin de préparer une qualification de préparatrice, Mme [H] [B] a été engagée par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité du 3 juin au 26 juillet 2019, puis en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrière main au poste de préparation catégorie D.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie de l’habillement.
La S.A. SOFAC occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le licenciement pour insubordination, défiance et provocation envers sa hiérarchie a été notifié à la salariée le 13 avril 2022 en ces termes :
' Lundi matin 21 mars 2022, votre responsable d’atelier vous demande d’approvisionner en commande la chaîne képis ce à quoi répondez ne rien avoir de prêt.
Je vous ai convoquée, mardi 22 mars 2022, afin que vous me donniez les raisons pour lesquelles votre travail de préparation n’était pas prêt lundi matin : la chaîne de képis n’était plus approvisionnée et mettait à l’arrêt plusieurs mécaniciennes en confection.
A la suite vous avez été convoquée à un entretien préalable du licenciement le lundi 28/03/2022.
Je vous avais écrit que le fait de refuser de faire le travail qui vous incombe, d’agir de façon déloyale en faisant preuve d’insubordination, tout en faisant preuve d’un comportement caractériel, sont des motifs de licenciement pour faute grave.
Ne vous étant pas présentée, et afin de mettre tout en oeuvre pour vous donner la possibilité de vous entendre concernant les reproches qui vous étaient adressés, nous vous avons envoyé un email afin de vous proposer un nouveau rendez-vous le lundi 4 avril à 16H. Rendez auquel vous vous êtes présentée.
Lors de cet entretien vous avez demandé que votre chef change également de comportement à votre égard, sans que je puisse en savoir plus que 'elle parle dans mon dos'
Ce n’est pas l’attitude que j’attendais de votre part. C’est à vous que les reproches étaient adressés.
Je soutiens que votre travail ne peut être réalisé sans une étroite collaboration avec votre chef et une confiance partagée avec elle et moi.
Vous n’avez pas exprimé non plus de regret concernant le fait que vous me demandiez de nous 'retrouver aux prud’homme'
Convaincu de votre incapacité à changer votre comportement et du fait de la défiance que vous maintenez envers votre hiérarchie, je décide de vous licencier (pour cause réelle et sérieuse).
……'
Par requête du 6 septembre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en requalification de ses contrats de professionnalisation et contrat à durée déterminée, en contestation du licenciement et paiement d’indemnités.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite en date du 26 juillet 2021
— dit que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société SOFAC à payer à Mme [B] la somme de 7 120,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné le remboursement par l’employeur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Mme [B] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois
— débouté Mme [B] de ses autres demandes
— débouté la société Sofac de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la moyenne des salaires à 1 780,00 euros
— dit que les dépens seront à la charge des parties, chacune pour leur part respective
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 8 septembre 2023, la société Sofac a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par conclusions remises 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sofac demande à la cour de réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté que la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite en date du 26 juillet 2021et débouté Mme [B] de ses autres demandes,
statuant à nouveau :
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes
— juger que le licenciement est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse
— en conséquence, débouter Mme [B] de toutes ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement rendu en ce qu’il a alloué la somme de 7120 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la ramener à un montant de 5 208,96 euros
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Sofac à lui payer la somme de 7 120 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer que les dispositions du jugement ayant déclaré la demande de requalification du contrat à durée déterminée prescrite et ayant débouté la salariée de ses autres demandes ne sont pas remises en cause devant la cour.
I – Sur le licenciement
La société SOFAC soutient que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé peu important que la salariée n’ait pas fait l’objet d’un avertissement préalable dès lors qu’il repose sur deux motifs qui sont :
— l’indiscipline et l’insubordination à l’égard de sa cheffe d’atelier
— le refus d’exécuter une partie des tâches qui lui étaient confiées et qui relevaient de ses attributions,
lesquels résultent des attestations produites, mettant en cause la valeur probante des attestations produites par la salariée.
Mme [H] [B], invoquant ses conditions difficiles de travail marquées par des pratiques managériales d’un autre temps et un manque structurel d’effectif, et son investissement, conteste les griefs au soutien du licenciement, expliquant n’avoir pu réaliser le travail puisqu’ en amont le poste de coupe ne lui avait pas remis le matériel nécessaire, que concernant ses relations avec sa responsable, Mme [B], elle avait sollicité une réunion en sa présence afin d’échanger sur les mesures à prendre pour améliorer la situation, ne contestant pas l’incompatibilité d’humeur, mais se disant capable de prendre sur elle et de faire des efforts. En tout état de cause, alors qu’elle travaille au sein de l’entreprise depuis 2018, son comportement n’a jamais été sanctionné.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, à l’appui des griefs, la société SOFAC verse au débat les attestations de :
— Mme [G] [F] qui déclare que le travail d'[H] s’est fortement dégradé. Elle montait dans l’atelier et discutait alors qu’elle lui demandait de rester à son poste et que les chaînes attendaient son travail. Tout portait à croire qu’elle le faisait exprès. De plus elle ne la prévenait pas et refusait qu’elle renforce son poste avec une autre salariée,
— Mme [R] [Z] qui relate qu’à la fin [H] avait pris l’habitude de la faire attendre. Elle n’obéissait pas à [G] et cela la mettait en retard dans ses cuirs. Il est arrivé que le début de chaîne doive attendre le travail alors qu’ils fabriquaient la même quantité que d’habitude, entraînant une désorganisation,
— Mme [I] [K] qui explique qu'[H] avait son caractère et montait le travail que lorsqu’elle l’avait décidé. Il fallait à la fin beaucoup réclamer alors qu’elle était vue dans l’atelier en train de discuter avec d’autres. Elle refusait l’aide que souhaitait lui apporter son chef. Elle perturbait le travail,
— Mme [P] [N] qui certifie qu'[H] lui a donné l’impression qu’elle se moquait d’elle. C’était exaspérant lorsqu’elle lui disait qu’il fallait qu’elle attende ; il a même fallu qu’elle change de chaîne car elle n’avait plus rien de préparer, elle n’anticipait pas. Elle ajoute que cela n’a pas toujours été comme çà mais c’était pire à la fin.
La salariée produit l’attestation de Mme [O] [V], laquelle l’a assistée à l’entretien préalable, qui indique que lorsque l’employeur a évoqué les différents avec sa responsable, la salariée a répondu qu’elle était prête à faire des efforts mais qu’il fallait que ce soit dans les deux sens ; sur la préparation des tricornes, la salariée a répondu que cela allait désorganiser car elle n’en avait jamais fait et qu’elle ne pouvait les donner dans les temps, qu’elle ne pouvait pas non plus préparer la chaîne des képis car il n’y en avait pas de prêts.
Lorsque l’employeur a reproché à la salariée de faire du rapport de force avec sa chef, qu’elle devait collaborer avec elle à 100%, la salariée a répondu qu’elle avait souvent des menaces de licenciement, qu’elle ferait des efforts comme capable de prendre sur elle, demandant en fin d’entretien l’organisation d’un rendez-vous avec sa chef en présence de l’employeur afin qu’elles puissent s’expliquer, rencontre qui n’a jamais eu lieu.
Elle communique également plusieurs attestations décrivant en substance la qualité de son travail et son investissement, évoquant pour certaines, l’avoir vu pleurer plusieurs fois en revenant à son poste.
Si dans leur matérialité les faits ne sont pas sérieusement contestés, néanmoins, alors qu’il s’infère des attestations produites par l’employeur que la salariée, de manière régulière, à tout le moins sur la fin, poser des difficultés, l’employeur n’a pris aucune mesure pour y mettre un terme, de sorte que le licenciement même pour cause réelle et sérieuse dans un tel contexte est une mesure disproportionnée, s’agissant d’une salariée ayant plus de trois ans d’ancienneté, sans remise en cause de son attitude, et sollicitant lors de l’entretien préalable que des solutions soient trouvées pour apaiser les relations avec sa responsable.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
II – Sur les conséquences du licenciement
La société SOFAC sollicite la réduction des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la salariée ne justifie pas de son préjudice et qu’elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
En considération d’un salaire moyen de 1 736,32 euros, de l’ancienneté de trois ans ouvrant droit à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire, en l’absence d’éléments permettant de connaître l’évolution de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, la cour, par arrêt infirmatif, alloue à Mme [H] [B] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La partie appelante ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le remboursement des allocations chômage versées à la salariée.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société SOFAC est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société SOFAC à payer à Mme [H] [B] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société SOFAC aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société SOFAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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