Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUTE SAVOIE AMENDES, POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], son représentant légal, S.A.S. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 2C25/100
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 29 Avril 2024, RG 1123000036
Appelant
M. [R] [O] [W]
né le 08 Septembre 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Intimés
[13] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[11] – dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP [Localité 19], sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
S.A.S. [17], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
TRESORERIE HAUTE SAVOIE AMENDES , sise [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[15] [Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[14] [Adresse 12] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [W] et Mme [D] [B] [H] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 30 avril 2021.
Par décision du 1er juillet 2021, la commission a déclaré leur demande recevable puis, dans sa séance du 13 janvier 2022, a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été contestée par l’un des créanciers et par jugement du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [H]
— renvoyé l’examen de la situation de M. [W] à la commission.
Par décision en date du 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a alors préconisé le concernant un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée à M. [W] le même jour lequel a contesté les mesures préconisées à son encontre.
Par jugement du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [G],
— débouté M. [W] de sa demande de diminution de sa capacité de remboursement mensuelle fixée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie à la somme de 867 euros,
— dit que les mesures adoptées seront mises en 'uvre conformément au plan de désendettement joint au jugement,
— rappelé que les amendes ne sont pas concernées par le plan de désendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 27 mai 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision en indiquant ne pas être en mesure de respecter l’échéancier fixé par le jugement.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 17 décembre 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire.
A l’audience du 17 décembre 2024, M. [W] a expliqué que c’est son ex-femme qui a déposé le dossier et que, désormais divorcé, il est célibataire, père de trois enfants. Il dit que le montant des mensualités retenues par le juge est trop élevé et qu’une partie des dettes concerne son ex-épouse. S’agissant du prêt immobilier auprès de la société [11], il indique que le bien a été vendu. Il se dit non concerné par la dette de Pôle Emploi. Il précise qu’il travaille actuellement pour la société [16] contre un salaire de 3 000 euros par mois, outre une prime de vacances. Au titre des charges, il souligne une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 400 euros par mois et par enfant et 714 euros de loyer. Il estime ses dettes globales à un montant de 46 000 euros et sa capacité maximale de remboursement à 150 à 200 euros par mois. Il ajoute que le crédit souscrit auprès de la société [10] a été soldé et qu’il n’est pas de mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l’espèce la bonne foi de M. [R] [W] n’est pas discutée.
En ce qui concerne ses revenus M. [R] [W] produit :
— un avis d’imposition pour les revenus de l’année 2023 faisant état d’un revenu annuel imposable de 52 658 euros, soit une moyenne mensuelle de 4 388 euros ;
— des bulletins de salaire pour l’année 2024 faisant apparaître en septembre 2024 un salaire cumulé de 30 923 euros, soit une moyenne mensuelle de 3 435 euros.
En ce qui concerne les charges, M. [R] [W] justifie :
— d’un loyer charges comprises de 714 euros,
— une contribution à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants de 1207 euros.
Le reste des charges est compris dans les forfaits tels que retenus par la commission, puis par le juge des contentieux de la protection soit pour une personne célibataire :
— 604 euros, forfait de base
— 114 euros, forfait chauffage,
— 116 euros, forfait habitation.
Il en résulte un total de charge de 2 755 euros.
M. [R] [W] dispose donc d’une capacité théorique de remboursement de 680 euros. Il doit toutefois être tenu compte des imprévus de la vie (frais médicaux exceptionnels, réparation du véhicule, etc). Ainsi la capacité de remboursement sera fixée à la somme de 350 euros.
Il convient également de relever que M. [R] [W] justifie avoir soldé une dette auprès de la société [10], laquelle sera donc sortie du plan. En revanche, aucun élément ne permet d’attribuer à son ex-épouse la dette envers le Pôle Emploi. Elle sera donc maintenue dans le plan.
Le jugement déféré sera ainsi réformé et M. [R] [W] admis à un plan de remboursement en 84 mensualités au taux de 0% avec effacement partiel à l’issue, selon le détail donné au dispositif de la présente décision, étant entendu que les dettes incluses dans le plan sont celles retenues par le juge des contentieux et de la protection dans le jugement entrepris à l’exception de la dette mentionnée ci-dessus. La dette de logement et la dette sociale seront réglées en priorité. Les autres dettes seront réglées selon une répartition au marc l’euro. Les dettes d’amende sont exclues du plan.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. [R] [W] à la somme de 350 euros,
Dit que le remboursement de ses dettes interviendra, au taux de 0 %, sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel à l’issue du plan,
Fixe le plan de la manière suivante :
Premier palier (1 mois)
[17] : 116,82 euros
Pôle Emploi : 223,18 euros
Deuxième palier (1 mois)
Pôle Emploi : 350 euros
Troisième palier (1 mois)
Pôle Emploi : 298,86 euros
Quatrième palier (81 mois)
[11] (41328702153100): 48,62 euros / effacement à l’issue = 2 182,73 euros,
[11] (42462904381100) : 2,24 euros / effacement à l’issue = 98,27 euros,
[11] (42498636609001) : 266,81 euros / effacement à l’issue = 12 463,99 euros,
[14] : 13,44 euros / effacement à l’issue = 591,86 euros,
Dit que les mensualités devront être réglées par M. [R] [W] avant le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en avril 2025,
Dit qu’en cas de défaillance de M. [R] [W] dans l’exécution de ces mesures, celles-ci seront globalement caduques quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, d’avoir à les respecter, adressée par l’un des créanciers concernés et effectivement réceptionnée par M. [R] [W],
Rappelle qu’en application de l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures prises sont opposables, ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [R] [W] durant toute la durée d’exécution des dites mesures,
Dit que conformément à l’article L. 761-1 du code de la consommation, M. [R] [W] ne pourra, jusqu’au 10 mai 2032, ni souscrire de nouveaux emprunts, y compris auprès de particuliers, ni procéder à des actes de disposition de ses biens, quelle que soit leur valeur, sans l’accord du juge des contentieux de la protection territorialement compétent au regard de sa résidence, ce sous peine d’être déchu du bénéfice de l’ensemble des dispositions du livre du code de la consommation consacré au traitement des situations de surendettement,
Dit qu’en cas de changement significatif de leur situation, il appartiendra à M. [R] [W] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de leur département de résidence aux fins de révision des mesures prises,
Dit que les sommes payées au titre des dettes recensées de M. [R] [W], y compris en vertu de l’exécution provisoire du jugement dont appel, viennent en déduction des sommes retenues pour ces dettes et des mensualités dues en application des mesures énoncées ci-dessus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
13/03/2025
[9]
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