Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
N° de MINUTE : 25/769
N° RG 25/01371 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCU7
Jugement (N° 23/000082) rendu le 18 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]
APPELANTS
Monsieur [Y] [G]
né le 15 Mai 1964 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01350 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
[8] ès qualité de curateur de Monsieur [Y] [G] désigné par jugement du Juge des Contentieux et de la Protection de [Localité 18] du 9 juillet 2024
[Adresse 4]
Représentés par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Monsieur [O] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Madame [V] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentés par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai
Société [10]
[Adresse 1]
Société [17]
[Adresse 5]
Société [12]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 (délibéré avancé initialement prévu le 20 novembre 2025,date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 janvier 2025,
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 10 septembre 2025,
***
Après avoir bénéficié d’un moratoire de 24 mois le 30 novembre 20219, suivant déclaration enregistrée le 29 septembre 2021 au secrétariat de la [9], M. [G] [Y] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de’surendettement’des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 20 octobre 2021, la [14] a constaté la situation de surendettement de M. [G] [Y] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] a 'xé la créance du [15] référencée 11041552 à la somme de 6 888,46 euros.
Le 28 décembre 2022, après examen de la situation de M. [G] [Y] dont les dettes ont été évaluées à 26 163,11 euros, les ressources mensuelles à 1474 euros et les charges mensuelles à 1320 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1212,27 euros, une capacité de remboursement de 154 euros et un maximum légal de remboursement de 261,73 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 154 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois au taux de 0%, et un effacement du solde des créances à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 décembre 2022 à M. [Y] [G] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 10 janvier 2023.
Par jugement du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 novembre 2023 a’n que M. [Y] [G] :
— précise s’il a perçu le solde des sommes allouées par le Conseil de Prud’hommes de Cambrai en date du 12 décembre 2022 et qu’il produise, le cas échéant, ses relevés bancaires pour la période postérieure au 2 juin 2023,
— s’explique sur les versements réguliers intitulés «'ALS » au crédit du compte du débiteur, non mentionnés dans la 'che de renseignements remplie par M. [Y] [G] et remise à l’audience,
— produise la pièce d’identité de M. [X] [G], rédacteur de l’attestation en date du 6 juin 2023 produite par le débiteur.
En outre, les créanciers out été invités à présenter leurs observations sur une éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour le cas ou le débiteur ne disposerait d’aucune capacité de remboursement ni de patrimoine.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, M. [Y] [G], représenté par son conseil, a indiqué qu’il avait perçu seulement la somme de 4 387,09 euros au titre des rappels de salaires. Il a indiqué ne pas avoir perçu le reliquat de 2810,64 euros. Concernant les ALS, il a indiqué qu’il percevait une somme de façon aléatoire en fonction des ressources déclarées et que la [11] refusait de lui fournir l’attestation. Il a sollicité le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel.
Les époux [U], créanciers, représentés par leur conseil, ont indiqué que le débiteur avait perçu un revenu de 1400 euros sur 8 mois ainsi que des versements ponctuels de son fils. Ils ont indiqué que sa situation s’était améliorée de 40% depuis l’année 2023 et qu’il était en capacité de respecter le plan de remboursement.
A l’audience, le tribunal a demandé au débiteur de produire en cours de délibéré, avant le 2 décembre 2024, ses derniers bulletins de salaires ainsi qu’une attestation de la [11]. Au 2 décembre 2024, aucun document n’est parvenu au greffe.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations.
Par jugement du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [G] [Y], à l’encontre des mesures imposées par la [14] le 28 décembre 2022, a notamment :
— dit le recours de M. [Y] [G] recevable en la forme ;
— déchut M. [Y] [G] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— clôt la procédure de surendettent ouverte à la demande de M. [Y] [G],
— laissé les dépens à la charge du Trésor public';
Par déclaration au greffe du 10 mars 2025, M. [G] [Y] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 février 2025.
M. [G] [Y], son curateur l’AGSS de l’Udaf, ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 14 mai 2025, renvoyée à celle du 10 septembre 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025, M. [G] [Y], assisté de son conseil, qui représentait l’Agss de l’Udaf, à remis des conclusions qu’il a développé oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer. Il a demandé à la cour d’infirmer la décision dont appel, en ce qu’elle l’a dit irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi, juger qu’il est de bonne foi, que sa situation est irrémédiablement compromise, prononcer un rétablissement personnel à son profit, débouter les créanciers de toutes demandes, et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’il est de bonne foi, que la somme qu’il a perçu au titre d’un rappel de salaires et de remboursement de frais de route, soit 4387,09 euros brut en février 2023 (correspondant à 3500 euros net) suite à un jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 18] est un rappel de salaire et non un gain exceptionnel, qu’il pouvait donc l’utiliser librement. Il a indiqué qu’il avait utilisé cette somme pour effectuer des réparations sur son véhicule qui lui servait pour aller travailler, régler des charges courantes et rembourser son fils qui l’avait aidé à payer ses charges suite à une baisse de ses revenus, à hauteur de 1700 euros, qu’il n’avait jamais eu la volonté de privilégier un créancier par rapport à un autre. Il a souligné qu’il ne lui avait jamais été indiqué qu’il ne pouvait utiliser cette somme qui représentait un salaire. Il a indiqué qu’il avait rencontré des difficultés à gérer ses affaires courantes et avait sollicité une mesure de protection'; qu’il était sous curatelle simple depuis le 9 juillet 2024, et qu’une demande de curatelle renforcée étant actuellement en cours.
Il a expliqué que sa situation s’était dégradée après 2022, que ses revenus fluctuaient tous les mois, en fonction de ses missions, et qu’il avait du mal à gérer son quotidien ; que ses ressources sont actuellement irrégulières, il est chauffeur intérimaire'; que pour 2025, il a perçu en moyenne 750 euros par mois'; qu’il doit faire face au paiement d’un loyer de 550 euros et qu’il ne perçoit pas d’APL, mais qu’il perçoit de manière aléatoire d’une ALS pour un montant de 151 euro'; qu’il doit faire face à une baisse de revenus de plus de 35 % par rapport au montant initialement retenu par la commission de surendettement. Il a indiqué qu’au regard de son avis d’imposition sur les revenus 2023, il avait perçu un revenu mensuel moyen de 929 euros et au titre de l’année 2024 une rémunération moyenne d’environ 975 euros par mois. Il a indiqué qu’il devait faire face à des charges de l’ordre de 1290 euros. Il estime que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’il doit bénéficier d’un rétablissement personnel.
Les époux [U], anciens bailleurs, représentés par leur conseil, ont remis des conclusions développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer. Ils ont demandé à la cour à titre principal, de confirmer le jugement dont appel, à titre subsidiaire, de constater que le débiteur n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise et en conséquence valider les préconisations prises par la commission de surendettement dans sa décision du 28 décembre 2022, de débouter le débiteur de ses demandes et de statuer ce que de droit quand aux dépens.
Ils ont fait valoir que c’est à la lecture des relevés de compte, que la somme perçue suite à la décision du conseil de prud’hommes de Cambrai était apparue, et que le débiteur ne l’avait pas déclaré spontanément ; qu’ayant déjà bénéficié d’un plan de surendettement, il connaissait parfaitement les règles qui s’y attachaient et notamment qu’il ne pouvait pas rembourser son fils sans autorisation'; qu’en outre la lecture des relevés de compte, enseignait qu’il percevait de l’ALS, mais qu’il avait été incapable de s’en expliquer et de donner une attestation de la [11]'; que la jurisprudence qu’il invoque concerne un débiteur qui a été déclaré à tort irrecevable alors qu’il avait oublié de déclarer une dette à l’égard d’un créancier par négligence, ce qui n’est pas son cas.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée a la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. ll convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
En application de l’article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement’toute personne :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de’surendettement’ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.'733-1'ou à l’article L.'733-4.'»
Il en résulte que toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
En application de l’article L.141-4 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du’surendettement’qui, en application de l’article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du’surendettement’à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
La question de la déchéance de la procédure a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] à l’audience du 5 juin 2023, au motif que M. [G] [Y] a perçu le 15 février 2023, postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 20 novembre 2021, une somme de 4387 euros'; somme, qu’il a utilisée sans autorisation pour effectuer des réparations sur son véhicule et pour payer ses charges courantes, sans en justifier, et pour rembourser son fils à hauteur de 1700 euros, le privilégiant par rapport aux autres créanciers de la procédure.
En l’espèce, il apparaît qu’au cours de la procédure de traitement de sa situation de’surendettement, après la décision de recevabilité du 20 novembre 2021, M. [G] [Y] a perçu le 15 février 2023, un rappel de salaires et de congés payés d’un montant de 4387,09 euros, suite au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cambrai le 12 décembre 2022. Il a indiqué qu’il avait utilisé cette somme pour effectuer des réparations sur son véhicule et faire face à ses charges courantes et opérer un versement de 1700 euros à son fils en remboursement de sommes que ce dernier lui avait prêtées.
Si on peut admettre qu’il a utilisé une partie de cette somme pour faire face à ses charges courantes, dès lorsqu’il ressort de l’examen des pièces versées par M. [G] que ses revenus avaient diminués, puisqu’ils se sont élevés en février 2023 à la somme de 534,13 euros, en mars 2023 à celle de 528,03 euros, en avril 2023 à celle de 450,70 euros et en mai 2023 à celle de 570,73 euros, en revanche il a accompli un acte de disposition de son patrimoine, sans demander aucune autorisation à la commission de’surendettement’ou au juge et au détriment de ses créanciers déclarés qui auraient dû être désintéressés en priorité, et notamment le bailleur créancier privilégié, en effectuant un versement de 1700 euros à son fils, qui n’est pas créancier déclaré dans la procédure de surendettement.
Les arguments de M. [G], qui ne conteste pas avoir utilisé cette somme, selon lesquels il avait le droit de disposer librement de cet argent, et qu’il s’est servie d’une partie pour désintéresser un son fils l’ayant soutenue financièrement, sont vains dès lors que la somme a été utilisée en fraude des droits des créanciers déclarés et que l’utilisation n’a pas été autorisée par la commission de’surendettement’ou le juge.
Par ailleurs, l’argument de M. [G] selon lequel « si il a utilisé cette épargne c’est par méconnaissance des mécanismes liés à la procédure de traitement des situations de’surendettement’des particuliers », est également vain puisque M. [G], outre qu’il était avertie par la décision de recevabilité du 20'novembre'2021'de sa demande de bénéfice de la procédure de’surendettement’des particuliers qu’il ne devait pas procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine et qu’il pouvait faire toute demande utile à la commission, ne peut opposer son ignorance de la sanction encourue en cas d’actes de disposition de son patrimoine durant la procédure de’surendettement, dès lors que la loi n’exige pas, pour le prononcé de la’déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru ;
Au regard de ces éléments qui caractérisent des causes de’déchéance’au sens de l’article’L 761-1'du code de la consommation, c’est à bon droit que le premier juge a déchu M. [G] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé que la’déchéance’du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le’surendettement’ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de’surendettement’si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation) ;
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de’surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
'
PAR’CES MOTIFS
'
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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