Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 mai 2025, n° 23/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 27 juin 2023, N° 2021F00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. FKR
C/
Société MS AMLIN INSURANCE SE
copie exécutoire
le 06 mai 2025
à
Me NICOLAI LOTY
Me SOBOL
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 MAI 2025
N° RG 23/03759 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3QE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 27 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 2021F00122)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. FKR EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE « LE COMPTOIR ITALIEN [4] » agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, susbitué Me Stéphanie SALAUN, de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Société MS AMLIN INSURANCE SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1] BELGIQUE
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant par Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La société FKR exploitant un restaurant sous l’enseigne ' Le comptoir italien [4]' à [Localité 2] dans [Localité 3] a souscrit par l’intermédiaire d’un courtier auprès de la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance un contrat d’assurance multirisque loisirs n° 2018LO018 à effet du 23 janvier 2018.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2020 la société FKR a déclaré des sinistres liés aux pertes d’exploitation consécutives aux mesures restreignant les activités prises dans le cadre de la crise sanitaire.
La société MS Amlin Insurance a décliné sa garantie au motif que la police d’assurance ne serait mobilisable qu’à la suite d’un évènement garanti et que le risque de pandémie et les fermetures administratives consécutives n’étaient pas un évènement prévu au contrat.
Par exploit d’huissier en date du 1er juillet 2021 la société FKR a fait assigner son assureur devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 222676 euros pour la période du 5 mars 2020 au 31 mai 2020, de 1056 euros au titre de la période du 25 au 29 octobre 2020 et la somme de 470976 euros pour la période du 30 octobre 2020 au 8 juin 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 27 juin 2023, la société FKR a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société MS Amlin Insurance la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2023 la société FKR a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 novembre 2023 la société FKR demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner la société MS Amlin Insurance à lui verser pour le premier sinistre une indemnité de 222676 euros au titre de la garantie pertes d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, pour le second sinistre une somme de 1056 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et pour le troisième sinistre une somme de 470976 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à chaque fois avec capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire elle sollicite que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer les pertes d’exploitation et que lui soit versée une provision d’un montant de 600 000 euros à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation.
A titre plus subsidiaire elle demande que l’assureur soit condamné à lui payer la somme de 694708 euros HT à titre de dommages et intérêts en raison des manquements commis.
En tout état de cause elle demande la condamnation de la société MS Amlin Insurance à lui payer une somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 16 janvier 2024 la société MS Amlin Insurance demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société FKR de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie pertes d’exploitation
La société FKR rappelle en premier lieu que la police d’assurance est constituée non seulement des conditions particulières mais également des conditions générales que le tribunal n’a pas entendu examiner.
Elle soutient qu’il résulte de la police que l’objet de la garantie pertes d’exploitation est de garantir à l’assuré dans la limite du capital indiqué au tableau des capitaux assurés le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation qu’il a subie à la suite de la baisse de son chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de son activité.
Elle ajoute qu’il n’est pas prévu que la garantie serait exclue lorsque la baisse du chiffre d’affaires résultant de cette interruption ou cette réduction d’activité constituant un évènement garanti résulterait d’une épidemie ou d’une pandémie.
Elle fait observer qu’elle n’est en aucun cas concernée par la seconde partie de la clause relative aux pertes d’exploitation liées à l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation qui doivent seules être la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis au titre 2, cette précision ne se rapportant aucunement au premier terme de la clause relatif à la baisse du chiffre d’affaires.
Elle fait valoir qu’en effet la mention ' qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis au titre 2" suit directement le second terme de la clause sans aucun décalage ni saut de ligne pouvant laisser penser qu’elle se rapporterait également au premier terme de la clause.
Elle en déduit que l’assureur n’a pas entendu conditionner la garantie pertes d’exploitation résultant d’une baisse du chiffre d’affaires à la survenance d’un dommage matériel causés par les évènements garantis stipulés au titre 2.
Elle soutient que la garantie pertes d’exploitation constitue un risque particulier faisant l’objet d’un titre spécifique et qui a pour objet de couvrir la baisse du chiffre d’affaires résultant d’une interruption ou d’une réduction d’activité qui constitue un évènement garanti sans autre condition et quelle qu’en soit la cause.
Elle fait observer que les pertes d’exploitation résultant d’une perte de marge brute figurent bien dans le tableau des capitaux assurés comme un risque garanti et que le tableau des garanties et des franchises fait référence aux biens et évènements couverts au tableau des garanties .
Elle soutient enfin qu’il n’existe aucune clause excluant de la garantie, la fermeture administrative consécutive à une épidémie ou une pandémie.
Elle fait valoir que cette clause ne peut conduire à la prise en charge de toute perte d’exploitation, le risque n’étant suscerptible d’être couvert que s’il est aléatoire et ne résulte pas du fait de l’entreprise.
Elle soutient enfin que l’assureur a depuis changé la rédaction de la clause preuve qu’elle était ambigüe dans sa rédaction comme en témoignent les multiples contentieux générés par la garantie pertes d’exploitation et elle rappelle que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion même souscrit par l’intermédiaire d’un courtier et dont les clauses doivent être interprétées dans un sens favorable à l’assuré.
Elle conteste toute confusion entre les évènements et les risques, termes qui ont la même signification et sont employés indifféremment dans la police qui fait état de risques incendie explosion foudre etc et qui sont désignés comme des évènements dans le tableau des garanties et des franchises.
La société MS Amlin Insurance soutient pour sa part que s’agissant d’un contrat à périls dénommés les pertes d’exploitation ne sont assurées que si elles sont consécutives à un évènement prévu au contrat spécifié dans le tableau des montants des garanties et des franchises et défini dans les conditions particulières. Elle fait valoir qu’en effet l’assureur n’entend pas assurer l’infinité des causes de pertes d’exploitation subies par ses assurés, comme la perte d’un client, la carence d’un fournisseur, une décision administrative ou encore l’ouverture d’un concurrent.
Elle fait valoir que la survenance d’un évènement garanti est une condition de la garantie des pertes d’exploitation et que ne figurent au contrat parmi les évènements garantis ni les épidémies ou pandémies ni les interdictions administratives d’ouvrir et d’exploiter.
Elle considère que les dispositions contractuelles sont claires et univoques de sorte qu’aucune interprétation n’est requise sauf à dénaturer le contrat. Elle conteste de surcroît la qualification de contrat d’adhésion le contrat d’assurance professionnelle ayant été précédé de l’envoi d’un projet au courtier de la société FKR qui était libre de le négocier, les conditions particulières comportant une rubrique extension de garanties ou dérogations.
Elle fait valoir que le contrat étant de gré à gré toute interprétation devrait se faire en faveur du débiteur de l’obligation.
Elle soutient que la société FKR tente de dénaturer le contrat en ne produisant qu’une partie de la clause des conventions particulières relative aux modalités de chiffrage de la perte d’exploitation afin de laisser croire que toute baisse du chiffre d’affaires est une perte d’exploitation garantie alors que la clause en son entier présente une partie mise en exergue et séparée des précédentes par une virgule et un retour à la ligne selon laquelle sont garanties les pertes d’exploitation résultant d’une baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise ou de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation qui sont la conséquence directe de dommages matériels causés par les évènements garantis stipulés au titre 2.
Elle fait valoir que cette mention 'qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis au titre 2 concerne les deux points soit la baisse du chiffre d’affaires et l’engagement de frais.
Elle rappelle que les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres et que n’appliquer la mention finale qu’aux frais supplémentaires sans l’appliquer à la baisse de chiffre d’affaires ne serait pas cohérent.
Elle conteste l’absence de référence aux évènements garantis alors que le renvoi à ces évènements figure dans les conditions particulières et les conventions particulières.
Elle fait ainsi observer qu’est garantie la perte d’exploitation pendant la période d’indemnisation qui est définie comme la période commençant le jour du sinistre qui est lui-même défini comme la survenance d’un évènement garanti et que les conditions particulières font état au titre de la franchise relative aux pertes d’exploitation qu’il s’agit de celles faisant suite aux évènements assurés figurant au tableau des montants garantis et des franchises .
Elle fait valoir que par ailleurs aucune clause d’exclusion n’est opposée une telle clause excluant une perte d’exploitation en cas de pandémie étant inutile dans le cadre d’une police à risques dénommés.
Elle soutient qu’en réalité la société FKR fait une confusion entre les évènements qui sont les faits générateurs déclencheurs des garanties et les risques qui sont les actifs couverts et qu’ainsi la perte d’exploitation est un risque garanti et non un évènement et que l’interruption d’activité est une conséquence d’un évènement et non un évènement en tant que tel et au demeurant n’est aucunement prévue au contrat parmi les évènements figurant en page 4 des conditions particulières et limitativement énumérés comme tels en page 5 des conventions particulières.
Elle ajoute que les pertes d’exploitation apparaissent logiquement au tableau des capitaux puisqu’il s’agit d’une garantie souscrite mais n’apparaissent pas dans le tableau des montants des garanties et des franchises car il ne s’agit pas d’un évènement et fait observer que la franchise de la perte d’exploitation dont il est rappelé qu’elle fait suite aux évènements assurés qui sont ceux figurant au tableau des montants garantis et des franchises n’est pas mentionnée au tableau du montant des garanties et des franchises mais sous celui-ci.
Enfin elle explique qu’elle a comme l’ensemble des assureurs pour éviter tout contentieux et toute dénaturation future modifié ses contrats pour exclure formellement le risque pandémique et que cette modification ne vaut aucunement reconnaissance de l’ambiguïté des clauses du contrat.
Les conventions particulières de ce contrat d’assurance aux biens définissent en leur titre 2 les évènements garantis.
Sont ainsi garantis sauf exclusions précisées pour chacun des évènements les dommages matériels subis par les biens de l’assuré et résultant de:
— l’incendie
— explosions
— chute de la foudre
— grêle
— dommage aux appareils électriques et électroniques
— fumées
— tempête grèle neige sur les toitures
— choc d’un véhicule terrestre
— chute d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux mur du son
— opération de travail par point chaud
— dégâts des eaux
— bris de glaces
— vol
Aucun autre évènement n’est garanti.
Ensuite au titre 4 sont définis les dommages aux biens assurés soit les bâtiments, le contenu des locaux et marchandises les recours de voisins tiers et locataires la perte de loyers etc.
Au titre 6 est exposée la garantie perte d’exploitation et il est donné une définition générale au titre de cette garantie aux termes de laquelle il est précisé que le sinistre assuré est la survenance d’un évènement garanti provoquant une perte d’exploitation.
Il est également précisé que la période d’indemnisation au titre de cette garantie est la période de 12 mois au plus commençant le jour du sinitre et pendant laquelle les résultats de l’établissement sont affectés par le sinistre.
Il résulte sans ambiguïté de ces deux premières définitions que la garantie perte d’exploitation est bien activée lorsque les résultats de la société sont affectés par un évènement garanti par la police d’assurance mais qu’en aucun cas la perte d’exploitation ou la baisse du chiffre d’affaires ne peut constituer l’évènement garanti.
De même ne figure pas dans le titre des conventions particulières ou dans le tableau des montant des garanties et des franchises au nombre des évènements l’interruption ou la réduction de l’activité. Au contraire aux conditions particulières et sous ledit tableau il est précisé que la perte d’exploitation suite aux évènements assurés figurant au tableau précité a une franchise de trois jours ouvrés.
C’est bien la preuve que la garantie perte d’exploitation n’a vocation à être appliquée qu’à la suite d’un évènement assuré figurant au tableau dans lequel ne figure ni la baisse du chiffre d’affaires ni l’interruption ou la réduction d’activité
Là encore l’assuré ne peut avoir aucun doute sur le fait que la perte d’exploitation n’est garantie que si elle est consécutive à un évènement garanti présent au tableau des garanties et des franchises
Par ailleurs le titre dédié à la garantie perte d’exploitation et notamment l’article relatif à l’estimation des dommages fait un rappel constant au fait qu’est garantie la perte d’exploitaion consécutive à un évènement assuré.
Enfin l’article relatif à l’objet de la garantie indique qu’est garanti le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation résultant pendant la période d’indemnisation premièrement de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de son entreprise et deuxièmement de l’engagement des frais supplémentaires d’exploitation, qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis stipulés au titre 2.
Quand bien même cette mention limitant l’indemnisation des pertes d’exploitation à celles résultant des dommages matériels causés par les évènements garantis stipulés au titre 2 est située sous le deuxième cas de perte d’exploitation elle est néanmoins séparée de celui-ci par une virgule et le verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel et non du singulier comme il l’aurait été s’il n’était fait référence qu’à l’engagement de frais.
De même au regard de l’ensemble du titre et des tableaux des conditions particulières cette clause ne saurait être comprise autrement que comme prévoyant la garantie des pertes d’exploitation résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de son entreprise et de l’engagement des frais supplémentaires d’exploitation, qui sont dans les deux cas la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis stipulés au titre 2.
A l’inverse il serait incohérent que seule la perte d’exploitation résultant de l’engagement de frais supplémentaires soit liée aux dommages matériels causés par un évènement garanti et que sa garantie en dépende tandis que la perte d’exploitation liée à la baisse du chiffre d’affaires serait garantie en toute hypothèses même non prévue au contrat alors même que le contrat est un contrat de dommages aux biens à risques dénommés.
Il n’y a pas lieu à interprétation et la réduction d’activité des restaurants due à la crise sanitaire n’étant pas un évènement garanti au titre de la police, d’assurance les pertes d’exploitation qu’elle a pu générer ne sont pas garanties.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
Sur la responsabilité de la société MS Amlin Insurance
La société FKR soutient que la société MS Amlin Insurance a manqué à son obligation d’information et de conseil et même de loyauté en ne permettant pas à son assuré de connaître précisément l’étendue des garanties qu’il a souscrites en ne rédigeant pas un contrat clair et lisible pour ses assurés profanes.
Elle fait valoir que la présence d’un courtier importe peu dès lors que c’est la rédaction même du contrat qui est en cause et qui, par une présentation fallacieuse et même déloyale, a permis de tromper l’assuré.
La société MS Amlin Insurance soutient que la société FKR ayant fait appel à un courtier qui seul était en relation directe avec elle, a défini son besoin en assurance, l’a conseillée sur les risques à assurer et a sollicité des propositions d’assurance en conséquence puis a analysé les propositions avec la société FKR, il peut en conséquence difficilement lui être reproché une carence informative envers l’assuré avec lequel elle n’a pas été en contact direct.
Elle fait valoir que de surcroît la société FKR ne peut établir avoir porté à la connaissance de l’assureur des éléments que celui-ci aurait négligé de prendre en compte et notamment qu’elle recherchait une assurance garantissant les pertes d’exploitation quelle qu’en soit l’origine hors tout dommage préalable et sans considération de la survenance ou non d’un évènement prévu au contrat..
Elle ajoute que l’assuré a l’obligation de lire les documents contractuels et son attention n’a pas à être attirée sur les clauses claires de celui-ci et ce a fortiori s’il est un professionnel s’assurant pour les besoins de son activité.
Elle fait valoir que la société FKR ne pouvait se contenter de lire la page 3 des conditions particulières pour croire que les capitaux assurés sont des sommes qui lui sont dues quel que soit le fait générateur .
Elle considère que la société FKR était parfaitement informée du champ des garanties souscrites librement avec l’assistance de son courtier.
Au demeurant elle fait observer que la société FKR ne justifie pas du dommage résultant du manque d’information dont elle argue dès lors qu’aucun assureur n’avait pu anticiper la pandémie et qu’aucun contrat d’assurance ne garantissait toute perte d’exploitation que celle-ci soit due à une baisse d’activité saisonnière, à une grève ou à la concurrence.
La cour retenant que les clauses relatives à la garantie pertes d’exploitation étaient claires et non sujettes à interprétation et qu’elles permettaient sans difficulté à l’assuré de savoir que n’étaient assurées que les pertes d’exploitation consécutives à une baisse du chiffre d’affaires où à l’engagement de frais supplémentaires résultant de la survenance d’un évènement garanti il n’y a pas lieu de retenir un défaut d’information ou une déloyauté de l’assureur résultant de la seule rédaction du contrat.
Il convient en conséquence de débouter la société FKR de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer en cela le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société FKR aux entiers dépens d’appel et de la condamner à verser à la société MS Amlin Insurance la somme de 2000 euros au titre desfrais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux chefs au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société FKR aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société FKR à payer à la société MS Amlin Insurance la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens.
La Greffière, La Présidente,
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