Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 mars 2026, n° 24/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 15 novembre 2024, N° 22/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 Mars 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/01122 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJPV
— --------------------
[A] [Y]
C/
[Q] [R] épouse [Y]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°67-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [A] [Y]
né le 17 novembre 1949 à [Localité 1],
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Irène ALEXOPOULOS, SARL ALEXOPOULOS, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 15 Novembre 2024, RG 22/00450
D’une part,
ET :
Madame [Q] [R] épouse [Y]
née le 11 août 1954 à [Localité 3]
de nationalité française, retraitée,
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SELARL TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Philippe GATIN, SELARL GATIN ET POUILLOUX, avocat plaidant au barreau de SAINTES
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 11 décembre 2024, par M [A] [Y] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 15 novembre 2024.
Vu les conclusions de M [A] [Y] en date du 24 novembre 2025.
Vu les conclusions de Mme [Q] [R]-[Y] en date du 21 novembre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2025, pour l’audience de plaidoiries fixée au 5 janvier 2026.
— -----------------------------------------
Par acte authentique établi le 07 juillet 1880 par Me [H], notaire à [Localité 5], [A] [M], notaire, agissant en sa qualité de nu-propriétaire et « pour et au nom » de son père, a vendu à [A] [W] la parcelle C [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 1] et à [Z] [D] la parcelle C [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 1].
Cet acte prévoyait au profit de [A] [W] une servitude de passage ainsi définie : "pour exploiter sa terre et sa maison, il aura un droit de passage sur la propriété vendue à [Z] [D], lequel droit de passage sera pris sur le patus, situé au-devant de la maison dont il sera éloigné de deux mètres au moins sur tout le parcours sauf conventions postérieures, ce droit de passage s’exercera avec boeufs et charrettes. Le sieur [Z] [D] ne pourra rien faire pour entraver cette servitude dont [W] pourra user quand et toujours que bon lui semblera."
Par acte établi le 04 mars 1944 par Me [E], notaire à [Localité 6], [B] [O] est devenu propriétaire des parcelles C [Cadastre 3] [Cadastre 2] et C [Cadastre 4], sises lieu-dit [Adresse 1].
Le 31 décembre 1946, [U] [W] épouse [T] [Y] est devenue propriétaire de la parcelle C [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 1] suite au décès de sa mère [L] [K] (SALERE) veuve depuis le 30 avril 1913 de [A] [W].
Par jugement d’adjudication du tribunal de CAHORS du 24 novembre 1960 et après surenchères, [V] [Y] est devenu propriétaire notamment des parcelles C [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 3], C [Cadastre 2], C [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 1] bien dépendant de la faillite de [B] [O].
[T] [Y], père de [V] [Y], est décédé le 17 février1963. Suite au décès de sa mère [U] [W] le 23 décembre 1972, [V] [Y] est devenu propriétaire des parcelles C [Cadastre 6], C [Cadastre 1] et C356, sises lieu-dit [Adresse 1].
Par acte authentique du 16 août 1990 établi par Me [N] [P], notaire à [Localité 7], [V] [Y] a fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, d’une part à [A] [Y] des parcelles C [Cadastre 6], C [Cadastre 1] et C356 évaluées à la somme de 100.000 francs et moyennant le paiement d’une soulte de 50.000 francs à son frère [C] [Y] ; d’autre part à sa fille [I] [Y] des parcelles C [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une valeur de 20.000 francs et son rapport de dot s’élevant à la somme de 50.000 francs.
Par acte authentique établi le 14 septembre 1990 par Me [N] [P], notaire à [Localité 7], [V] [Y] et son épouse [F] [S] [J] ont vendu à [Q] [R]-[Y] les parcelles C [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 3], C [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 1] et C [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 1], dépendant de la communauté légale de biens entre les époux, au prix de 300.000 francs.
Il était précisé que « le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n 'existe d’autre servitude autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux et de la loi (…) l’acquéreur devra (…) souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent ou pourront grever les biens ()sans recours contre le vendeur (…) ».
Le 02 septembre 2006, selon la lettre en date du 20 juin 2022 adressée par Mme [R]-[X] au conciliateur de justice, celle-ci a fait édifier un mur en parpaings sur sa parcelle C [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 1] mais en retrait de la limite de mitoyenneté avec la parcelle C [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 1] appartenant à [A] [Y].
Entre le 29 avril 2008, date de la facture d’achat de buses, et le 15 septembre 2013, date de la dernière facture pour des engins de terrassement, [A] [Y] a fait réaliser des travaux pour rendre un chemin carrossable jusqu’à la voie communale et partant de sa parcelle C [Cadastre 1] puis passant sur ses parcelles C [Cadastre 6] et C344, [A] [Y] ayant acquis cette dernière parcelle selon ses dires en 1997. [A] [Y] produit des factures pour un montant total de 6.626,22 euros.
Par lettre en date du 10 novembre 2017 que [Q] [R]-[Y] reconnaît avoir reçue, Me [G] [HC], notaire à [Localité 6], l’a informée que [A] [Y] se prévalait d’une servitude de passage constituée par un acte datant de 1880 et grevant la parcelle C [Cadastre 2] au profit de la parcelle C [Cadastre 1] lui appartenant; qu’il comprenait aisément les raisons de l’édification de ce mur« et proposait »de renoncer à la servitude en contre-partie de l’attribution d’une partie de la parcelle C [Cadastre 2] figurant en vert sur le plan joint, contiguë aux édifices érigés sur la parcelle C [Cadastre 11] lui appartenant"
Par lettre, en date du 12 décembre 2017, [Q] [R]-[Y] a répondu au notaire qu’elle était disposée à céder le morceau de parcelle C [Cadastre 2] et précisait qu’il faudrait établir une valeur et les modalités d’aménagement entre le futur accès de la parcelle C349 et la partie de la parcelle C351. Elle déclarait toutefois n’avoir jamais été informée par [V] [Y], qui lui a vendu la parcelle C [Cadastre 2] en 1990, de l’existence d’une servitude constituée par un acte de 1880 au profit de la parcelle C [Cadastre 1]. Elle précisait qu’ "entre 1960 et 1973, [V] [Y] avait réaménagé l’accès de la parcelle [Cadastre 6] propriété actuelle de [A] [Y] ( Nord) à la route communale pour permettre le passage plus accessible, autres que les b’ufs et charrettes, aux tracteurs des fermiers exploitant les prés lors des fenaisons".
Le 16 mai 2022, [A] [Y] a fait constater, de manière non contradictoire, par Me [A] [LG], huissier de justice à [Localité 6], :
— la présence d’un mur construit sur la parcelle C [Cadastre 2] par [Q] [R]-[Y], empêchant de passer de la parcelle C [Cadastre 2] à la parcelle C347 lieu-dit [Adresse 1],
— la présence d’un chemin de castine d’environ 45 m de long et 3 m de large depuis la voie communale en passant sur la parcelle C [Cadastre 6] appartenant à [A] [Y] et se poursuivant sur une longueur d’environ 32 m de long devant la coursive de la façade principale de la maison pour rejoindre l’extrémité de l’ancienne servitude de passage revendiquée par [A] [Y].
Par lettre en date du 27 juin 2022, [BL] [QA], conciliateur à [Localité 8], a informé [A] [Y] qu’il était saisi par [Q] [R]-[Y] d’un différend les opposant au sujet du droit de passage qu’il réclamait. Le 07 juillet 2022, le conciliateur a attesté que « la tentative de conciliation n’a pas abouti ». Il n’était donné aucune autre précision quant au motif de l’échec de cette tentative.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 juin 2022, [A] [Y] a assigné sa belle-soeur [Q] [R], épouse de son frère [C] [Y], sur le fondement des articles 701, 1240 et 1383-2 du code civil, de l’acte de vente notarié du 7 juillet 1880, de l’acte de donation-partage du 16 août 1990, afin de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner à [Q] [R]-[Y] de procéder, dans le mois suivant la signification du jugement, à la démolition du mur obstruant le droit de passage entre les parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— la condamner à lui régler les somme de :
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— jugé que [A] [Y] ne bénéficie pas d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle C [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 1] [Localité 2] appartenant à [Q] [R]-[Y],
— juge que [A] [Y] ne justifie pas d’un état d’enclave,
— débouté [A] [Y] de sa demande de démolition du mur entre les parcelles C [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 1] et C [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 1] sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— débouté [A] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 6.626,22 euros correspondant au coût des travaux de réalisation d un chemin,
— débouté [A] [Y] de sa demande en réparation d un préjudice moral
— condamné [A] [Y] aux dépens et à payer à [Q] [R]-[Y] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [A] [GP] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé
— à titre principal : prononcer la nullité du jugement entrepris
— à titre subsidiaire : infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— statuant à nouveau :
— ordonner à [Q] [R]-[Y] de procéder dans le mois suivant la signification du jugement, à la démolition du mur obstruant le droit de passage entre les parcelles C-347 et C-351 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner [Q] [R]-[Y] à lui régler la somme de 6.626,22 euros, correspondant au coût des travaux rendus nécessaires par l’obstruction du passage,
— condamner [Q] [R]-[Y] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la condamner à régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— la condamner à régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel,
— la débouter de toute autre demande,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Q] [R]-[Y] demande à la cour de :
— à titre principal, juger ce que de droit quant à la demande de nullité du jugement
— vu l’effet dévolutif, à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été jugé que M [Y] ne bénéficiait d’aucune servitude conventionnelle de passage sur la parcelle C351, lieudit [Adresse 1],
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la servitude de passage portée dans l’acte reçu par Me [H], notaire à [Localité 5] le 7 juillet 1880, s’est éteinte par confusion des deux fonds entre les mains de [V] [Y],
— à titre très infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que [A] [Y] ne justifiait pas d’un état d’enclave s’agissant de sa parcelle C351,
— en tout état de cause,
— pour le surplus, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau, condamner [A] [Y] au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
— y ajoutant, le condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
— le condamner le même aux entiers dépens de l’instance,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l’annulation du jugement :
La cour est saisie de l’entier litige par l’appel interjeté par M [A] [Y] et doit se prononcer sur le fond du droit, dès lors que ce n’est pas la régularité de l’acte introductif d’instance qui est contestée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’annulation du jugement.
2- Sur la servitude :
Aux termes de l’article 705 du code civil, toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
En l’espèce, les parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] sont passées entre les mains suivantes après la constitution de la servitude conventionnelle par acte du 7 juillet 1880 :
— parcelle C [Cadastre 1] :
— parcelle C [Cadastre 2] :
Il en résulte qu’entre 1972 et 1990 les parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] ont été réunies dans les mêmes mains, celles de [V] [Y], cette réunion entraînant l’extinction de la servitude conventionnelle créée par l’acte de 1880.
Le jugement d’adjudication du 24 novembre 1960 désigne comme adjudicataire [V] [Y], le fait qu’il soit marié sous le régime de la communauté et que le prix ait été payé par des fonds communs est sans emport sur le titulaire du droit de propriété sur l’immeuble, il donne simplement lieu à récompense au profit de la communauté.
Au vu de ces seuls éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, il convient de confirmer la décision entreprise.
3- Sur les demandes accessoires :
M [A] [Y] succombe, il supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour, le jugement étant confirmé sur
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M [A] [Y] à payer à Mme [Q] [R]-[Y] la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [A] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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