Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 1er juil. 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 janvier 2023, N° 21/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
01 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00289 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6S5
[P] [Y]
/
[9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 19 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00304
Arrêt rendu ce PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 05 mai 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2020, Madame [P] [Y], salariée en qualité de responsable communication de la société [14] (la société ou l’employeur), a saisi la [4] (la [7]) d’une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un burn-out professionnel avec syndrome dépressif majeur.
Après enquête, s’agissant d’une maladie non inscrite sur un tableau des maladies professionnelles et l’intéressée présentant un taux prévisible d’incapacité permanente égal ou supérieur à 25 %, la [7] a transmis le dossier pour avis au [6] (le [12]) qui, le 02 février 2021, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 09 mars 2021, la [7] a donc refusé la prise en charge de la maladie.
Le 14 avril 2021, Mme [Y] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [7] (la [10]) qui, par décision du 22 avril 2021, a rejeté la contestation.
Par requête du 02 juillet 2021, Mme [Y] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement avant dire droit du 17 février 2022, le tribunal a saisi d’une demande d’avis le [13] qui, le 20 juin 2022, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a débouté Mme [Y] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date inconnue à Mme [Y], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 05 mai 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 05 mai 2025, Mme [P] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau d’annuler le refus de prise en charge et :
— à titre principal de juger que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie est acquise à la date du 28 février 2021,
— à titre subsidiaire de juger que la maladie présente un lien direct et essentiel avec ses conditions de travail et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— en tout état de cause la renvoyer pour liquidation de ses droits devant la [7], et condamner celle-ci à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2.000 euros au titre des frais de première instance et de 3.000 euros au titre des frais d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 05 mai 2025, la [8] demande à la cour de débouter Mme [Y] de ses demandes, et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [5] ([11]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, le tribunal, pour écarter le caractère professionnel de la pathologie déclarée, a rappelé les avis défavorables des deux [11], et a ensuite considéré, au regard des éléments du débat, que Mme [Y] ne démontrait pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et son travail habituel.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, Mme [Y] soutient en premier lieu que la reconnaissance implicite est acquise à la date du 28 février 2021, en ce que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction fixés par les article R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, en ne statuant pas dans le délai de 120 jours suivant la saisine du [11] le 29 octobre 2020, expirant donc le premier mars 2021, mais après cette date, le 09 mars 2021.
Mme [Y] soutient ensuite subsidiairement que le lien essentiel et direct entre la maladie et son travail habituel est établi, en ce qu’elle a été écartée de son poste de responsable de la communication en 2014 puis du service communication en 2018.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [8], en réponse à l’argumentation principale de Mme [Y], soutient avoir respecté les délais d’instruction de sa demande de prise en charge, en ce qu’elle a été avisée de la saisine du [11] le 19 novembre 2020 par un courrier du 16 novembre 2020, date constituant le point de départ du nouveau délai de 120 jours expirant le 15 mars 2021, soit postérieurement à la notification de la décision intervenue le 09 mars 2021.
Sur le fond, la caisse soutient que Mme [Y] ne démontre pas le lien essentiel et direct entre son travail habituel et la pathologie, rappelant qu’il semble exister un état pathologique antérieur. Elle invoque les avis défavorables des deux [11].
— Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R.461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, la caisse, lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
La structure de la procédure d’instruction imposant la fixation de dates d’échéances communes à la victime et à l’employeur, il s’en déduit que le délai de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi (Civ.2e, 05 juin 2025, n°23-11.391).
En l’espèce, Mme [Y] soutient que le [11] a été saisi le 29 octobre 2020, visant la pièce n°6 de la caisse, s’agissant de la concertation médico-administrative portant cette date. Comme le remarque la caisse, ce document n’emporte pas par lui-même saisine du [11], la mention en ce sens en bas de page s’inscrivant dans le « résumé provisoire avant consultation des parties», ce qui s’analyse comme une orientation vers la saisine du [11], et non comme la saisine elle-même.
En revanche, comme le soutient la caisse, le [11] a été saisi par le courrier du 16 novembre 2020 qui est versé aux débat (pièce 11 de la caisse), qui a été remis à la personne de Mme [Y] le 19 novembre 2020, selon l’accusé de réception joint au courrier.
Le délai de 120 jours ayant commencé à courir à la date d’envoi du courrier, comme l’a rappelé la Cour de cassation, soit le 16 novembre 2020, il s’en déduit que le délai de 120 jours a expiré le 16 mars 2021 comme le soutient la caisse.
Il s’en déduit que la décision de la caisse, intervenue le 09 mars 2021, a été prononcée avant l’expiration du délai de 120 jours qui lui était imparti, en conséquence de quoi Mme [Y] ne peut se prévaloir du bénéfice d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il y a donc lieu d’examiner les conditions de fond de la demande.
— Sur le fond
Pour retenir l’absence d’un lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel, le tribunal a examiné les faits invoqués par Mme [Y], s’agissant selon elle des événements marquants de sa carrière en lien avec son état psychologique, survenus entre le 19 décembre 2018 et le 13 mars 2020, s’agissant en substance selon elle de son éviction progressive du service dans lequel elle était affectée, par voie de dénigrement et de « mise au placard ». Le tribunal a noté que l’employeur a expliqué les évenements par une réorganisation du service et a indiqué que des postes correspondant à une progression avaient été proposés à l’intéressé, qui les a refusés. Le tribunal, au regard des éléments produits, a considéré d’une part que Mme [Y] ne pouvait reprocher à l’employeur de refuser de lui proposer les postes qu’elle demandait, cette décision relevant de son pouvoir de direction et d’appréciation des compétences des salariés, et d’autre part qu’elle ne démontrait pas avoir été évincée du service ni victime de dénigrement. Le tribunal a enfin constaté qu’il était établi que Mme [Y] avait été victime d’un précédent burn-out en 2015, dont il n’était pas démontré qu’il avait été reconnu comme étant d’origine professionnelle.
A l’appui de son appel, Mme [Y] maintient que les événements qu’elle décrit sont à l’origine de sa pathologie, en ce qu’elle a été écartée de son poste de responsable de la communication sans aucune modification de son contrat de travail, qu’elle a été dénigrée en public par sa supérieur hiérarchique, et que son burn-out de septembre 2014 était en lien avec ses conditions de travail, ce qui n’a pas contesté son employeur, qui a utilisé cet événement pour précisément l’écarter de son poste à son retour d’arrêt de travail, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Elle considère que le fait d’avoir été cantonnée par l’employeur, de manière unilatérale, dans des missions subalternes de secrétariat sans retrouver son poste antérieur à septembre 2014, ni un poste équivalent, a contribué à sa pathologie. Elle ajoute que, en décembre 2018, le poste qu’elle occupait depuis 2015 a été supprimé, et qu’aucun poste équivalent ne lui a été proposé, seul un poste de niveau inférieur lui étant proposé, toutes ses candidatures spontanées et demandes de formation étant rejetées. Elle indique qu’elle a été affectée au service «Transition », regroupant les salariés sans affectation et destinés à sortir rapidement des effectifs, qu’il lui a été indiqué le 13 février 2019 qu’il était inutile de postuler à des postes correspondant à ses anciennes fonctions, en ce qu’elle était « persona non grata » au service Communication, et qu’à partir du premier avril 2019 plus aucune fonction ne lui a été attribuée, l’amenant à être « placardisée » de manière durable. Elle soutient que cette situation a rapidement eu des répercussions importantes sur sa santé mentale, l’obligeant à se faire hospitaliser du 19 août 2019 au 20 septembre 2019, puis sans évolution de sa situation professionnelle à nouveau à compter du 20 janvier 2020, sans ensuite être jamais en mesure de reprendre le travail jusqu’à une rupture conventionnelle du contrat de travail en mars 2022. Elle soutient donc que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec conditions de travail qu’elle a subies pendant des années, qu’elle qualifie de harcèlement moral.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [7] se borne à viser les avis concordants des deux [11] et à soutenir que rien ne confirme que Mme [Y] a été dénigrée ou mise à l’écart, que l’employeur est seul à même d’apprécier les compétences d’un salarié, que Mme [Y] semblait présenter un état antérieur, et que rien n’établit que sa pathologie est en lien essentiel et direct avec son travail habituel.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que, contrairement à ce que soutient la caisse, il ressort de sa propre enquête administrative (sa pièce 5) qu’une ancienne stagiaire, Mme [D], a confirmé que, courant 2018, Mme [Y] a été visée par des propos désobligeants d’une nouvelle responsable, Mme [O], qui selon Mme [D] la considérait comme un poids et lui reprochait des caprices, ce qui perturbait Mme [Y]. Le fait que, dans la même enquête, Mme [O] ait estimé s’être comportée de manière bienveillante avec cette dernière ne suffit pas à faire disparaître le fait que ces déclarations ne sont pas confirmées par le témoignage de Mme [D], qui en revanche confirme les déclarations de Mme [Y]. La cour constate en outre que Mme [O], dans l’enquête, ne conteste pas l’évolution des postes de Mme [Y], dans le sens d’une diminution progressive des responsabilités de cette dernière, mais n’explique pas ce qui a pu justifier cette rétrogradation de fait. Mme [O] soutient également qu’elle n’a pas constaté de dégradation de l’état de santé de Mme [Y] en 2018 et 2019, alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle a été hospitalisée en psychiatrie pendant un mois courant 2019. La cour constate en outre que la caisse soutient qu’il « semble exister un état pathologique antérieur », semblant ainsi évoquer le burn-out survenu en 2014, alors qu’il ressort de la chronologie des faits et des explications de Mme [Y] que cette pathologie s’inscrit à tout le moins dans un continuum avec la pathologie constatée en 2018 et 2019, et qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une pathologie totalement distincte.
La cour considère qu’il est établi par ces éléments que la pathologie de Mme [Y] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera fait droit aux demandes présentées en ce sens par Mme [Y], sans qu’il n’y ait lieu à annuler ou non les décisions administratives, la cour étant saisie du litige.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée et la [7], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Y] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, il est équitable de faire droit à sa demande à hauteur de 1.500 euros en première instance et de 1.500 euros en appel. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [P] [Y] à l’encontre du jugement n°21-304 prononcé le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit que la pathologie déclarée le 10 juillet 2020 par Madame [P] [Y] a été essentiellement et directement causée par son travail dans le cadre de la société [14],
— Dit que la maladie en question doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [4],
— Renvoie Mme [P] [Y] devant la [4] pour la liquidation de ses droits,
— Condamne la [4] aux dépens de première instance,
— Condamne la [4] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [4] aux dépens d’appel,
— Condamne la [4] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le premier juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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