Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 24/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 mai 2024, N° 22/02565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02161
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJAR
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
Me David HERPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/02565)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 10 juin 2024
APPELANTE :
Mme [V] [Y]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [G] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 19]
M. [R] [D]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 15]
M. [N] [X]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 15]
M. [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
M. [E] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
S.C.I. ALPINE, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentés et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
M. [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
S.A.S. ASCLEPIOS dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représentés par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamone, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [P] [B] [F], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Me WIERZBINSKI a été entendu en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G] [I] épouse [J], M. [R] [D], M. [N] [X], M. [T] [U], M. [E] [Z] et la SCI Alpine étaient associés avec M. [A] [S] et son épouse de l’époque, Mme [V] [Y], de la SCI Costebelle qui possédait depuis 2002 un immeuble sur la commune de La Breole (05).
Par acte du 20 décembre 2006, les premiers ont cédé leurs parts sociales aux époux [S].
Le 27 décembre 2006, la SCI Costebelle devenue ultérieurement Tholos de Costebelle a revendu 38 lots enregistrant une plus-value conséquente.
Plusieurs procédures sont intervenues entre les parties et par arrêts du 6 avril 2022 et du 16 novembre 2022, la Cour de cassation a définitivement fixé la créance de Mme [J], Ms [D], [X], [U], [Z] et de la SCI Alpine.
Mme [J], Ms [D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine ont effectué divers actes de saisies-vente infructueux.
Suivant exploits d’huissier des 4 août et 13 septembre 2022, Mme [J], Ms [D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine ont fait citer, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, M. [M], Mme [Y] et la SCI Asclepios, celle-ci associée de la SCI Costebelle, en condamnation à paiement.
Par jugement du 19 octobre 2022, la SCI Tholos de Costebelle a été placée en liquidation judiciaire.
Mme [Y] a élevé une fin de non-recevoir en irrecevabilité des demandes adverses du fait de l’absence de vaines poursuites et le juge de la mise en état, par ordonnance du 11 janvier 2024, a renvoyé la procédure en audience collégiale.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
rejeté la fin de non-recevoir élevée par Mme [Y],
condamné Mme [Y] à payer à Mme [J], Ms [D], [X], [U], [Z] et à la SCI Alpine, chacun, une indemnité de procédure de 1.000€,
dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à statuer sur le surplus des demandes,
réservé les dépens.
Par déclaration du 10 juin 2024, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 22 janvier 2025, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et déclarer irrecevable l’action de Mme [J], Ms [D], [X], [U], [Z] et de la SCI Alpine, de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
l’absence de l’une des conditions de l’article 1858 du code civil constitue une fin de non- recevoir qui peut être opposée aux demandeurs,
suite à l’annulation par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2019 du jugement du 29 juillet 2014 confirmé par arrêt du 4 avril 2017, Mme [J], MM. [D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine étaient tenus de restituer les sommes reçues pour un total de 894.816,72€,
par application des dispositions de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, les intimés ont fait pratiquer sur ces sommes des saisies-conservatoires qui ont été pratiquées par :
Mme [J] le 3 décembre 2019,
M. [Z] le 2 décembre 2019,
M. [U] le 29 novembre 2019,
M. [D] le 29 novembre 2019,
la SCI Alpine le 29 novembre 2019,
sur contestations de la SCI Tholos de Costebelle, le juge de l’exécution, par 6 jugements du 5 novembre 2020 l’a déboutée de ces prétentions et a autorisé le versement de ces sommes sur un séquestre,
aux termes d’un accord amiable, ces sommes ont été consignées sur un compte séquestre ouvert le 9 novembre 2020 sur les livres de la CARPA du barreau de la Drôme au nom de Me David [W],
dès le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022, les intimés disposaient d’un titre exécutoire sur le fondement duquel ils se sont contentés de faire pratiquer contre la SCI Tholos de Costebelle un commandement de saisie-vente et une saisie-attribution, sans toutefois accomplir les actes procéduraux leur permettant de se faire attribuer les fonds saisis,
il n’est absolument pas démontré le reversement de ces fonds à la SCI Tholos de Costebelle,
aucune mainlevée des saisies conservatoires n’a été donnée, ni aucune conversion en saisie-attribution pratiquée,
jusqu’au 18 octobre 2022, les intimés étaient en mesure, en procédant à la conversion en saisie-attribution, d’obtenir le paiement qu’ils lui demandent alors qu’elle n’est que la débitrice subsidiaire,
la conversion des saisies conservatoires entre le 6 avril 2022 et le 19 octobre 2022 aurait provoqué l’attribution immédiate des créances saisies puis séquestrées judiciairement au profit des créanciers, ainsi qu’il est prévu au dernier alinéa de l’article R.523-7 du code des procédures civiles d’exécution,
en cas de refus de paiement par le séquestre pour cause de « reversement » à la SCI débitrice, les créanciers saisissants auraient pu le contraindre à les payer sur le fondement des articles 1962 du code civil et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
à défaut de conversion, les mesures conservatoires sont devenues caduques à compter du 18 octobre 2022,
au jour de l’introduction de la procédure, la SCI Tholos de Costebelle était solvable à l’égard des demandeurs puisque le paiement des sommes dues par elle pouvait être obtenu au moyen des fonds saisis sans aucune concurrence avec d’autres créanciers,
l’absence de perception de ces sommes est uniquement due à la faute des créanciers au regard du défaut de conversion des saisies-conservatoires, de sorte que la fin de non recevoir doit être accueillie.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2025, Mme [J], Ms [D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter l’ensemble des prétentions adverses et de condamner Mme [Y], à défaut, M. [S] et la société Asclépios à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 3.000€ et de renvoyer l’affaire à la mise en état du tribunal judiciaire de Valence.
Ils exposent que :
au regard du PV de carence du 12 mai 2022 au titre des tentatives de recouvrement, il n’ont eu d’autre choix que d’assigner en paiement,
ils avaient pris soin d’inscrire des hypothèques conservatoires sur les biens détenus par la SCI Tholos de Costebelle qui ont été vendus le 26 avril 2017, de sorte qu’en l’état de cette vente, les hypothèques judiciaires ont été levées et radiées,
au regard de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Lyon le 29 octobre 2020 infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Valence et les déboutant de l’ensemble des demandes à l’encontre de la SCI Tholos de Costebelle, ils ont dû rembourser la somme qui leur avait été versée par le notaire dans le cadre de la vente du 27 avril 2017, lesquels devaient être par application de la décision du juge de l’exécution du 5 novembre 2020, séquestrées,
il était rappelé dans cette décision que la restitution des fonds s’effectuerait conformément aux dispositions de la décision définitive devant être rendue au fond,
toutefois, les fonds remis en compte CARPA ont été décaissés au profit de la SCI Tholos de Costebelle dans les jours ou les semaines ayant suivis cette consignation,
Me [W] a transmis par lettre officielle du 28 février 2024 l’historique des déconsignations faites pour l’ensemble des sommes entre le 26 novembre 2020 et le 4 février 2021 et ce sans la moindre information ni le moindre consentement de leur part,
le compte séquestre étant vide au 4 février 2021, la cour ne suivra pas le raisonnement de Mme [Y],
il est donc faux de prétendre à une quelconque négligence de leur part,
ces déconsignations illicites sont donc intervenues près de 2 ans avant l’assignation en paiement.
Au dernier état de leurs écritures du 13 janvier 2025, la société Asclepios et M. [S] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer irrecevable l’action de Mme [J], Ms [D], [X], [U], [Z] et de la SCI Alpine, de les condamner in solidum à leur payer une indemnité de procédure de 13.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent que :
ainsi que le justifie Mme [Y], les demandeurs échouent à démontrer avoir tenté de recouvrer, préalablement et vainement, les créances détenues à l’encontre de la société Tholos de Costebelle,
les fonds litigieux séquestrés ont été reversés en exécution de l’arrêt exécutoire de la cour d’appel de Lyon du 29 octobre 2020,
à la date du 6 avril 2022, les demandeurs disposaient d’un titre exécutoire pour se faire attribuer les fonds saisis à titre conservatoire, ce qu’ils se sont abstenus de faire,
M. [S] s’associe à la demande et à la démonstration de Mme [Y] sur l’absence de tentative de recouvrement.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2025.
MOTIFS
sur la recevabilité de l’action des consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et de la SCI Alpine
Par application des articles 1857 et 1858 du code civil, les associés répondent indéfiniment à l’égard des tiers, des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, sous réserve que les créanciers aient préalablement et vainement poursuivi la personne sociale.
Mme [Y] soutient que les consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine sont irrecevables pour ne pas avoir, préalablement à leur action des 4 août et 13 septembre 2022 vainement poursuivi la SCI Tholos de Costebelle, en procédant à la conversion des saisies-conservatoires entre le 6 avril 2022 et le 19 octobre 2022.
M. [S] et la SCI Asclépios font assomption de cause avec Mme [Y].
La chronologie des faits est établie comme suit :
par jugement du 29 juillet 2014, la SCI Tholos de Costebelle a été condamnée à payer aux consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et à la SCI Alpine diverses sommes au titre de la répartition des bénéfices sociaux de l’année 2006,
par arrêt du 24 avril 2017, cette condamnation a été confirmée sauf sur le point de départ des intérêts,
suite à la vente de ses biens immobiliers, la SCI Tholos de Costebelle a procédé aux règlements des sommes dues à hauteur d’un montant global de 894.816,72€,
par arrêt du 7 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 24 avril 2017 contraignant les consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine à restituer à la SCI Tholos de Costebelle les sommes perçues,
par actes des 29 novembre, 2 et 3 décembre 2019, les consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine ont fait procéder à des saisies-conservatoires sur le compte séquestre CARPA de Me [W], conseil de la SCI Tholos de Costebelle,
sur saisine de la SCI Tholos de Costebelle, le juge de l’exécution a, par jugement du 5 novembre 2020, rejeté la demande en mainlevée des saisies conservatoire, ordonné la consignation par chacun des cédants des sommes saisies en compte séquestre CARPA pour le compte de leur conseil et dit que la restitution des fonds s’effectuera conformément aux dispositions de la décision définitive tranchant le litige des parties,
la cour d’appel de renvoi de Lyon, par jugement du 29 octobre 2020, infirmant le jugement déféré, a principalement débouté les consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine de leur demande en paiement,
les consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation,
nonobstant ce pourvoi, la SCI Tholos de Costebelle a obtenu la restitution des fonds séquestrés suivant bordereaux des 28 décembre 2020, 4 février 2021 et 24 mars 2022,
par arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de renvoi sur le rejet des demandes en paiement des consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine, dit n’y avoir lieu à renvoi et a condamné la SCI Tholos de Costebelle à payer diverses sommes aux cédants,
par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté la requête de la SCI Tholos de Costebelle aux fins de rabat de l’arrêt du 6 avril 2022,
suivant actes des 12 et 27 mai 2022, les consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine ont fait signifier à la SCI Tholos de Costebelle des commandements aux fins de saisie-vente et des procès-verbaux de saisie-attribution, finalement infructueux,
par jugement du 19 octobre 2022, la SCI Tholos de Costebelle a été placée en liquidation judiciaire,
le 30 novembre 2022, les consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine ont régulièrement déclaré leur créance au liquidateur judiciaire de la SCI Tholos de Costebelle.
Ainsi, alors que leur créance n’a été définitivement établie que le 6 avril 2022, les consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine justifient, au regard des restitutions réalisées suivant bordereaux des 28 décembre 2020, 4 février 2021 et 24 mars 2022, que passé cette date , ils étaient dans l’impossibilité d’obtenir une quelconque somme de la SCI Tholos de Costebelle, débiteur principal.
Ayant diligenté toutes poursuites nécessaires lesquelles se sont révélées vaines, les consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine sont parfaitement recevables en leur action engagée postérieurement aux dites poursuites vaines.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [J],[D], [X], [U], [Z] et la SCI Alpine.
Enfin, M. [S], Mme [Y] et la SCI Asclépios supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] [Y], M. [A] [S] et la SCI Asclépios à payer à Mme [G] [I] épouse [J], à Ms [R] [D], [N] [X], [T] [U], [E] [Z] et à la SCI Alpine, chacun, la somme de 1.500€, soit 9.000€ au total, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [V] [Y], M. [A] [S] et la SCI Asclépios aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Commune ·
- Classes ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Public ·
- Dépôt ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Taxation ·
- Résultat ·
- Procédure ·
- Tribunal correctionnel ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Poste ·
- Travail ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Saisine ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Incident ·
- Partage ·
- Liquidateur
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Prix ·
- Biens ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.