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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 22 mai 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis, 7 octobre 2024, N° 51-23/0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 37
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 24 Avril 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00032 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKHM du rôle général.
ENTRE :
Madame [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Denis GUERARD de la SELARL CABINET GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit du 14 Mars 2025 de la SAS [11] , Commissaire de Justice, d’un jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SENLIS, décision attaquée en date du 07 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 51-23/0002.
ET :
S.C.I. [13]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Denis GUERARD ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Caroline VARLET-ANGOVE.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 7 octobre 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis qui a notamment:
— prononcé la résiliation du bail rural consenti le 15 avril 2022 par la SCI [7] à Mme [N] [F] portant sur les parcelles situées commune d'[Localité 6] ;
— ordonné en conséquence le départ de Mme [N] [F] et de tous occupants de son chef et faute de départ volontaire dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamné Mme [N] [F] à payer à la société [13] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu l’appel formé par Mme [N] [F] par déclaration reçue le 31 octobre 2024 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Mme [N] [F] a fait assigner la société [13] à comparaître à l’audience du 27 mars 2025 devant le premier président statuant en référé et demande d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et la condamnation de la société [13] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la société [13] n’aurait pas qualité à agir, estimant en outre que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en faisant droit à la demande de résiliation du bail rural du 15 avril 2022 au motif de l’existence d’une sous-location illicite, alors qu’elle disposait d’une autorisation de sous location parfaitement valide et opposable à la société [13].
S’agissant des conséquences manifestement excessives du jugement ordonnant son expulsion, elle fait valoir qu’elle est tenue de garantir aux chevaux vivant sur l’exploitation un relogement qui garantisse leur bien être pendant le déménagement et qu’elle ne parvient pas à ce jour, malgré de nombreuses recherches auprès d’une vingtaine d’établissements spécialisés, à trouver un autre lieu d’accueil pour ses chevaux, sachant que le coût d’une solution de relogement ne saurait être assumé sans le maintien de son activité et la conduirait irrémédiablement à la cessation des paiements, compte tenu des pertes d’exploitation générées par la mesure d’expulsion.
Par conclusions transmises le 26 mars 2025, la société [13] s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire en ce que les moyens tirés du défaut de qualité de la société [13], actuel propriétaire, ne sont pas sérieux et n’ont pas convaincu le tribunal qui a parfaitement analysé la situation en prononçant la résiliation du bail rural en raison de la sous location de partie des locaux loués, sans autorisation valable de la part du bailleur. Ils ne peuvent pas constituer des moyens sérieux de réformation du jugement ayant ordonné l’expulsion de Mme [N] [F], qui ne démontre pas en outre l’impossibilité de reloger les chevaux dont elle s’occupe à proximité de son exploitation actuelle, les pertes financières qui seraient induites pas l’expulsion n’étant pas démontrées, Mme [N] [F] ne justifiant pas des chiffres sur lesquels elle se fonde et ne produisant aucune pièce sur ce point, cette dernière étant associée et/ou gérante de neuf sociétés dont sept SCI et deux SARL.
Ainsi, la société [13] demande de:
— débouter Mme [N] [F] de ses demandes ;
— condamner Mme [N] [F] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [F] aux entiers dépens.
Après un nouvel échange de conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions et développées oralement à l’audience de renvoi du 24 avril 2024, les parties ont maintenu leurs demandes telles qu’exposées ci-dessus.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Sur l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement
Devant le tribunal, Mme [N] [F] a soutenu que le sursis à statuer s’imposait en ce qu’une instance a été introduite par M. [W] [B] par assignation en date du 8 décembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Senlis à l’encontre de M. [V] [A], la société [14], la société [13] et la société [10], notaires, en vue notamment de faire annuler l’acte authentique reçu le 6 juin 2023 par Maître [J] [Y], notaire à [Localité 12], portant transmission universelle du patrimoine de la SCI [7] à la société [14] du 6 juin 2023 et publié le 20 juin 2023 au service de la publicité foncière de Senlis sous le n°2023 D n°9781 concernant l’immeuble situé sur la commune de [Localité 6] et déclarer inopposable à la SCI [7] et à défaut annuler l’acte authentique reçu le 6 juin 2023 par Maître [J] [Y], notaire à [Localité 12], s’agissant de la vente de l’immeuble par la société [14] au profit de la société [13], lequel acte n’a pas encore été publié au fichier immobilier.
La société [13] a revendiqué la qualité de propriétaire des locaux objets du contrat de location consenti à Mme [N] [F] et conteste l’opposabilité du bail à la société [14] dont elle tient ses droits au motif que le procès-verbal de l’assemblée générale de la société [7] du 21 novembre 2022 qui a autorisé la location est sans valeur probante, ayant été produit dans un premier temps sans signature puis dans un second temps avec la signature de M. [W] [B], dont la qualité de gérant ou associé de la société [7] est contestée par la société [13] pour des motifs liés à l’annulation de la formalité d’enregistrement de sa nomination au registre du commerce et des sociétés.
Or, les formalités d’enregistrement concernent l’opposabilité aux tiers et sont sans incidence sur la régularité des opérations donnant lieu à cette formalité.
Par ailleurs, il est constant que la société [7], créée en 2005, ayant pour gérant M. [A] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 20 juin 2013, un plan de redressement ayant été prononcé pour une durée de 9 années, ledit plan ayant fait l’objet d’une résolution par jugement du 16 juillet 2020 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société, Maitre [H] [D], ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Alors que la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif par jugement du 3 novembre 2022, M. [A] a cédé le 1er août 2022 la part qu’il détenait dans la société [7] à M. [W] [I], les 99 autres parts sociales étant intégralement détenues par la société de droit américain [8].
La société [13] produit l’acte par lequel lui a été vendu, le 6 juin 2023, le bien appartenant antérieurement à la société [14] pour l’avoir acquis de la société [7] dont il est soutenu par Mme [N] [F] qu’il méconnaît les termes du protocole d’accord en date du 15 avril 2022, par lequel M. [A] s’est engagé à transmettre à M. [W] [B] 100% des parts de la société [8], date à laquelle M. [A] a consenti un bail rural signé par Mme [N] [F] et M. [A] pour la société [7], propriétaire.
Si la société [13] entend se prévaloir d’un titre de propriété régulier et de sa qualité à agir à l’encontre de Mme [N] [F], les éléments ci-dessus tendent à démontrer que la vente à la société [14] dont la société [13] tient ses droits, serait intervenue sans respect du protocole du 15 avril 2022 qui fait l’objet d’un litige en cours devant le tribunal judiciaire de Senlis et sans respect des droits de M. [W] [B].
Pour écarter la demande de sursis à statuer formée par Mme [N] [F], le tribunal paritaire des baux ruraux a estimé que cette dernière n’était pas partie à la procédure dont a été saisi le tribunal judiciaire de Senlis par l’assignation délivrée le 8 décembre 2023.
Par ailleurs, le tribunal paritaire des baux ruraux a admis que la société [13] ne pouvait se prévaloir de l’inoposabilité du bail consenti à Mme [N] [F] par la SCI [7] représentée par son gérant, M. [A], suivant acte sous seing privé du 15 avril 2022, enregistré le 10 août 2022, pour une durée de 9 années devant se terminer le 14 avril 2031 en raison de la procédure de liquidation judiciaire ayant entraîné le dessaisissement du gérant de l’administration et de la disposition des biens de la société à défaut pour le mandataire liquidateur de s’en être prévalu pendant la procédure.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a ainsi fait droit à la demande subsidiaire de la société [13] en résiliation du bail, lui reconnaissant implicitement la qualité à agir en tant que propriétaire et admettant de ce fait la validité du bail consenti à Mme [N] [F], tout en sanctionnant son inexécution et en prononçant sa résiliation au motif que la locataire aurait procédé à une sous-location prohibée, ce que cette dernière conteste.
Mme [N] [F] produit une autorisation de sous-location donnée par la SCI [7] représentée par son gérant, M. [W] [B] en date du 21 novembre 2022, qui conteste la vente consentie à la société [14] et à la société [13], Mme [N] [F] étant finalement intervenante à ladite procédure.
Ces éléments sont de nature à modifier l’appréciation que la cour pourrait avoir quant à la décision prise par le tribunal paritaire des baux ruraux s’agissant tant de la reconnaissance de la qualité à agir de la société [13] que de l’opposabilité du bail à cette dernière et de la violation par Mme [N] [F] d’une interdiction de sous location, qu’elle conteste ayant produit une autorisation de M. [W] [B], agissant en qualité de gérant de la société [7], en date du 21 novembre 2022.
Ainsi, il y a lieu de dire que Mme [N] [F] démontre qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire
Mme [N] [F] fait valoir que son expulsion des lieux loués menace directement le bien-être des 30 chevaux pensionnés sur la propriété et que malgré de nombreuses recherches, auprès d’une vingtaine d’établissements spécialisés, elle ne parvient pas à trouver un lieu d’accueil.
Elle considère que la solution de relogement ne sera pas viable sans la poursuite de l’activité équestre et la placera irrémédiablement en état de cessation des paiements, avec une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 90.000 euros par an en raison d’une augmentation des charges correspondant au coût de la mise en pension d’une trentaine de chevaux.
La société [13] estime que Mme [N] [F] ne produit pas d’éléments autres que ceux relatifs à ses revenus déclarés, ce qui revient à se constituer une preuve à elle-même.
Elle indique en outre qu’une solution de relogement des chevaux est possible auprès du polo-club du domaine de [Localité 9] qui a la capacité d’accueillir 30 chevaux en box ou en prairie.
Or, il résulte des propres pièces produites par la société [13] que le coût mensuel de la pension par chevaux s’établit à une somme entre 349 euros et 610 euros par mois soit en moyenne 15.000 euros par mois qui absorberait l’intégralité du chiffre d’affaires annuel relatif à l’activité de Mme [N] [F], tel qu’il est certifié par M. [X] [G], expert-comptable, qui a établi une attestation en date du 14 avril 2025 dont il ressort que Mme [N] [F] est immatriculée comme entrepreneur individuel depuis le 15 janvier 2010 pour une activité codifiée APE ' Autres activités liées au sport', sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1], qu’elle est adhérente de la Fédération Française d’Equitation comme établissement équestre, sis à [Localité 6] au [Adresse 5], sous le n°6050006 et que son revenu agricole en catégorie ' Régime micro BA’ case 5XB s’élève à 91.523 euros en 2022 et 91.214 euros en 2023, les revenus fonciers étant inférieurs aux déficits fonciers pour les mêmes années.
Dans tous les cas, il n’est pas sérieusement contestable que la mise en pension d’une trentaine de chevaux augmentera les charges de l’exploitation agricole eu égard aux éléments ci-dessus, peu important que Mme [N] [F] soit par ailleurs associée ou gérante d’autres sociétés civiles ou sarl qui ont une personnalité juridique distincte, les conséquences manifestement excessives de l’expulsion prononcée étant suffisamment établies s’agissant de la viabilité de l’entreprise de Mme [N] [F].
Ainsi, les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile étant établies, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis en date du 7 octobre 2024.
Sur les frais et dépens
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
La suspension de l’exécution provisoire ayant été demandée par Mme [N] [F] dans son propre intérêt, il y a lieu de dire qu’elle supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Senlis en date du 7 octobre 2024,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [N] [F] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 22 Mai 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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