Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 22/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 19 mai 2022, N° 19/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AUDE, son représentant légal domicilié en, S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03278 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 19/00170
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13] (ROYAUME UNI)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Mélanie LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Assignée le 05 août 2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 19] pour laquelle il disposait d’un compteur d’eau localisé dans son garage.
Au cours du mois de mars 2017, la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux (ci-après SCA Veolia), délégataire de la communauté d’agglomération du Grand [Localité 16], a supprimé plusieurs compteurs pour en poser de nouveaux à l’extérieur des habitations dans des regards situés sous le trottoir ou la chaussée, dont celui de M. [Y] [B], qui a été installé sur le trottoir de la [Adresse 17].
Le 25 mars 2017, M. [Y] [B], souhaitant accéder à son nouveau compteur, a tenté de soulever le regard qui est retombé sur son pied droit fracturant et sectionnant partiellement son gros orteil. M. [Y] [B] a alors subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier de [Localité 16] suivie de diverses consultations médicales et de soins infirmiers.
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2017, M. [Y] [B] a sollicité le déplacement de son compteur ainsi que le remboursement de ses frais médicaux auprès de la SCA Veolia, laquelle lui a répondu par la négative, par courrier du 7 avril 2017, estimant que les services n’avaient commis aucune faute.
Le 13 juillet 2017, à la demande de M. [Y] [B], une réunion s’est tenue sur les lieux en sa présence et celle de la commune de [Localité 18] et d’un agent de la SCA Veolia, à l’issue de laquelle ledit agent a conclu à la conformité de la nouvelle installation au regard des normes en vigueur.
Le 9 février 2018, M. [Y] [B] a adressé un courrier à la SCA Veolia ainsi qu’à la communauté d’agglomération du [Localité 14], les interrogeant sur les normes en vigueur sur lesquelles la société s’est fondée pour poser et paramétrer les compteurs.
Par courrier du 13 mars 2018, la communauté d’agglomération du [Localité 14] lui a signalé la bonne conformité de l’installation.
A la suite d’une mise en demeure du 3 août 2018 qui appelait une réponse négative de la SCA Veolia, M. [Y] [B] a saisi le tribunal administratif de Montpellier, par requête déposée le 3 décembre 2018, aux fins de voir annuler la décision implicite de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, de faire droit au recours gracieux de réclamation préalable reçu le 6 août 2018 et de voir enjoindre à cette dernière de communiquer l’ensemble des normes en vigueur applicables ainsi que de procéder à ses frais au déplacement de son compteur d’eau.
Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a débouté M. [Y] [B] de ses demandes.
Par exploit d’huissier du 29 janvier 2019, ce dernier a assigné la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux et la CPAM de l’Aude devant le tribunal de grande instance de Narbonne, en réparation de ses préjudices et en injonction de communiquer l’ensemble des normes en vigueur applicables et de procéder, à leurs frais, au déplacement du compteur d’eau.
Le jugement contradictoire rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Rejette toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
Constate que les demandes relatives à la production de « l’ensemble des normes en vigueur » applicables et du déplacement du compteur d’eau ont été définitivement jugées par le tribunal administratif de Montpellier en date du 25 juin 2020 ;
Se déclare incompétent pour en connaître ;
Confirme la compétence judiciaire pour connaître des dommages en lien avec l’installation concernant l’alimentation en eau de l’usager et pour connaître de la facturation ;
Rejette la mise hors de cause de la communauté d’agglomération du [Localité 14] en sa qualité de délégant du service de l’eau jusqu’au 31 décembre 2017 pour ce qui est de l’action en réparation du préjudice corporel engagée par M. [Y] [B] ;
Constate que la société Veolia n’est plus délégataire du service de distribution de l’eau potable pour l’agglomération du [Localité 14] à compter du 31 décembre 2017 et que la collectivité a repris la gestion directe dudit service à compter du premier janvier 2018, et donc de la facturation qui s’y rapporte ;
Déboute M. [Y] [B] de sa demande indemnitaire principale ainsi que de sa demande incidente en remboursement de facture ;
Rejette toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Déboute la CPAM concluante de ses demandes, fins et conclusions liées à l’action principale ;
Condamne M. [Y] [B] à payer à chacune des parties requises, en l’occurrence, la Communauté d’Agglomération du [Localité 14] d’une part et la compagnie Générale des eaux Veolia Eau d’autre part, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge constate que les demandes relatives à la production de « l’ensemble des normes en vigueur » applicables et au déplacement du compteur d’eau ont été définitivement jugées par le tribunal administratif de Montpellier en date du 25 juin 2020.
Toutefois, il se déclare compétent pour connaître des litiges relatifs aux rapports entre le service de l’eau et l’usager, s’agissant non seulement de différends concernant la facturation mais aussi de dommages nés du fonctionnement de l’installation, constatant que tel est le cas dans le présent litige dès lors que M. [Y] [B] met en cause la structure même du compteur, et non pas simplement son fonctionnement, ainsi que le dimensionnement de l’ouvrage et sa non-conformité aux normes en vigueur.
Il retient que la mise hors de cause liminaire de la collectivité ne s’impose pas, dans la mesure où il résulte du contrat d’affermage pour la commune de [Localité 18] que si le délégataire est directement responsable vis-à-vis de l’usager pour le fonctionnement, la collectivité reste concernée, même accessoirement, par l’existence des ouvrages, surtout s’ils sont réalisés sur la voie publique.
Toutefois, il déboute M. [Y] [B] de son action indemnitaire, relevant que ce dernier ne peut s’exonérer de sa propre faute en reprochant aux parties requises de ne pas l’avoir mis en garde contre le caractère potentiellement dangereux de la chose, alors que l’installation est conforme aux normes en vigueur, ce qu’a confirmé la juridiction administrative, et que la simple configuration visible de cette dernière et ses caractéristiques apparentes rendent inéluctables et prévisibles pour n’importe quel utilisateur normalement prudent que non bloquée, elle peut retomber brutalement et lourdement avec des conséquences fâcheuses pour l’intégrité humaine.
Le premier juge constate enfin que les factures antérieures à celle du 20 décembre 2019 ne révèlent aucune anomalie, de sorte que l’absence supposée de contrôle entre 2017 et 2019 est sans incidence.
Par ailleurs, il déboute M. [Y] [B] de sa demande au titre de la facture du 25 mars 2019, son caractère exorbitant n’étant pas expliqué dans son origine tandis que la facturation est revenue à la normale à la suite de cet épisode alors qu’il n’est pas fait état de l’intervention d’un technicien, gestionnaire ou plombier pour résoudre la difficulté.
Le tribunal écarte ainsi la demande en lien avec la surconsommation en l’absence de preuve que le gestionnaire a failli à son obligation d’alerter le consommateur ou signaler une fuite possible ou que le chiffre exorbitant s’explique par une erreur de facturation.
Il ajoute qu’aucune demande intermédiaire d’explication ou de signalement par l’usager n’est produite, ce dernier ayant apparemment payé sans réserve ni observation.
M. [Y] [B] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 juin 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, M. [Y] [B] demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1240 et 1242 du code civil de :
Juger l’appel de M. [Y] [B] recevable et bien fondé ;
Confirmer le jugement du 19 mai 2022 en ce qu’il a :
Confirmé la compétence judiciaire pour connaître des dommages en lien avec l’installation concernant l’alimentation en eau de l’usager et pour connaître de la facturation,
Rejeté la mise hors de cause de la communauté d’agglomération du [Localité 14] en sa qualité de déléguant du service de l’eau jusqu’au 31 décembre 2017 pour ce qui est de l’action en réparation du préjudice corporel engagée par M. [Y] [B],
Constaté que la SCA Veolia n’est plus délégataire du service de distribution de l’eau potable pour l’agglomération du [Localité 14] à compter du 31 décembre 2017 et que la collectivité a repris la gestion directe dudit service à compter du premier janvier 2018, et donc de la facturation qui s’y rapporte ;
Infirmer le jugement du 19 mai 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la SCA Veolia a commis des manquements dans l’exécution du contrat de fourniture d’eau susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle ;
Condamner in solidum la SCA Veolia et la communauté d’agglomération du [Localité 14] à lui verser au titre de la réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
Dépenses de santé : 683,94 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 8.000 euros,
Souffrances endurées : 6.000 euros,
Préjudice esthétique : 1.500 euros,
Préjudice financier lié à facture d’eau du 20 décembre 2019 : 3.163,23 euros,
Soit un total de 19.347,17 euros ;
Juger que la somme de 19.347,17 euros sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 ;
Enjoindre à la communauté d’agglomération du [Localité 14] de rendre accessible le compteur d’eau de M. [Y] [B] soit en procédant à son déplacement dans un emplacement adapté, soit en l’équipant, à ses frais, d’un télérelevé, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamner in solidum la SCA Veolia et la communauté d’agglomération du [Localité 14] à verser à M. [Y] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Débouter la SCA Veolia et la communauté d’agglomération du [Localité 14] de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
Au soutien de son appel, M. [B] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la mise hors de cause de la communauté d’agglomération du [Localité 14] reprenant sur ce point l’argumentation du premier juge tout en rappelant que le litige porte sur l’existence même de l’ouvrage.
M. [B] conclut à titre principal en faveur d’une faute contractuelle imputable à la société Veolia commise dans le cadre de l’exécution du contrat de fourniture d’eau.
Il reproche aux intimés d’avoir manqué à l’obligation de sécurité incombant à tout service public en charge de la distribution d’eau et d’avoir procédé à l’installation d’un compteur en méconnaissant les règles de l’art.
L’appelant conteste tant le choix du regard installé pour protéger le compteur d’eau inadapté à l’utilisation d’un particulier que l’installation qui en a été faite à l’origine de l’accident en cause.
Il rappelle ainsi son droit d’accès au compteur d’eau en tant qu’usager du service de l’eau critiquant sur ce point la décision discrétionnaire de Veolia de modifier l’installation existante pour des raisons erronées.
Ce faisant, il affirme la possibilité de pouvoir accéder seul au dit compteur de manière autonome et déplore la nouvelle installation comprenant un compteur d’eau enterré à plus de 65 cm de profondeur sur le trottoir imposant de se placer en position allongée pour accéder aux données, et recouvert d’un couvercle en fonte pesant près de 53 Kg dont la manipulation impose l’utilisation d’un outil spécifique adapté au tampon afin de procéder à son ouverture. Il se réfère sur ce point à un procès-verbal de constat ainsi qu’à la documentation « Penet » tout en rappelant que lors de la médiation un tel outil lui a été remis par Veolia.
Soutenant ainsi que la manipulation d’un tel couvercle n’est pas aisée, il affirme que l’installation du compteur d’eau est dangereuse et inadaptée à l’utilisation par un particulier ce qui caractérise une violation manifeste à l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident dont il a été victime.
L’appelant conteste sur ce point l’analyse du premier juge qui a retenu sa propre maladresse alors qu’il a été constaté à de nombreuses reprises que la manipulation de la plaque présente un danger certain tant pour un usager que pour les professionnels qui interviennent munis de chaussures de sécurité en utilisant un outil spécifique.
Il ajoute enfin que le choix du regard est contestable et qu’il existe un autre regard permettant d’assurer la sécurité tant des usagers que des piétons figurant dans le groupe 1 classe B 125 conformément à la norme NF EN 124 et qui d’ailleurs se trouve présent dans la même rue en plusieurs exemplaires.
L’ouvrage étant inadapté à l’usage d’un particulier, la responsabilité des deux parties intimées s’impose selon lui.
M. [B] conclut encore en faveur de la position anormale du regard D 400 dans la mesure où il n’est pas possible de procéder à son ouverture en se positionnant derrière le couvercle en raison de la proximité immédiate du mur qui n’offre pas le recul nécessaire à toute manipulation et notamment pour atteindre le cran de sécurité fixé à 110°. Ainsi, le positionnement de l’ouvrage ne permet pas l’ouverture selon la méthode Penet et celle du fabricant Pam. La difficulté d’ouverture est accrue par le poids considérable de la plaque.
Cette position anormale est à l’origine de l’accident litigieux et non le manque de préparation et la précipitation voire la maladresse évoquée par le premier juge.
A titre subsidiaire, l’appelant fonde son action sur l’article 1240 du code civil considérant que les faits susvisés caractérisent à tout le moins une faute délictuelle.
Sur les préjudices, il justifie les dépenses médicales notamment au moyen de factures, du détail des versements effectués par la CPAM. S’agissant des dommages corporels, il produit des photographies, ainsi qu’un certificat médical attestant de la réalité des préjudices subis.
Enfin, sur la facture d’eau, il dénonce avoir dû régler une facture exorbitante qu’il explique par une fuite d’eau qu’il n’a pu déceler à temps compte-tenu de l’inaccessibilité de son compteur et en l’absence de relevés de compteur pendant près de trois années.
Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2023, la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux demande à la cour sur le fondement des articles 1231 et suivants ainsi que 1240 et 1242 du code civil de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris ;
Rejeter les demandes de M. [Y] [B] ;
A titre subsidiaire,
Exonérer totalement la SCA Veolia de toute responsabilité eu égard à la faute de la victime commise par M. [Y] [B] ;
A défaut, exonérer partiellement la SCA Veolia de sa responsabilité eu égard à la faute de la victime commise par M. [Y] [B] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener les prétentions indemnitaires de M. [Y] [B] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner M. [Y] [B] à verser la somme de 3 000 euros à la société Veolia sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société intimée souligne que les demandes ayant saisi le juge judiciaire reposent sur les mêmes fautes et manquements que ceux exposés devant le juge administratif et qui ont abouti au rejet des prétentions de M. [B].
A titre principal, la SCA Veolia conteste tout manquement contractuel rappelant que le compteur n’est nullement la propriété de l’usager et qu’elle était autorisée à procéder à son déplacement lors de travaux de voirie sans qu’aucun grief ne puisse lui être adressé.
Elle ajoute que le regard de classe D400 en place peut être ouvert par toute sorte d’outil qu’il suffit d’insérer dans une encoche pour actionner le crochet de levée du tampon. Elle rappelle encore que l’exploitant est décisionnaire dans le choix des équipements mis en 'uvre alors que n’est nullement établi le manquement à une obligation de sécurité dans le choix des regards. Elle rappelle sur ce point la motivation du juge administratif qu’elle fait sienne.
Elle conteste en conséquence tout manquement à son obligation de sécurité considérant avoir installé un couvercle qui peut être manipulé par n’importe quel usager tout en assurant la sécurité des piétons. Elle produit un procès-verbal de constat attestant de cette réalité et considère que le dommage subi s’explique par la maladresse de l’appelant.
La société intimée conteste encore la position anormale du regard. Elle soutient que le regard a été installé dans le respect des règles de l’art et conformément aux prescriptions techniques et normes NF.
A titre subsidiaire, elle oppose la faute de la victime comme cause exonératoire de responsabilité rappelant le manque de prudence dans la manipulation du couvercle.
En dernier lieu, la société intimée conteste la demande de déplacement du compteur rappelant qu’elle n’est plus en charge de ce service public et que cette prétention a fait l’objet d’un rejet par la juridiction administrative.
Sur les préjudices revendiqués par l’appelant, la SCA Veolia conteste toute faute et lien de causalité rappelant encore l’absence de pièces médicales.
Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2022, la communauté d’agglomération du [Localité 14] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la communauté d’agglomération du [Localité 14] ;
Statuant à nouveau,
Mettre hors de cause la communauté d’agglomération du [Localité 14] ;
En tout état de cause,
Condamner M. [Y] [B] à verser la somme de 3.000 euros à la communauté d’agglomération du [Localité 14] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la communauté d’agglomération du [Localité 14] conteste toute faute ou manquement contractuel soutenant pour sa part que :
— l’installation du compteur d’eau est parfaitement adaptée, son accès n’étant nullement empêché et le couvercle pouvant être manipulé par n’importe quel usager comme le rappelle le juge administratif ;
— le déplacement du compteur d’eau sur la voie publique n’est pas illégal comme l’a jugé le tribunal administratif ;
— l’installation du compteur s’est faite conformément aux règles applicables NF comme cela a été retenu par la juridiction administrative ;
— le procès-verbal de constat produit par l’appelant n’est pas probant et ne peut suffire à caractériser la violation de l’obligation de sécurité ou un manquement éventuel de la communauté dans l’obligation de signaler un danger non justifié selon elle;
— seule la faute de la victime est à l’origine de l’accident, M. [B] ayant manqué de prudence dans la manipulation de l’ouverture, et ayant omis de solliciter les services de l’eau pour procéder à la vérification du compteur, ce que le règlement du service de l’eau recommandait, s’exposant seul à une telle situation ;
— le regard D 400 ne présentait pas une position anormale et a été installé selon les règles de l’art rappelant sur ce point la position de la juridiction administrative dont la décision n’a pas été contestée par l’appelant.
Sur la réparation des préjudices subis, la communauté d’agglomération du [Localité 14] observe que les justificatifs produits ne permettent pas de rattacher lesdits frais à l’état de santé de l’appelant.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’une date de consolidation ni d’une expertise médicale permettant de faire droit à la demande indemnitaire présentée au titre du déficit fonctionnel permanent en l’absence de preuve d’une incapacité définitive. De manière générale, selon elle, les prétentions indemnitaires sont fantaisistes et arbitraires et non étayées par une pièce médicale.
Sur la facture d’eau du 20 décembre 2019, l’intimée reprend l’analyse du premier juge soutenant qu’aucun élément ne démontre l’origine de la surconsommation d’eau et son lien avec une prétendue fuite.
Enfin, sur la communication de certaines pièces, la communauté d’agglomération du Grand [Localité 16] se réfère à la décision du juge administratif qui a rejeté cette demande comme étant non fondée rappelant l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement. Il en est de même pour la demande tendant à obtenir le déplacement du compteur d’eau.
Au titre de l’appel incident, elle demande à être mise hors de cause rappelant qu’à la date de l’accident, c’est la société Veolia qui était le délégataire de l’eau et l’assainissement et qui est intervenue sur le compteur litigieux rappelant sur cette question une jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 juin 1985), les préjudices invoqués étant en lien avec le fonctionnement de l’ouvrage public.
La CPAM de [Localité 12] n’a pas constitué avocat. Elle adresse un état de ses débours pour une somme de 3.704,19 euros.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la compétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige n’est plus discutée par les parties dans le cadre de l’appel en sorte que la cour n’est pas saisie de cette question.
Sur la mise en cause de la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux
— Sur la responsabilité :
En l’occurrence, la SCA Veolia et M. [B] sont liés par un contrat de fourniture d’eau dont ce dernier est l’usager.
L’action engagée par M.[B] repose principalement sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et 1242.
Cependant, la responsabilité délictuelle est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. Ainsi, la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit à M. [B] d’engager la responsabilité de la SCA Veolia sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil.
Il en résulte que l’action engagée à l’encontre de la SCA Veolia est soumise exclusivement aux règles régissant la responsabilité contractuelle.
Selon l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au titre de ses engagements contractuels, la SCA Véolia doit permettre à chaque usager d’accéder à son compteur d’eau, ce qui n’est pas proscrit par le règlement des usagers de l’eau, et assurer son accès en toute sécurité. Elle répond ainsi à une obligation de sécurité de résultat et engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement.
Au cas présent, il n’est nullement contesté que M. [B] s’est blessé le 25 mars 2017 alors qu’il souhaitait accéder à son nouveau compteur et a ainsi tenté de soulever le regard qui lui est retombé sur le pied droit fracturant et sectionnant partiellement son gros orteil.
La survenance de cet accident suffit à caractériser un manquement de la société Veolia à son obligation de sécurité de résultat dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou bien la faute de la victime.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la faute de la victime :
Dans le cadre d’une obligation de sécurité de résultat, le débiteur peut être exonéré totalement ou partiellement de sa responsabilité en cas de preuve d’une cause étrangère ou bien de la faute de la victime. La faute de la victime est totalement exonératoire lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure.
Il résulte des débats que l’installation litigieuse répond tant dans son positionnement que dans son fonctionnement aux normes en vigueur.
En l’occurrence, le système d’ouverture du couvercle présente un cran de sécurité dont il n’est pas démontré son inefficience puisqu’il résulte des différents procès-verbaux de constat que le couvercle pouvait être bloqué en toute sécurité avec le cran prévu à cet effet.
Il résulte des conditions de survenance de l’accident telles que décrites par la victime, que la blessure a été occasionnée par la chute du couvercle. Il n’est nullement indiqué par M. [B] que le système de blocage et de sécurisation du couvercle a fait défaut, et il apparaît que la chute brutale du couvercle est seule à l’origine des blessures en cause.
A cet égard, la vigilance de M. [B] aurait dû être alertée par le poids du couvercle perceptible par une simple manipulation, ce qui aurait dû le conduire à prendre plusieurs précautions en se munissant notamment de chaussures adaptées mais encore à faire preuve de prudence dans la manipulation dudit couvercle en assurant sa prise.
Alors qu’il explique dans ses conclusions qu'« en maintenant le lourd tampon proche de la verticale avec une main et en même temps retirant la manivelle du trou avec l’autre main, la manivelle s’est glissée du trou et le couvercle s’est retombé brutalement sur son pied droit » (sic), la cour observe que le poids du couvercle aurait dû le conduire à le manipuler des deux mains et à assurer ses appuis pour s’assurer qu’en cas de chute, ses pieds ne soient pas situés dans la trajectoire du couvercle. A ce titre, le fait qu’un couvercle non bloqué puisse lui échapper, tomber brutalement et lourdement, notamment en raison de son poids, pouvait être parfaitement prévisible par l’usager.
Il résulte des explications données par l’appelant qu’il n’a pris aucune précaution particulière lors de l’ouverture du couvercle et de sa manipulation alors qu’il avait auparavant procédé à deux reprises à son ouverture sans qu’il y ait de difficultés particulières.
Il s’ensuit que le manque de prudence a facilité la survenance de l’accident et la cour considère en ce sens que la faute de la victime a contribué à la survenance du dommage.
Cela étant, cette faute ne peut exonérer totalement la responsabilité de la société Veolia alors que suite au transfert de son compteur, il n’est nullement justifié que M. [B], dont le comportement n’était pas imprévisible, a reçu des consignes relatives à la manipulation du couvercle.
En l’état, si le choix du regard, sa conformité aux normes applicables et son positionnement ne sont pas critiquables, la cour observe cependant que le procès-verbal de constat en date du 2 février 2023 établi à la demande de la SCA Veolia décrit de manière précise un processus permettant l’ouverture du couvercle et que le commissaire de justice indique clairement que « l’ouverture se fait sans difficulté et ne nécessite pas d’effort particulier dès l’instant où l’usager est bien positionné et qu’il procède à l’ouverture du tampon avec l’outil adapté ».
Il s’ensuit, alors que le règlement produit aux débats ne prévoit pas une interdiction formelle d’accéder au compteur d’eau, que l’ouverture du couvercle, dont le poids de 53 kg n’est pas négligeable, n’est pas intuitive et qu’elle nécessite a minima la transmission de consignes claires relatives à l’ouverture comprenant des précisions sur les outils dont il peut être fait l’usage, des informations sur la position à prendre pour que l’ouverture soit facilitée ou encore sur la mise en sécurité du couvercle (clic de sécurité) et son déblocage afin d’assurer une manipulation en toute sécurité.
Or, la SCA Veolia ne justifie pas de la transmission de consignes à destination des usagers leur permettant un accès à leur compteur d’eau avec une ouverture du couvercle facilitée et dans des conditions de sécurité suffisantes, étant relevé que le fait qu’un usager souhaite vérifier sa consommation d’eau n’est pas un évènement imprévisible.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la faute de l’appelant a participé pour moitié à la survenance du dommage. La responsabilité de la SCA Veolia sera retenue à hauteur de 50%. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération du [Localité 14]
— Sur la mise en cause de l’intimée:
Le premier juge a rejeté la mise hors de cause de la communauté d’agglomération du [Localité 14] en se référant au contrat d’affermage disposant que la collectivité est propriétaire de l’ouvrage, qu’ « elle garde un droit de contrôle sur la bonne fin de ces principes et de la pérennité des ouvrages et nécessairement de leur sécurité dès lors que la voie publique est concernée » pour en déduire que la SCA Veolia, délégataire, est directement responsable vis-à-vis de l’usager du fonctionnement, tandis que la collectivité est concernée par l’existence des ouvrages.
Constatant que M. [B] met en cause tant le fonctionnement du service que les spécificités de l’ouvrage, qui est la propriété de la collectivité sur lequel elle garde un droit de regard tant en sa qualité de propriétaire que dans la mission de contrôle des installations et de protection de la sécurité des voies, le premier juge retient la mise en cause de la communauté d’agglomération du Grand [Localité 16].
En appel, cette analyse n’est pas utilement contestée par la collectivité, qui ne développe pas de moyen de nature à remettre en cause cette argumentation.
M. [B] dénonce en effet le positionnement anormal ainsi que le choix du regard composant l’ouvrage, ainsi qu’un défaut de sécurisation au regard de la dangerosité présentée par le compteur d’eau.
Or, il est de jurisprudence constante que la responsabilité à l’égard des tiers des dommages imputables à l’existence, à la nature ou au dimensionnement de l’ouvrage public incombe à la personne publique délégante alors que les dommages imputables à son fonctionnement relèvent de la responsabilité du délégataire.
La responsabilité de la collectivité doit en conséquence faire l’objet d’un examen par la cour. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur la responsabilité :
En l’absence de relation contractuelle établie entre M. [B] et la communauté d’agglomération, il appartient à l’appelant, qui met en cause la responsabilité de la collectivité, d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [B] dénonce la faute de la communauté de l’agglomération du [Localité 14] qui consiste dans l’installation d’un compteur en méconnaissance des règles de l’art, du choix d’un regard inadapté à son utilisation, un regard B 125 rond pouvant être installé au lieu et place du D 400, par la position anormale du regard lui imposant de s’allonger sur la chaussée pour procéder à un relevé de compteur mais encore par la dangerosité du regard choisi caractérisée par le poids du couvercle nécessitant l’utilisation d’un outil adapté, l’impossibilité de sécuriser l’ouverture du couvercle en raison de la proximité immédiate du mur empêchant l’utilisation du cran de sécurité.
La cour observe que la juridiction administrative a eu à se prononcer sur différents arguments dans le jugement rendu le 11 juin 2020 et rappelle, au visa de l’article 1355 du code civil, le principe selon lequel la chose jugée par la juridiction administrative s’impose au juge judiciaire et que l’autorité de la chose jugée de la décision de la juridiction administrative s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire (civ 1ère, 15 juin 2016 n° 15-21.628).
Or, le juge administratif a pu indiquer que M. [B] « n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue’que si les couvercles sont lourds car nécessitant d’être carrossables et sans danger pour les piétons, ils peuvent être soulevés par une personne de constitution physique normale et à l’aide d’un outil usuel comme précisé au point 7.8 de la norme NF EN 124 ».
De même, en réponse au moyen selon lequel la mise en place du compteur d’eau dans un regard équipé d’un couvercle particulièrement lourd et malaisé à man’uvrer ne respecte pas les prescriptions de la norme NF EN 124 de novembre 1994 applicable jusqu’au mois de mars 2017, le juge administratif considère que « cette norme, qui n’a pas été rendue obligatoire par le ministre concerné, ne peut, par suite, être utilement opposée à la communauté d’agglomération du [Localité 14] ».
Enfin, sur le grief tenant au système de couvercle présentant un caractère de dangerosité avéré nécessitant l’emploi d’un outillage particulier et sur le constat qu’aucun dispositif de sécurité n’évite une fermeture intempestive, le juge administratif relève que « le compteur installé de type DN 40 MM Q3 de 10m »/h ne rentrait pas dans le regard de façade du garage de M. [B]. Selon la norme NF EN 124 qui, même si elle n’a pas été rendue d’application obligatoire, constitue un élément de référence utile au juge, le dispositif de groupe 4 (classe D 400 minimum), concerne les voies de circulation des routes y compris les rues piétonnes ce qui est le cas de la [Adresse 17] à [Localité 18]. Le requérant ne peut donc pas prétendre que la mise en place de ce compteur dans un regard surmonté d’un couvercle tampon de diamètre 400 serait inadapté’il est précisé que « la conception de ces moyens doit permettre l’ouverture des tampons (couvercles) ou grilles à l’aide d’outils usuels » ce qui tend à contredire l’affirmation selon laquelle l’emploi d’un outillage spécifique serait requis. L’article 7.17 de cette même norme précise que « l’angle d’ouverture des tampons (couvercles) ou grilles articulées doit être d’au moins 100° par rapport à l’horizontale à moins qu’il n’en soit prescrit autrement ». En l’espèce, les photographies produites au dossier ne permettent pas d’établir que l’angle d’ouverture du tampon est inférieur à 100° en dépit de la présence du mur du garage appartenant à M. [B] ».
Ainsi, il résulte de cette décision qu’aucune faute n’a été retenue par la juridiction administrative à l’encontre de la collectivité.
Sur la question du choix du regard, s’il existe des modèles de type A 15 ou B 125 munis d’un couvercle moins lourd également utilisés dans les zones piétonnes, les pistes cyclables et les parkings à étage, le choix du regard D 400 opéré par la SCA Veolia est rendu possible par la norme NF EN 124 et se trouve conforme à sa destination puisqu’il assure la fermeture et la sécurisation du regard situé sur un trottoir, zone de passage des piétons, et que sa manipulation est possible par tout usager au moyen d’un outil usuel.
Par ailleurs, comme l’a relevé le juge administratif, la position du couvercle n’est pas anormale car si le compteur est effectivement situé sur le trottoir entre le mur du garage et la barrière, il n’est pas fait obstacle à son ouverture ce dont atteste d’ailleurs le procès-verbal de constat dressé le 2 février 2023 à la demande de la SCA Veolia aux termes duquel il est possible de vérifier que l’ouverture se réalise en se positionnant en face, et non à l’arrière comme l’indique M. [B], d’engager un outil dans l’orifice prévue à cet effet pour débloquer le tampon et enfin soulever le couvercle jusqu’au clic de sécurité. Pour la fermeture, il convient de soulever le couvercle en traction vers le haut puis de l’accompagner et le lâcher en prenant les précautions utiles.
Le procès-verbal produit par l’appelant (pièce 8) précise que les méthodes et le positionnement de l’intervenant conditionnent l’ouverture du couvercle dès lors qu’il est noté que le poids du tampon diffère selon l’outil utilisé (18kg avec une manivelle, 23 kg avec un marteau pioche) et que le positionnement est fonction également de l’outil utilisé à savoir de face avec l’usage de la manivelle et à l’arrière avec l’usage du marteau pioche.
Ainsi, si le déplacement du compteur d’eau sur la voie publique n’est pas illégal, si l’installation du compteur s’est faite conformément aux règles applicables NF et si le positionnement du compteur n’est pas anormal comme l’a jugé le tribunal administratif, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la collectivité dont la responsabilité devra être écartée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier :
M. [B] demande la condamnation des intimées à lui rembourser la somme de 3.163,23 euros soutenant que cette facture importante s’explique par une fuite d’eau qui n’a pu être décelée en temps utile en l’absence de la réalisation de relevés de 2017 à 2019.
L’appelant produit un relevé de la consommation d’eau sur la période allant de 2004 à 2021 et qui fait état d’un pic de consommation relevé le 29 décembre 2019 (2609 m3), étant précisé que le 29 juin 2019 il est noté 40m3 et que le 29 juin 2020 il est relevé 116 m3.
La cour observe à l’instar du premier juge que l’absence de relevés de 2017 à 2019 alléguée par M. [B] est sans incidence puisque seule la consommation du second semestre 2019 est atypique, aucun incident n’étant à relever du 29 décembre 2016 au 29 décembre 2019 alors que le règlement du service de l’eau impose le relevé de la consommation d’eau une fois par an.
Par ailleurs, après un pic de consommation relevé à la date du 29 décembre 2019, la consommation postérieure est revenue à la normale sans que ne soit justifiée l’intervention ou la réparation d’une éventuelle fuite. A ce jour, l’origine de ce pic n’est nullement identifiée et il ne peut être exclu qu’il soit lié à une surconsommation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’indemnisation du préjudice financier. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le déplacement du compteur
En première instance, M. [B] a sollicité du tribunal d’enjoindre aux requis de déplacer le compteur d’eau soit dans sa position initiale, soit à défaut dans un regard de façade aménagé dans le mur du garage de la propriété de l’appelant.
Le premier juge a rejeté une telle prétention rappelant la décision du tribunal administratif de Montpellier rendue le 11 juin 2020 et l’autorité de la chose jugée qui y est attachée.
Il résulte effectivement de ce jugement que le déplacement du compteur à l’extérieur de la propriété de l’abonné n’est pas prohibé par les dispositions énoncées dans le règlement du service de l’eau. Le juge administratif a également rejeté la demande d’annulation présentée par M. [B] de la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération du [Localité 14] n’a pas fait droit à sa demande du 3 août 2018 tendant au déplacement du compteur d’eau à l’intérieur du garage ou à défaut dans un regard de façade aménagé dans le mur du garage sur le constat que la société Veolia n’a pas méconnu son obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’usager, que les normes invoquées par M. [B] ne sont pas opposables à l’agglomération, que l’ouverture du couvercle ne nécessite pas un outil spécifique
En appel, M. [Y] [B] réclame qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération du Grand [Localité 16] de rendre accessible le compteur d’eau soit en procédant à son déplacement dans un emplacement adapté, soit en l’équipant, à ses frais, d’un télé relevé, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’appelant ne justifie d’aucun motif propre à justifier le déplacement du compteur dont la localisation et la conformité aux normes applicables ont été entérinées par le tribunal administratif et dans la mesure où la transmission de consignes propres sont de nature à permettre à l’usager de procéder à une ouverture du couvercle facilitée et dans des conditions de sécurité suffisantes.
La demande de déplacement du compteur ou encore celle consistant à équiper le compteur d’un télé relevé seront donc rejetées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] d’une telle prétention.
Sur la réparation du préjudice corporel :
M. [B] produit plusieurs pièces médicales attestant notamment que consécutivement à la chute du couvercle, le gros orteil du pied droit a été fracturé et sectionné partiellement, et qu’il a dû subir une intervention chirurgicale au centre hospitalier de [Localité 16] suivie de diverses consultations médicales et de soins infirmiers.
Si la réalité des séquelles est réelle, la cour ne dispose d’aucun élément médical permettant notamment de retenir une date de consolidation ou encore le taux d’incapacité permanente permettant d’apprécier le déficit fonctionnel permanent.
Il est donc nécessaire afin d’apprécier l’étendue des préjudices subis et assurer leur réparation intégrale d’ordonner une expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mixte réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne sauf en ce qu’il a écarté la responsabilité de la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux, rejeté la demande d’indemnisation du préjudice corporel et les demandes accessoires,
Statuant à nouveau,
Retient la responsabilité de la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux pour un manquement à son obligation de sécurité de résultat,
Dit que la faute de la victime est intervenue dans la survenance de son dommage à hauteur de 50%,
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [P] [E] [Adresse 8]
Avec la mission suivante :
Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
Examiner [Y] [B] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 25 mars 2017 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
Indiquer la date de consolidation ;
Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
dire s’il existe un retentissement professionnel,
dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
dire si les lésions entraînent des souffrances endurées, les décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant 29 mai 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 9 janvier 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 8 heures 30 pour vérification du versement de la consignation.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 à 8 heures 30,
Réserve la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le Greffier Le Président
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