Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 371/2025
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWAB
AFFAIRE :
M. [G] [Y], Mme [X] [E]
C/
[4], Mme [F] [B]
SG/IM
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté.
Madame [X] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée.
APPELANTS d’une décision rendue le 13 mai 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
ET :
[4],
dont le siège social est au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
Madame [F] [B]
née le 04 Décembre 1953 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 Octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ont été entenduess.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 juillet 2024, monsieur [G] [Y] et madame [X] [E] ont sollicité de la [7] le traitement de leur situation de surendettement, sachant que leur demande a été déclarée recevable le 8 aout 2024.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié le 20 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 4 octobre 2024, monsieur [G] [Y] et madame [X] [E] ont contesté le montant de la créance de la [5], ainsi que le montant de la dette locative déclarée par leur bailleresse madame [F] [B].
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du Tribunal judiciaire de Limoges a :
— déclaré recevable la demande de vérification de créances présentée par monsieur [G] [Y] et madame [X] [E],
— dit que monsieur [G] [Y] et madame [X] [E] sont irrecevables à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers prévue par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
— dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande de vérification de créance,
— laissé les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
Par lettre lettre recommandée avec accusé de réception déposée au bureau de poste le 5 juin 2025 et reçue au greffe de la cour le 6 juin 2025, monsieur [G] [Y] et madame [X] [E] ont relevé appel de ce jugement, contestant toute mauvaise foi et manifestant leur volonté de rembourser leur dette.
Prétentions des parties
A l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, monsieur [G] [Y] et madame [X] [E] n’ont pas comparu.
Par courrier du 30 septembre 2025 cosigné par monsieur [G] [Y] et madame [X] [E], reçu au Greffe de la Cour d’appel de Limoges le 2 octobre 2025, les appelants ont déclaré se désister de leur appel.
Madame [F] [B] était présente, représentée par son Conseil Me Audrey Pascal, laquelle développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de monsieur [Y] et madame [E] à l’encontre de la décision déférée,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter monsieur [Y] et madame [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement monsieur [Y] et madame [E] au paiement de :
' la somme de 2 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
' la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier du 7 août 2025, la [6], a fait savoir que la commission de recours amiable avait accordé une remise totale de dette (77,31 euros).
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observations, et bien que régulièrement convoquées par le greffe n’étaient ni présentes ni représentées. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à monsieur [Y] et madame [E] qui ont signé l’avis de réception le 27 mai 2025, et ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025 reçue au greffe le 6 juin 2025, dans le respect des délais légaux.
L’appel de monsieur [Y] et de madame [E] formé dans les conditions de forme et de délai requises par le loi est recevable.
Sur le désistement d’appel
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. Toutefois, l’appel doit être accepté par la partie adverse qui a formé des demandes incidentes.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Monsieur [Y] et madame [E] qui avait formé le 6 juin 2025 appel de la décision rendue le 13 mai 2025 se sont désistés de leur recours le 30 septembre 2025. Toutefois, par conclusions signifiées aux appelants le 15 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience du 22 octobre 2025, l’intimée a formulé des demandes indemnitaires, dont une demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or, le désistement par lettre parvenue à la cour antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif avant l’ouverture des débats, de sorte que les demandes incidentes formulées postérieurement ne peuvent produire d’effet.
Si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à l’audience par l’autre partie, en l’absence de l’auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée dans les mêmes conditions et postérieurement au désistement.
En conséquence, il convient :
— de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par madame [B],
— de constater le désistement d’instance formulé par écrit le 30 septembre 2025 par les appelants, qui supporteront les entiers dépens de la présente instance en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser madame [B] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile, avec condamnation solidaire de monsieur [Y] et de madame [E] au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par monsieur [G] [Y] et madame [X] [E].
CONSTATE le désistement d’appel tel que formalisé par monsieur [G] [Y] et madame [X] [E] et le déclare parfait.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
CONDAMNE solidairement monsieur [G] [Y] et madame [X] [E] à payer à madame [F] [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par madame [B];
LAISSE les entiers dépens d’appel à la charge de monsieur [G] [Y] et madame [X] [E].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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