Infirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 oct. 2024, n° 23/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 7 juillet 2023, N° F19/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 9/10/2024
N° RG 23/01412
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 9 octobre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 19/00246)
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉES :
Madame [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
SELAFA MJA
prise en la personne de Maître [D] [L]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SUPPORT ARDENNES INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJC
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SUPPORT ARDENNES INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une instance opposant Madame [T] [B] à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Support Industries Ardennes (ci-après la SAS SAI) dont Madame [T] [B] a été salariée, à la SELARL AJC ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SAI et au CGEA AGS Ile de France Ouest, par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— rabattu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 juin 2022 afin de permettre aux parties de produire les décisions définitives qui naîtront des instances introduites par les salariés protégés de la SAS SAI, les affaires étant pendantes devant la cour administrative d’appel ;
— prononcé, sauf pour les demandes qui ont été traitées par la présente décision, le sursis à statuer, en application de l’article 378 du code de procédure civile, jusqu’aux décisions définitives qui naîtront des instances introduites par les salariés protégés de la SAS SAI, les affaires étant pendantes devant la cour administrative d’appel ;
— prononcé la mise hors de cause de la SELARL AJC, en la personne de Maître [W] [J], administrateur judiciaire de la SAS SAI ;
— reçu l’AGS et le CGEA d’Ile de France Ouest en leur intervention ;
— donné acte au CGEA d’Ile de France Ouest de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance ;
— fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ;
— fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ;
— rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur, sans astreinte ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement dans les limites fixées par la loi.
Le 8 août 2023, l’association CGEA-AGS Ile de France Ouest a formé appel du jugement en ce qu’il a :
— rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
y substituant,
— dire que l’AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— dire notamment que la garantie de l’AGS CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 octobre 2023, l’appelante a été invitée à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel à l’encontre de la SELARL AJC ès qualités, ce qu’elle a fait le 2 novembre 2023. Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, la SELARL AJC ès qualités n’a pas constitué avocat.
Dans des écritures en date du 7 novembre 2023, l’Unédic (délégation AGS CGEA Ile de France Ouest) demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
y substituant,
— de dire que l’AGS CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— dire notamment que la garantie de l’AGS CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance et sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a fait signifier ses écritures à la SELARL AJC ès qualités par acte d’huissier en date du 8 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures en date du 17 novembre 2023, le SELAFA MJA ès qualités a formé appel incident.
Dans ses écritures en date du 26 mars 2024, elle demande à la cour :
— de confirmer la mise hors de cause de la SELARL AJC, en la personne de Maître [W] [J], administrateur judiciaire de la SAS SAI ;
— de la recevoir en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ;
en conséquence ;
— de débouter Madame [T] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [T] [B] de cette demande ;
— de débouter Madame [T] [B] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
subsidiairement ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rendu opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest le jugement, l’AGS CGEA Ile de France Ouest devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur ;
— de juger que la garantie de l’AGS CGEA Ile de France Ouest s’appliquera sur les dommages-intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ;
— de condamner l’AGS CGEA Ile de France Ouest en tous les dépens.
Madame [T] [B] n’a pas conclu.
Motifs :
La demande de l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest dans le cadre de son appel principal requiert que soit au préalable tranché l’appel incident de la SELAFA MJA ès qualités, puisque la garantie de l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest dépend du sort réservé à l’appel incident de cette dernière.
La SELAFA MJA ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance.
S’il n’est pas constesté par la SELAFA MJA ès qualités que le contrat de prévoyance a été résilié, les premiers juges n’ont caractérisé dans leur jugement aucun préjudice découlant d’une telle situation, lequel n’est pas davantage caractérisé à hauteur d’appel puisque Madame [T] [B] ne conclut pas. Le jugement doit donc être infirmé du chef de la fixation de créance de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance.
Partie succombante, Madame [T] [B] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais de l’appelante au titre de la signification de sa déclaration d’appel et de ses écritures à la SELARL AJC ès qualités, intimée à tort alors que sa mission avait pris fin, qui resteront à sa charge et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en première instance.
En l’absence de fixation de créance, il n’y a pas lieu à garantie de l’AGS CGEA Ile de France Ouest et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance ;
— fixé au passif de la liquidation de la SAS SAI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ;
— rendu opposable aux AGS Ile de France Ouest le jugement, les AGS devant faire l’avance des sommes au passif de la société directement entre les mains du liquidateur, sans astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Madame [T] [B] de ses demandes de fixation de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de prévoyance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI et d’une indemnité de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAI ;
Dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS CGEA Ile de France Ouest ;
Condamne Madame [T] [B] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais de l’AGS CGEA Ile de France Ouest au titre de la signification de sa déclaration d’appel et de ses écritures à la SELARL AJC ès qualités, qui resteront à sa charge.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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