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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 août 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/72
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDLK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 26 Août 2025 à 10 heures 22, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [J] [H]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 3] (TURQUIE)
CHGR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour [H] [J] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 26 Août 2025 à 16 heures 10
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, et des tuteurs ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 26 août 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 27 août 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [U], M. [J] [H] a été admis le 12 décembre 2018 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier sur décision du représentant de l’état.
Par arrêté du 10 avril 2025, le préfet d’Ile et Vilaine a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [J] [H] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du 22 août 2025 à 10 heures 26.
M. [J] [H] a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement le même jour à 11 heures 28 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 21 août 2025 réceptionnée à 10 heures 42 d’une autorisation de maintien de M. [J] [H] à l’isolement.
Par ordonnance du 26 août 2025 à 10 heures 22, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M.[J] [H].
Par déclaration du 26 août 2025 à 16 heures 11 par l’intermédiaire de son avocat, M. [J] [H] a fait appel de cette ordonnance.
A titre principal, il soulève la nullité de l’ordonnance attaquée pour défaut de réponse à conclusions, équivalent à un défaut de motifs, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il se prévaut des irrégularités suivantes :
* absence de production de la décision motivée du psychiatre ayant décidé de la mise en oeuvre de la mesure
*violation de l’obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d’isolement, en ce qu’une seule évaluation était réalisée entre le 22 août à 11heures29 et le 23 août à11heures 29 en violation des dispositions légales et que seules trois évaluations sur les six requises l’avaient été par un psychiatre.
Par conséquent, il demande à la cour de :
— Recevoir son appel et le juger bien fondé,
— Annuler l’ordonnance n°RG 25/06789 rendue le 26 août 2025 à 10 heures 22 par le magistrat du siège de [Localité 4]
— Constater la mainlevée de la mesure d’isolement à laquelle M. [H] est soumis, aucune décision régulière n’ayant été rendue dans les délais prescrits,
Subsidiairement, infirmer l’ordonnance n°RG 25/06789 rendue le 26 août 2025 à 10 heures 22 par le magistrat du siège de [Localité 4] et ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement à laquelle M. [H] est soumis.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, M. [J] [H] a formé le 26 août 2025 à 16 heures 11 appel d’une ordonnance rendue le jour même à 10 heures 22.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance
Il résulte des articles 455 et 458 alinéa 1er du code de procédure civile, qu’à peine de nullité le jugement doit être motivé.
Il est constant qu’un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs entraînant la nullité de la décision ( cass. Civ. 2ème, 29 septembre 2022, n°21-14.247).
En l’espèce, en première instance, M. [H] a soulevé un moyen tiré du défaut d’information d’un tiers de confiance et de la personne chargée de la mesure de protection à la personne, décomposé en deux branches :
— l’irrégularité de la mesure découle de ce que ni un tiers de confiance ni la personne chargée de la mesure de protection à la personne n’avaient été informés sans délai de la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’isolement moins de quarante huit heures après la mainlevée judiciaire de la précédente mesure.
— l’irrégularité de la mesure découle de l’absence de preuve, en l’état d’une date erronée figurant dans la procédure, de ce que le père du patient a été régulièrement informé du renouvellement exceptionnel de la mesure à 48 heures.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance déférée que le premier juge n’a répondu qu’à la deuxième branche du moyen soulevé.
Il n’a donc pas examiné le grief tiré de la violation de l’obligation d’informer 'sans délai', c’est à dire dès le 22 août 2025 à 11 heures 29, un tiers digne de confiance et la personne chargée de la mesure de protection, de la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’isolement moins de quarante huit heures après la mainlevée judiciaire de la précédente mesure, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.3211-31 I et II et L.3211-31-1 I du code de la santé publique.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée encourt la nullité.
Sur la régularité :
Il y a lieu de constater qu’aucune décision régulière n’a été rendue dans les délais prescrits ce qui doit conduire à ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement à laquelle M. [H] est soumis.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère déléguée, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [J] [H] en son appel,
Annule l’ordonnance n°RG 25/06789 rendue le 26 août 2025 par le juge chargé du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’isolement à laquelle M. [H] est soumis,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 4], le 27 Août 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [H], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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