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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 septembre 2025
N° 2025/392
Rôle N° RG 25/00224 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ2S
S.A.S. LES BAINS
C/
[V] [W]
S.A.S. BAINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie POLI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. LES BAINS prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie MOULLE-BERTEAUX avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BAINS Prise en la personne de son représentant légale, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie MOULLE-BERTEAUX avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025 prorogé au 11 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG 24/11638) a :
— dit que la société LES BAINS s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque verbal LES BAINS n°94532646 dont est titulaire Monsieur [V] [W] ;
— dit que la société LES BAINS s’est rendue coupable de parasitisme au préjudice de la société BAINS;
— ordonné le retrait des éléments publicitaires diffusés ou en cours de diffusion se référant aux signes 'LES BAINS', 'LES BAINS DE [Localité 4]' ou encore 'LA SUITE DES BAINS’ (et assimilés), l’interdiction immédiate de la poursuite de l’utilisation de ces signes dans la vie des affaires à quelque titre que ce soit et notamment de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, adresse de comptes sociaux, adresses électroniques, par la société 'LES BAINS’ ;
— dit que ces condamnations seront assorties d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, passée le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné la société LES BAINS à payer à la société BAINS la somme forfaitaire de 30.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamné la société LES BAINS à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la société LES BAINS à payer à la société BAINS la somme de 45.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme commis ;
— ordonné à la société LES BAINS, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard :
la publication, sous 48 heures après signification du présent jugement, d’un résumé du jugement dans les termes suivants : 'par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société LES BAINS pour contrefaçon de la marque française verbale LES BAINS n°94532646 dont est titulaire Monsieur [V] [W] et pour parasitisme à l’encontre de la société BAINS et ordonné des mesures de retrait et d’interdiction concernant l’utilisation des signes LES BAINS, LES BAINS DE MONTPELLIER ou encore LA SUITE DES BAINS (et assimilés) dans la vie des affaires, en police noire de taille 16 sur fond blanc, précédé de la mention 'PUBLICATION JUDICIAIRE', pendant une durée minimale d’un mois et sans renvoi, en page d’accueil du site internet https://www.lesbainsmontpellier.fr ainsi que sur les comptes de réseaux sociaux https://www.instagram.com/lesbainsmontpellier/, https://www.facebook.com/lesbainsmontpellier/ et https://www.tiktok.com/@lesbainsmontpellier ;
la publication, dans les 7 jours de la signification du présent jugement, d’un résumé du jugement dans les termes susvisés, en police noire de taille 16 sur fond blanc, précédé de la mention 'PUBLICATION JUDICIAIRE’ dans trois supports de presse, au choix des demandeurs, dans la limite de 20.000 euros HT par publication conformément aux tarifs pratiqués pour de tels services ;
— condamné la société LES BAINS à payer à la société BAINS la somme de 32.061 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LES BAINS aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nathalie Moullé-Berteaux (SCP HERALD).
Le 25 avril 2025, la S.A.S LES BAINS a relevé appel du jugement et, par acte du 2 mai 2025, elle a fait assigner la société BAINS et Monsieur [V] [W] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société BAINS aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.S LES BAINS demande à la juridiction du premier président de :
— dire et juger que l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille entraîne des conséquences manifestement excessives pour la société LES BAINS et qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de ce jugement ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
En tout état de cause,
— condamner la société BAINS à payer à la société LES BAINS la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [V] [W] et la société BAINS demandent de :
— A titre principal, rejeter l’ensemble de moyens et prétentions de la société LES BAINS relatifs à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
— a titre subsidiaire, enjoindre la société LES BAINS de consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 mars 2025, soit 118.955,36 euros ;
En tout état de cause,
— juger les moyens et prétentions de Monsieur [V] [W] et de la société BAINS recevables et bien fondés ;
— condamner la société LES BAINS à verser à Monsieur [V] [W] et la société BAINS la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LES BAINS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nathalie MOULLE-BERTEAUX (SCP HERALD, anciennement Granrut) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de la société LES BAINS relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 17 octobre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.S LES BAINS n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la S.A.S LES BAINS prétend que le montant des condamnations est disproportionné par rapport aux bénéfices générés par cette dernière. Par ailleurs, une saisie attribution a été réalisée sur les comptes bancaires de la S.A.S LES BAINS à hauteur de 39.000 euros, laissant cette dernière dans une situation financière difficile, l’exécution provisoire risquant d’entraîner l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
La société BAINS et Monsieur [V] [W] répondent que l’absence d’exécutoire provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à leur encontre, d’un point de vue financier puisqu’il risquerait de ne jamais percevoir les dites sommes et que la S.A.S LES BAINS ne convainc pas sur ses difficultés financières, que d’autre part, d’un point de vue réputationnel, puisque refuser l’exécution provisoire reviendrait à faire perdurer un dommage qui ne cesse de détériorer la réputation des intimés
.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes bancaires de la S.A.S LES BAINS, fructueuse à hauteur de 39.000 euros (pièce 15 – appelant).
La S.A.S LES BAINS fournit un bilan et un bilan simplifié (pièces n°20 et 22) de l’exercice du 11 avril 2023 au 31 décembre 2024 qui fait apparaître un déficit de 183.177 euros alors qu’à la reprise du fonds de commerce apparaissait déjà un résultat net comptable de – 43.202 euros pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 (pièce n°14).
Ce bilan fait néanmoins ressortir des disponibilités à hauteur de 69973 euros et la saisie-attribution dénoncée le 29 avril 2025 a été fructueuse à hauteur de 39000 euros ( pièce 15)
La seule attestation d’un expert comptable du 30 avril 2025 (pièce n°21) est insuffisante à démontrer, comme l’affirme la S.A.S LES BAINS, un état de cessation des paiements, aucune déclaration en ce sens n’ayant été faite au jour des débats le 19 juin 2025 , l’ouverture même d’une procédure de redressement judiciaire ne suffisant pas à caractériser l’existence d’une situation d’une exceptionnelle gravité puisqu’elle est au contraire de nature à sauvegarder l’entreprise..
Quant aux obligation de faire et aux interdictions prononcées:
— la SAS LES BAINS ramène l’obligation de changer de nom commercial et ses supports publicitaires , noms de domaine et supports électroniques , au coût financier de l’opération de sorte que les éléments relevés ci-avant sont opérants,
— le changement d’enseigne ou dénomination sociale de la SAS LES BAINS qui n’implique pas matériellement d’effacer ou détruire les inscriptions historiques et éventuellement protégées, figurant sur le bâtiment, qui n’est pas une pratique rare et exorbitante pour les établissements de type restaurant et lieux festifs, ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive du jugement de première instance ,
— antérieurement à la cession du fonds, ainsi qu’il résulte du courrier adressé par la SAS BAINS à la SAS LES BAINS, les sociétés exploitant le bar restaurant 'LA SUITE DES BAINS’ et le restaurant 'LES BAINS DE [Localité 4]' avaient fait l’objet de mises en demeure de sorte que la potentielle nécessité d’engager des fonds pour changer la dénomination sociale, d’être sanctionnée pour l’utilisation des marques déposées avec les conséquences qui s’y attachent en termes de publication, était connue de la SAS LES BAINS et ne peut être considéré comme une conséquence manifestement excessive de l’exécution du jugement .
Il en résulte que la S.A.S LES BAINS échoue à démontrer l’existence de risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
La S.A.S LES BAINS sera donc déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
La S.A.S LES BAINS succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas appliquer l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.A.S LES BAINS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS la S.A.S LES BAINS aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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