Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 11 septembre 2025, n° 25/00224
CA Aix-en-Provence 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que la S.A.S. LES BAINS n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives, notamment en raison de la saisie déjà effectuée et des éléments financiers fournis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. LES BAINS a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, qui l'avait condamnée pour contrefaçon et parasitisme. La juridiction de première instance avait reconnu la contrefaçon et ordonné des mesures de retrait et d'interdiction, assorties d'astreintes. La cour d'appel a examiné si l'exécution risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la S.A.S. LES BAINS. Elle a conclu que cette dernière n'avait pas démontré un risque de conséquences excessives, notamment en raison de sa situation financière, et a donc débouté la S.A.S. LES BAINS de sa demande. La cour a confirmé le jugement de première instance et a condamné la S.A.S. LES BAINS aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00224
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00224
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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