Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 28 janv. 2025, n° 23/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 février 2023, N° 22/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
28 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00517 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7GO
[L] [P] [O]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[11]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 21 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00539
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[L] [P] [O] est salarié en qualité de menuisier intérimaire de la société [13] ou [15] (la société ou l’employeur).
Le 07 janvier 2022, l’employeur a saisi la [8] (la [10]) d’une déclaration d’accident du travail concernant M.[O], à laquelle était jointe un certificat médical initial établi le 04 décembre 2021 par le Dr [F] exerçant à l’hôpital de [Localité 18], faisant état d’une lombalgie basse en région lombaire, et n’indiquant pas de date d’accident. Par courrier daté du même jour que la déclaration d’accident, l’employeur a émis des réserves à ce titre. L’employeur a par ailleurs indiqué sur la déclaration au titre de la date de l’accident le 04 décembre 2021 tout en précisant que l’intéressé ne travaillait pas à cette date, qu’il a signalé l’accident le 05 janvier 2022, et qu’il ne veut pas décrire les circonstances d’un quelconque événement accidentel.
Par courrier du 28 janvier 2022, l’employeur a transmis à la [10] une déclaration rectificative d’accident datée du même jour, mentionnant une date d’accident au 29 novembre 2021 selon les déclarations du salarié, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 29 novembre 2021 établi par le Dr [D] exerçant à l’hôpital de [Localité 18], faisant état d’une lombalgie basse en région lombaire, et n’indiquant pas de date d’accident.
Par courrier du 04 avril 2022, la [10], après enquête, a notifié à M.[O] une décision de refus de prise en charge de l’accident du 29 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du premier mai 2022, M.[O] a saisi la commission de recours amiable de la [10] (la [12]).
Par décision du 13 septembre 2022, la [12] a rejeté le recours de M.[O].
Par requête enregistrée au greffe le 31 novembre 2022, M.[O] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours de M.[O], l’en a débouté et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié par courrier du 22 février 2023 à M.[O], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 14 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, M.[L] [P] [O] présente les demandes suivantes à la cour:
— dire l’appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement, et en conséquence :
— réformer la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 29 novembre 2021 et en conséquence juger qu’il résulte de l’activité professionnelle et relève de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [11] demande la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle présentée par le salarié M.[O], a considéré que ce dernier n’apportait pas la preuve de la survenance du fait accidentel au temps et lieu du travail autrement que par ses seules déclarations.
M.[O], à l’appui de sa critique du jugement et de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, expose qu’un malentendu s’est produit quant à la date des faits, s’agissant du 29 novembre 2021 au temps et lieu de travail, et non du 04 décembre 2021. Il affirme qu’il était affecté par son employeur à un chantier de la maison paroissiale à [Localité 9], que, alors qu’il déchargeait un camion, il a ressenti d’intenses douleurs au dos, qu’un collègue a appelé le [19], que l’ambulance l’a conduit à l’hôpital, qu’après examen il a été renvoyé à son domicile en ambulance, et que sa jambe droite s’étant paralysée [20] l’a renvoyé à l’hôpital, où il a été opéré le 07 janvier 2022 d’une discopathie avec hernie discale L4-L5. Il explique que le problème est né du fait que les médecins de l’hôpital n’ont pas indiqué la date de l’accident sur les certificats. A l’appui de sa position il invoque les éléments justifiant de son transport en ambulance depuis le chantier le 29 novembre 2021 et son admission aux urgences de l’hôpital de [Localité 18] le même jour, et ses échanges de courriels avec son employeur, qui selon lui travestit la réalité en affirmant n’avoir été avisé de l’accident qu’en janvier 2022, alors qu’il l’a averti immédiatement. Il affirme qu’il a indiqué à la caisse les coordonnées des personnes susceptibles de témoigner de l’accident, s’agissant du conducteur de travaux prénommé [E] et du responsable du chantier M.[Y] [K].
La [10], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, conteste les explications du salarié, affirmant qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de date comme il le soutient, mais d’une question de preuve, rien n’établissant la matérialité de l’accident, dont l’employeur n’a pas eu connaissance, et dont M.[O] a refusé d’indiquer les circonstances sur le questionnaire qui lui a été envoyé pendant l’enquête.
A l’appui de sa position, la caisse invoque les résultats de l’enquête, dont les déclarations de l’employeur qui affirme qu’il n’a été informé de l’accident par M.[O] que le 05 janvier 2022, et que ce dernier a refusé d’en préciser les circonstances. La caisse ajoute que M.[O] ne lui a initialement pas retourné le questionnaire qui lui a été envoyé par courrier les 20 janvier 2022 et 04 février 2022, ni n’a répondu aux messages téléphoniques qui lui ont été laissés par l’enquêteur les 09 et 10 mars 2022, ce qui a donné lieu à procès-verbal de carence le 11 mars 2022. La caisse indique que M.[O] a retourné le formulaire le premier avril 2022, expliquant les circonstances de l’accident et indiquant les coordonnées de deux témoins, mais soutient qu’à aucun moment M.[O] ne relate un fait accidentel, brutal et soudain pouvant expliquer l’accident du travail ou la lésion occasionnée.
SUR CE
Il ressort des pièces versées aux débats que M.[O], comme il l’affirme, a été bénéficiaire d’une prescription de transport rédigée par un médecin du [19] le 29 novembre 2021, prescrivant un transport depuis le [Adresse 3] à [Localité 9] jusqu’aux urgences de l’hôpital de [Localité 18], au motif médical qu’il présentait la nécessité d’être allongé ou sous surveillance. Il ressort du visa de l’ambulancier [17] et de sa facture que le transport a été effectué le jour même entre 11h35 et 11h45. Il ressort d’une facture d’un ambulancier [6] que le même jour M.[O] a ensuite été pris en charge à l’hôpital à 15h20 et a été transporté à son domicile.
Ces éléments concordent avec le certificat médical établi le même jour par le Dr [D], exerçant aux urgences de l’hôpital de [Localité 18], qui a diagnostiqué une lombalgie basse en région lombaire. La cour considère que le fait que ce document n’indique pas de date d’accident ne fait pas disparaître le fait que le médecin du [19], le même jour peu avant 11h35 a prescrit un transport en ambulance, ce dont il se déduit qu’il a constaté les symptômes qui quelques minutes plus tard ont justifié le diagnostic de l’urgentiste.
Par ailleurs M.[O] justifie par des échanges de mail que, contrairement à ce qu’a affirmé l’employeur [14], ce dernier a été destinataire les 08 décembre 2021 à 17h34 et 13 décembre 2021 à 10h36 de courriels de sa part auxquels étaient joints des pièces intitulées « certificat médical » pour la première et « ar.Maladie » pour la seconde, envoyés à l’adresse [Courriel 16]. Ces courriels ont été envoyés d’une adresse [Courriel 7], qui est celle de M.[O] puisque par mail du 05 janvier 2022 Mme [N] [W], titulaire de l’adresse d’envoi des courriels, lui a répondu le 05 janvier 2022 « re-bonjour M.[O] ['] il me faudrait des éléments et surtout la date de l’accident de travail ». Ces éléments établissent que l’employeur, constatant l’absence de M.[O] et recevant des courriers faisant état d’un certificat médical et d’un arrêt maladie, a nécessairement été informé de l’arrêt de travail avant le 05 janvier 2022, contrairement à ce qu’il a affirmé à la caisse.
La cour constate donc que la caisse a pris sa décision sur la base d’informations erronées ou incomplètes transmises par l’employeur, et qu’elle n’a pas pris en compte dans sa décision du 04 avril 2022 les éléments qui lui ont été transmis le premier avril 2022 par le salarié, de manière tardive, mais antérieure à la prise de décision. La cour constate que la caisse affirme que M.[O] a refusé de répondre, ce qui n’est pas exact, ce dernier ayant en fait répondu de manière tardive.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que l’adresse de prise en charge de M.[O] par le [19] correspond à l’adresse du chantier sur lequel il était affecté par son employeur.
La cour constate que le tribunal, au vu des éléments susvisés, a exactement retenu que M.[O] avait été pris en charge médicalement sur le lieu d’un chantier et que, à cette occasion, avait été constatée une lésion compatible avec sa version des faits. La cour constate également que M.[O] a décrit la scène, s’agissant d’une douleur survenue lors du déchargement d’un camion, et a cité deux témoins de la scène, dont il a communiqué le numéro de téléphone.
Ces éléments, complétés par la constatation que la prise en charge médicale a eu lieu à 11h35 au plus tard, heure du départ en ambulance, démontrent suffisamment, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, qu’un accident est survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné la blessure, et que la présomption d’imputabilité de cette dernière au travail trouve à s’appliquer.
Pour écarter la présomption, la caisse se borne à évoquer des antécédents médicaux récents de M.[O]. Cette seule mention ne suffit pas à établir que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion. En conséquence, le jugement sera infirmé et la caisse condamnée à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant donc infirmé en ce qu’il mis les dépens à la charge de M.[O].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La décision critiquée de la caisse étant en particulier la conséquence de la négligence de M.[O] qui n’a pas répondu en temps utile à l’enquête de la caisse, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande qu’il présente au titre des frais qu’il a exposés pour faire valoir ses droits. Il sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[L] [P] [O] à l’encontre du jugement n°22-359 prononcé le 21 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
— Condamne la [8] à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M.[L] [P] [O] le 29 novembre 2021,
— Condamne la [8] aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne la [8] aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute M.[O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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