Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 23/19284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2023, N° 22/11195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19284 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/11195
APPELANTE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELARL POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de Paris, toque : C0529, substitué à l’audience par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de Paris, toque : G0586
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Louise RIETH de la SCP LUSSAN, avocatau barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [H], divorcée [K], est titulaire d’un compte dans les livres de la société anonyme Société générale.
Après être entrée en relation avec une société d’investissement qui lui avait téléphoné à plusieurs reprises, elle a souhaité réaliser des opérations d’investissement auprès de celle-ci et a, par suite, procédé à sept virements entre le 3 mars 2021 et le 16 mars 2021, pour un montant total de 51 000 euros.
Dix virements, pour un montant total de 106 900 euros, ont ensuite suivi entre le 16 et le 18 mars 2021.
Le 19 mars 2022, s’estimant être victime d’une escroquerie, Mme [H] a déposé une plainte au commissariat de [Localité 10].
Par exploit d’huissier de justice du 6 septembre 2022, Mme [H] a fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement d’opérations de paiement et en responsabilité.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er décembre 2023, Mme [H] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Société générale.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint à la Société générale de produire aux débats les relevés de connexions détaillant les adresses IP, les horodatages et les appareils, ainsi que la géolocalisation de l’appareil qui a effectué le virement, relatifs aux 17 virements litigieux.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 octobre 2025, Mme [H] demande à la cour de bien vouloir :
'infirmer et à défaut réformer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
' débouté Madame [M] [K] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme La Société générale ;
' condamné Madame [M] [K] à payer à la société anonyme La Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Madame [M] [K] aux dépens.
et statuant à nouveau,
condamner la société Société générale à rembourser et payer à Mme [M] [H] ([K]), la somme de 103 557 € (cent trois mille cinquante-sept euros),
condamner la société Société générale à payer à Mme [M] [H] ([K]), sur la somme de 103 557 € (cent trois mille cinquante-sept euros), l’intérêt légal majoré de cinq points du 31 août 2022 au 6 septembre 2022, de dix points du 7 septembre 2022 au 6 octobre 2022 et de quinze points du 7 octobre 2022 à parfait paiement.
subsidiairement
condamner la société Société générale à payer à Mme [M] [H] ([K]), à titre de dommages-intérêts pour préjudice certain et à défaut pour perte de chance, la somme de 103 557 € (cent trois mille cinquante-sept euros),
dans tous les cas
juger inopposable à Mme [M] [H] ([K]) les conditions générales de la convention de compte et de services particuliers applicables à compter du 1 er janvier 2021, et subsidiairement juger abusives et reputer non écrites les clauses prohibées par l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation,
condamner la société Société générale à payer à Mme [M] [H] ([K]), à titre de dommages-intérêts pour préjudice certain et à défaut pour perte de chance, la somme de 51 000 euros (cinquante et un mille euros)
condamner la société Société générale à payer à Mme [M] [H] ([K]), la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec intérêt légal du jour de la décision à intervenir,
condamner la société Société générale à payer à Mme [M] [H] ([K]), la somme de 10 000 € au titre des frais qu’elle a dû engager,
condamner la société Société générale à payer à Mme [M] [H] ([K]) les dépens.
débouter la Société générale de toutes ses demandes. '
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 20 octobre 2025, la Société générale demande, quant à elle, à la cour, de bien vouloir :
'A titre principal,
juger que l’intégralité des opérations objet du litige sont des opérations autorisées
juger que Société générale a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [K]
A titre subsidiaire,
juger que les demandes formulées par Madame [K] au titre de l’article L.133-18 du code monétaire et financier s’agissant des virements ci-dessous sont prescrites :
— le 16 mars 2021, un virement de 8 957 euros ;
— le 17 mars 2021, cinq virements d’un montant respectivement de 4 000 euros, 10 000 euros, 11 200 euros, 12 300 euros et 12 500 euros ;
— le 18 mars 2021, quatre virements d’un montant respectivement de 7 500 euros, 12 200 euros, 12 400 euros et 12 500 euros ;
En toute hypothèse,
juger que Madame [K] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions
juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [K] à l’encontre de Société générale
juger que Société générale n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
juger que Madame [K] ne démontre aucun préjudice indemnisable et a fait
preuve d’une négligence manifeste
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par la 9 ème chambre, 3 ème section du tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2023 (RG 22/11195) en ce qu’il a :
— « débouté madame [M] [H], épouse [W], de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme La Société gténérale ;
— condamné madame [M] [H], épouse [W], à payer à la société anonyme La Société générale la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame [M] [H], épouse [W], aux dépens. »
En toute hypothèse,
débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
Et y ajoutant,
condamner Madame [K] à verser à Société générale une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
la condamner aux entiers dépens. '
Mme [H] fait valoir que si elle a autorisé des virements à hauteur de 51 000 euros, les 103 557 euros suivants ont été débités de son compte à son insu, et qu’elle l’a signalé à la banque avant l’expiration du délai de forclusion de 13 mois. Elle soutient que selon l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsque l’utilisateur nie avoir autorisé une opération de paiement ou affirme qu’elle n’a pas été correctement exécutée, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Or, la banque, sommée de communiquer les éléments de connection et d’horodatage relatifs à ces opérations litigieuses par le conseiller de la mise en état n’a rien communiqué. Elle ajoute que la banque, conformément aux dispositions de l’article L.133-44 du code monétaire et financier, doit prouver qu’ont été utilisés deux des trois éléments ayant trait à la connaissance, la possession et l’inhérence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle estime que la banque ne rapportant pas la preuve que les virements ont été autorisés, ni authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés sans défaillance technique ou autre, elle doit les rembourser, et ce avec intérêts comme prévu à l’article L.133-18.
S’agissant des virements autorisés, à hauteur de 51 000 euros, Mme [H] fait valoir que la banque n’a pas satisfait à son devoir de vigilance puisque les virements présentaient des anomalies apparentes du fait de leur montant, de leur fréquence et de leur caractère inhabituel, ainsi que de la présence du destinataire Lloyds Bank dans une alerte de l’Autorité des marchés financiers, outre le fait que le nom anglais de celui-ci était incohérent avec l’iban commençant par FR, qui induisait un bénéficiaire français.
Mme [H] soutient également que la banque a manqué, à son égard, à son obligation d’information, notamment sur les risques de fraude en matière de virement, de même qu’à son obligation de sécurisation de la gestion des comptes de ses clients. Elle lui reproche, notamment, de ne pas lui avoir proposé un service de vérification de l’identité du bénéficiaire avec l’iban.
Mme [H] soutient, en outre, que l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation considère comme abusives – et donc réputées non écrites – les clauses visant à supprimer ou à réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel de sorte que la banque ne peut donc valablement plafonner ou exclure sa responsabilité envers un consommateur.
La Société générale, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, fait valoir que l’ensemble des opérations litigieuses étaient des virements autorisés par Mme [H], à partir de son espace de banque à distance au moyen de logitel.net, précisant qu’elle n’avait pas encore de 'pass sécurité’ sur son mobile, de sorte que chaque opération sensible était validée au moyen d’un code aléatoire envoyé par sms, conformément aux conditions générales alors en vigueur.
La banque soutient que l’ensemble des virements litigieux ont été réalisés à partir de la même adresse IP, de sorte que Mme [H] ne saurait prétendre qu’elle ne serait à l’origine que des 7 premiers. Elle souligne que dans un document signé le 19 mars 2021, celle-ci a reconnu être à l’origine de l’ensemble des virements litigieux. La banque pointe, en outre, que Mme [H] a provisionné son compte avant de procéder à l’ensemble des virements ce qui tend à confirmer qu’elle en est bien à l’origine.
La Société générale fait valoir que Mme [H] ne démontre pas le contexte frauduleux qu’elle allègue, qu’en tout état de cause, la banque n’a commis aucune faute et que s’il existe un préjudice, il n’est imputable qu’à la négligence de l’appelante. Elle rappelle qu’elle n’a agi qu’en qualité de prestataire de paiement et n’avait, à ce titre, aucun devoir de conseil ni aucune obligation d’information. Elle ajoute qu’elle n’a, au demeurant, jamais été informée que sa cliente était en relation avec Lloyds Bank.
La banque souligne que les règles du code de la consommation dont se prévaut l’appelante ne sont applicables qu’avant la conclusion du contrat, mais également, que celle-ci était la bénéficiaire des virements litigieux, de sorte que toute vérification de l’identité du bénéficiaire, outre qu’elle n’était ni obligatoire ni prévu dans le contrat, aurait été totalement inutile. Elle ajoute que les virements étaient faits à un établissement bancaire situé en France. Elle pointe, en outre, que chacun des virements n’a jamais dépassé le plafond autorisé et que Mme [H] a toujours veillé à approvisionner ses comptes afin de pouvoir réaliser les virements.
La société générale ajoute, à titre subsidiaire, que si la cour devait considérer les virements comme des opérations non autorisées, elle devrait constater que l’appelante est forclose pour n’avoir pas agi dans les 13 mois de la découverte de ces dernières, au regard de la date d’assignation, puisque dans sa déclaration du 19 mars 2021, elle déclarait être à l’origine des virements.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’audience fixée au 18 novembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur le caractère autorisé des virements
Si Mme [H] ne conteste pas que les sept premiers virements, ordonnés entre le 3 et le 16 mars 2021, pour un montant total de 51 000 euros, sont des opérations autorisées, elle conteste que les dix suivants, ordonnés entre le 16 et le 18 mars 2021, pour un montant total de103 557 euros, l’aient été.
Cependant, comme l’ont relevé les premiers juges, Mme [H] a renseigné, le 19 mars 2021, un formulaire de contestation de l’ensemble des virements effectués arguant d’une fraude, en cochant la case 'Vous reconnaissez être à l’origine du virement mais vous contestez le débit effectué sur votre compte’ (pièce 1 de la Société générale), alors même que la case alternative qu’elle a choisi de ne pas cocher, au profit de la première, énonçait 'Vous contestez et déclarez sur l’honneur ne pas avoir donné d’ordre de virement'.
Il en résulte que Mme [H] a, dans un premier temps, reconnu avoir autorisé l’ensemble des opérations, déplorant uniquement l’escroquerie dont elle avait été victime et ayant abouti à la remise volontaire de la totalité des fonds litigieux.
De même, elle déclare, dans sa plainte du même jour, à 16 heures 48: 'Le 8 mars 2021, j’ai reçu dans ma boîte mail une annonce d’une société London stock exchange ise investissement accueil pour un placement d’argent pour un taux de 3,5% par an, cette proposition étant alléchante j’ai cliqué sur un lien permettant à un conseiller de me contacter.
Quelques jours après, j’ai été contactée par un conseiller qui m’a informée sur les principes de placement, sans m’inciter dans un premier temps à placer de grosses sommes d’argent.
Le 8 mars, j’ai mis dans un premier temps la somme de Mille euros. Ce placement est fait via un virement tout en suivant les explications du conseiller que j’avais en ligne.
Lors de ce premier entretien j’ai communiqué à mon interlocuteur mon numéro de compte et mon IBAN.
Le 15 mars, je reçois un appel téléphonique d’un nouveau conseiller financier qui dit se nommer [B] [C], analyste financier, téléphone [XXXXXXXX01]. Mail : [Courriel 7] me demandant si je souhaitais faire de nouveau un virement mais cette fois, d’un montant supérieur à 1 000 euros en me suggérant de verser la somme de 50 000 euros et ce avec l’accord de ma banque Société générale.
Ce à quoi cela me paraissant intéressant, je contacte ma banque Société générale [Adresse 8] afin d’autoriser le prélèvement de la somme de 50 000 euros sur l’ensemble de mes comptes détenus chez eux.
Plusieurs prélèvements vont être effectués sur mon compte vers l’intitulé suivantVIR EUROPEEN EMIS LOGITEL pour [M] [L]
16 03 BQ 2573300001 CPT 00000035420 CHEZ PSSSFR22
Je vous remets une copie de mon relevé de compte où figurent les opérations bancaires.
Régulièrement ce dit conseiller M.[B] m’a contacté à des heures prévues entre nous dans le but de faire le point sur ma situation financière.
Le 18 mars, je décide de prendre directement contact avec M.[B] car je me suis rendue compte que des virements avaient été effectués sans mon consentement.
Une personne me précise que ces virements étaient prévus.
Après avoir insisté et précisé qu’une somme avait été trop perçue, le conseiller m’informe qu’il est possible de faire fructifier cette nouvelle somme. Ce à quoi je lui ai indiqué que j’allais réfléchir jusqu’à lundi 22 mars.
Ce matin j’ai constaté à la lecture de mon compte Société générale dont le numéro est le 30003 0116300050158279 que plusieurs virements ont été effectués vers VIR EUROPEEN EMIS LOGITEL pour [M] [L]
16 03 BQ 2573300001 CPT 00000035420 CHEZ PSSSFR22
A savoir : 12 500€, 12 400€, 12 500€, 7 500€, 12 500€, 12 300€, 11 200€, 11 200€, 10 000€, 4 000€, 8 957€, 10 500€, 12 000€, 12 000€, 11 500€, 8 000€, 2 000€, 4 000€ et 1 000€.
Soit un préjudice financier de 157 900€ dans la période comprise entre le 8 et le 18 mars 2021.'
S’il apparaît que Mme [H] est moins catégorique dans sa plainte que lorsqu’elle a rempli le formulaire de contestation dans son agence bancaire, il n’en demeure pas moins que persiste une certaine confusion entre les virements qu’elle a autorisés et ceux auxquels elle n’aurait pas consenti. Au demeurant, elle déclare un préjudice global sur toute la période, incluant l’ensemble des virements sans distinction.
En outre, Mme [H] a pris le soin d’approvisionner son compte, dans les livres de la Société générale, de façon suffisante pour que l’ensemble des virements puissent être réalisés ce qui tend à confirmer sa volonté d’investir la totalité des sommes engagées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dix-sept virements litigieux, pour un montant total 154 900, étaient des opérations autorisées et il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
2-2 Sur la responsabilité de la banque
Si la Société générale met en doute l’escroquerie dont l’appelante se dit victime, il ressort des éléments versés en procédure, notamment des échanges de courriels des 16 février et 8 mars 2021 entre Mme [H] et une personne lui proposant des investissements(pièces 23, 25 et 26 de Mme [H]), ainsi que de la convention d’épargne 2021-2022 Lloyds Bank (pièce 24 de Mme [H]) et de la plainte du 19 mars 2022 (pièce 1 de Mme [H]), que les virements litigieux sont intervenus dans un contexte frauduleux.
Le prestataire de services de paiement réalisant des virements dit SEPA comme en l’espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L.133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements, transposant la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L.133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 qu’ 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'.
En l’espèce, les ordres de virement ont été exécutés conformément aux demandes de Mme [H] et les sommes litigieuses ont été virées aux bénéficiaires désignés, de sorte qu’aucune mauvaise exécution des opérations de virement réalisées ne peut être reprochée à la Société générale.
En application de l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.965, 18-16.421, inédit). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, Mme [H] souligne en particulier :
— la destination inhabituelle des virements
— le montant élevé des virements
— la fréquence d’exécution des virements
— la présence du destinataire Lloyds Bank sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers
— l’incohérence tenant à une plateforme britanique avec un iban commençant par FR
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec Mme [H], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-18.988, inédit).
En outre, au regard du fonctionnement du compte de Mme [H], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées en Hongrie et en Slovaquie, pays membres de l’Union européenne et de l’espace unique de paiements en euros, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la Société générale (Com., 28 juin 2016, pourvoi no 14-21.256, inédit).
Enfin, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, qui se trouvaient dans la zone SEPA, ne figurait sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers au moment des virements litigieux, étant précisé que le libellé des opérations ne désignait pas la plateforme frauduleuse mais Mme [H] elle-même. Au demeurant, la banque n’avait pas, en mars 2021, l’obligation de vérifier que le nom du bénéficiaire renseigné par le client correspondait à l’identifiant unique du compte destinataire du virement, cette obligation, résultant du réglement UE 2024/886 du 13 mars 2024, n’étant entrée en vigueur que le 9 octobre 2025.
Il y a lieu de rappeler également que la Société générale n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information, de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré que la banque aurait été informée de la nature des investissements effectués.
Il en résulte que ces opérations ne présentaient aucune anomalie apparente, et que la banque aurait violé son devoir de non immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher son client d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Dans ces circonstances, la Société générale a satisfait à son devoir de vigilance.
Mme [H] demande qu’en tout état de cause lui soient déclarées inopposables les conditions générales de la convention de compte et de services particuliers applicable à compter du 1er janvier 2021 et, subsidiairement, de juger abusives et réputer non écrites les clauses prohibées par l’article R.212-1, 6° du code de la consommation, sans cependant préciser quelles clauses sont précisément visées.
Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE, 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08), ce qui implique que le contrôle auquel il doit procéder n’est pas général. A cet égard, le champ d’investigation du juge est cantonné aux seuls éléments de fait et de droit débattus devant lui (1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. n° 78).
En l’espèce, Mme [H] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande à laquelle il ne saurait, en conséquence, être fait droit.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner Mme [H] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [H] aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
La greffière La présidente
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