Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 sept. 2025, n° 22/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. SAFI MEDITERRANEE c/ son syndic en exercice le [ Adresse 3 ] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Syndicat des copropriétaires L' HELIANTHE, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 304
Rôle N° RG 22/00216 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUSH
S.A.S.U. SAFI MEDITERRANEE
C/
Syndicat des copropriétaires L’HELIANTHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.S.U. SAFI MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le [Adresse 3] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU SAFI MEDITERRANEE, alors syndic de l’immeuble en copropriété l’Héliante, avait sollicité la désignation d’un huissier de justice pour qu’il assiste à une assemblée générale du 19 juin 2017 au cours de laquelle son mandat n’a pas été reconduit, le cabinet CGIN ayant été désigné pour lui succéder avec effet immédiat.
Par acte du 04 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SASU SAFI MEDITERRANEE afin de la voir condamner à lui rembourser diverses sommes qu’elle estimait avoir été prélevées indûment.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné la société SAFI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Héliante la somme de 9575, 71 euros au titre de ses honoraires jusqu’à la date du 08 novembre 2017 ainsi que la somme de 3024 euros au titre de vacations de tenues de conseils syndicaux non justifiées ;
— condamné la société SAFI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Héliante la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ;
— condamné la société SAFI MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Héliante la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
— condamné la société SAFI MEDITERRANEE aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à être remboursé des frais et honoraires d’avocat et d’huissier exposés en prévision de la tenue de l’assemblée générale du 19 juin 2017 en indiquant que la présence de l’huissier avait été autorisée par ordonnance du 09 juin 2017.
Il a condamné la SASU SAFI MEDITERRANEE à rembourser des sommes encaissées au titre de vacations pour l’assistance à des conseils syndicaux, estimant injustifiées ces prestations.
Il a condamné la SASU SAFI MEDITERRANEE à rembourser ses honoraires encaissés jusqu’au 08 novembre 2017 en expliquant que cette société, par son comportement lors de l’assemblée générale du 19 juin 2017, en avait compromis la poursuite ; il a estimé qu’elle avait renoncé à accomplir sa mission et qu’elle n’était donc pas fondée à réclamer sa rémunération jusqu’à la fin d’un mandat auquel elle avait mis fin elle-même. Il a précisé qu’elle avait décidé de quitter l’assemblée générale du 19 juin 2017 après que sa candidature au poste de secrétaire de séance a été rejetée, en emmenant l’ensemble des documents administratifs et comptables, la liste et les feuilles d’émargement ainsi que l’ordinateur équipé du logiciel permettant le comptage et la rédaction du procès-verbal. Il a jugé que ce comportement fautif justifiait l’allocation de dommages et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Par déclaration du 06 janvier 2022, la SASU SAFI MEDITERRANEE a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 auxquelles il convient de se référer, la SASU SAFI MEDITERRANEE demande à la cour :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 et à défaut, de rejeter les conclusions notifiées le 06 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires,
— de recevoir la société SAFI MEDITERRANEE en son appel et le dire bien fondé,
— de débouter le syndicat des copropriétaires « L’HELIANTE » de ses prétentions,
— de confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires L’HELIANTE de sa demande de remboursement de la somme de 2 391,16 euros au titre des honoraires de Maîtres [Y] et [H],
— de le réformer pour le surplus,
*statuant à nouveau
— de juger la réalité des vacations effectuées par le syndic, dans le cadre des réunions du conseil
syndical,
— de juger que la Société SAFI MEDITERRANEE disposait d’un mandat dont le terme était contractuellement fixé au 08 novembre 2017,
— de juger que la Société SAFI MEDITERRANEE n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de ses obligations,
— de juger abusive la révocation anticipée du mandat de la Société SAFI MEDITERRANEE,
En conséquence,
— de débouter le syndicat des copropriétaires L’HELIANTE de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner le syndicat des copropriétaires L’HELIANTE à payer à la Société SAFI
MEDITERRANEE la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient justifier ses prestations au titre de vacations pour l’assistance à plusieurs conseils syndicaux. Elle fait état des propos tenus par un copropriétaire, membre du conseil syndical, dans le cadre d’une sommation interpellative. Elle note avoir remis l’intégralité de ses archives à son successeur, si bien qu’elle ne peut obtenir les comptes-rendus des conseils syndicaux auxquels elle a participé.
Elle relève que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’impose pas la présence du syndic aux assemblées générales. Elle précise n’avoir pas été élue au poste de secrétaire de séance lors de l’assemblée générale litigieuse. Elle en conclut que l’assemblée générale pouvait se poursuivre sans elle, puisqu’elle ne pouvait être ni président ni scrutateur. Elle conteste l’idée selon laquelle son départ de l’assemblée générale s’analyserait comme une renonciation de sa part à accomplir sa mission. Elle affirme que son absence n’a pas compromis la tenue de l’assemblée générale.
Elle relate avoir été bien fondée à solliciter en justice l’assistance d’un huissier de justice, en raison des tensions existantes, requête qu’elle pouvait formuler sans l’autorisation de l’assemblée générale, s’agissant d’une mesure conservatoire. Elle considère que cette décision a d’ailleurs permis à l’assemblée générale de se poursuivre. Elle estime donc justifiées les dépenses faites pour la mise en place de cette requête.
Elle note que la somme sollicitée au titre du remboursement de ses honoraires n’est pas justifiée. Elle ajoute avoir été révoquée sans motif légitime et de façon prématurée, alors que son contrat courait jusqu’au 08 novembre 2017. Elle estime donc pouvoir obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi, lié à la perte de sa rémunération.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Héliante demande à la cour :
— de recevoir son appel incident et le dire bien fondé,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a « débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples » et en ce sens de ses demandes de condamnation de la Société SAFI à lui payer:
*la somme de 2.391,16 euros à titre de règlement des honoraires de Maîtres [Y] et [H] qu’il n’a pas vocation à assumer à fortiori alors qu’elle n’était plus syndic de l’immeuble, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en l’état de ses man’uvres illégales, de sa mauvaise caractérisée ainsi que de résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
— de juger que la SAS SAFI MEDITERRANEE n’avait pas vocation à honorer le paiement de la
somme de 2.391,16 euros à titre de règlement des honoraires de Maîtres [Y] et [H] aux motifs :
*qu’elle n’avait reçu aucune autorisation en ce sens pour solliciter la nomination de ce dernier,
*qu’elle ne pouvait honorer le paiement de leurs honoraires alors qu’elle n’était plus syndic de l’immeuble,
— de condamner la SAS SAFI MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2.391,16 euros à titre de règlement des honoraires de Maîtres [Y] et [H], outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— de condamner la SAS SAFI MEDITERRANEE à lui payer une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en l’état de ses man’uvres illégales, de sa mauvaise caractérisée ainsi que de résistance abusive,
— de condamner la SAS SAFI MEDITERRANEE à lui la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la SAS SAFI MEDITERRANEE à payer les entiers dépens d’instance distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ- MONTERO ' DAVAL-GUEDJ qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
Il sollicite la condamnation de la SASU SAFI MEDITERRANEE à lui rembourser le coût de l’intervention de l’huissier de justice en expliquant :
— qu’elle n’avait pas été autorisée à former une telle requête et qu’il ne s’agissait pas d’une mesure conservatoire,
— qu’elle ne pouvait honorer le paiement des honoraires de l’huissier puisqu’elle n’était plus syndic de l’immeuble,
— qu’elle avait emporté l’ensemble des documents administratifs et comptables, la liste et la feuille d’émargement après que sa candidature au poste de secrétaire de séance a été rejetée,
— que l’intervention d’un huissier avait pour seul objectif de faire pression sur les copropriétaires alors qu’elle connaissait leur souhait de ne pas renouveler son mandat,
— que l’huissier a quitté l’assemblée générale immédiatement après le non-renouvellement du mandat de la SASU SAFI MEDITERRANEE et que la présence de ce dernier était inutile.
Il soutient que la SASU SAFI MEDITERRANEE a prélevé indûment des honoraires au titre de 28 vacations pour la tenue de 19 conseils syndicaux qu’elle ne justifie pas. Il considère peu probante la déclaration d’un des membres du conseil syndical, puisque ce dernier évoque un conseil syndicat du 04 septembre 2017, date à laquelle la mission du syndic était terminée.
Il fait observer que la SASU SAFI MEDITERRANEE a indûment prélevé ses honoraires jusqu’au 08 novembre 2017, alors qu’elle avait été démise de ses fonctions au 19 juin 2017. Il conteste toute révocation abusive.
Il sollicite des dommages et intérêts en raison des manoeuvres illégales, de la mauvaise foi et de résistance abusive de la SASU SAFI MEDITERRANEE.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
MOTIVATION
Aucune ordonnance de clôture n’avait été prononcée le 14 mai 2025 si bien que la demande tendant à voir prononcer sa révocation est sans objet.
Sur la demande de remboursement des frais d’avocat et des frais d’huissier à hauteur de 2391,16 euros.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic par l’assemblée générale n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot et les mesures conservatoires.
La désignation d’un huissier aux fins d’éviter toute tension au sein d’une assemblée générale ne s’analyse pas comme une mesure conservatoire, qui consiste en une mesure tendant à permettre de sauvegarder les droits du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, le syndic, qui n’avait pas été autorisé à déposer une telle requête par l’assemblée générale, doit rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes exposées pour l’intervention de l’huissier de justice.
Il ne peut être justifié la présence de l’huissier de justice a posteriori.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir être remboursé de la somme de 2391,16 euros, sera infirmé.
Sur la demande de remboursement au titre des réunions du conseil syndical
La SASU SAFI MEDITERRANEE ne conteste pas que la tarification, telle qu’elle résulte de son contrat de syndic (pièce 8 adverse) précise que le syndic bénéficie d’une tarification au temps passé pour l’organisation d’une réunion supplémentaire avec le conseil syndical d’une durée de 1H30, par rapport à celle(s) incluse(s) dans le forfait. Ce forfait prévoit l’organisation de deux réunions avec le conseil syndical d’une durée de 1h30.
M. [R], dans le cadre d’une sommation interpellative faite par huissier de justice le 23 août 2019 qui fait état de 23 vacations s’échelonnant du 04 avril 2016 au 04 septembre 2017, indique que 'ces réunions se sont tenues régulièrement deux fois par mois d’une durée d’environ deux heures'.
Cette seule indication, alors même qu’il est mentionné une réunion du 04 septembre 2017, date à laquelle la mission du syndic était révoquée, n’est pas suffisamment probante pour permettre à la SASU SAFI MEDITERRANEE d’encaisser la somme qu’elle a prélevée puisque le temps passé n’est pas justifié.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SASU SAFI MEDITERRANEE à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 3024 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la mise en demeure évoquée dans le dispositif des conclusions n’étant pas justifiée et aucune date n’étant mentionnée.
Sur la demande de remboursement au titre des honoraires de la SASU SAFI MEDITERRANEE
Le syndicat des copropriétaires et la SASU SAFI MEDITERRANEE étaient liés par un contrat de syndic qui venait à échéance le 08 novembre 2017.
L’assemblée générale du 19 juin 2017 a révoqué le mandat du syndic, à effet immédiat.
Selon le dernier alinéa de l’article 18 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, dite loi Alur, 'quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic'.
Le décret du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, énonce en son annexe 1.3 'Révocation du syndic’ que : 'Le contrat de syndic peut être révoqué par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965).
Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime.
La délibération de l’assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l’ancien à compter de la prise de fonction du nouveau (art. 18, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965)'.
La révocation anticipée du mandat de la SASU SAFI MEDITERRANEE n’est pas justifiée par un motif légitime ; le syndicat des copropriétaires ne prétend d’ailleurs pas que des manquements auraient été commis justifiant une telle révocation puisqu’il indique même dans ses écritures (page 9) que 'la société SAFI n’a pas été révoquée au motif d’une faute mais non renouvelée en ses fonctions de syndic'.
Dès lors, la SASU SAFI MEDITERRANEE peut prétendre à une indemnité, liée au caractère anticipé de sa révocation. Le jugement déféré qui a ordonné à cette société de rembourser la somme de 9575, 71 euros au titre des honoraires encaissés par cette société sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des fautes commises par la SASU SAFI MEDITERRANEE lors de l’assemblée générale du 19 juin 2017
Selon l’article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
La présence d’un secrétaire aux assemblées est une formalité substantielle car elle permet, dans l’intérêt des copropriétaires, de connaître précisément le déroulement de l’assemblée, et les décisions qui y ont été prises, leur transcription exacte dans le procès-verbal étant une condition d’une information exacte des membres de l’assemblée.
L’assemblée générale du 19 juin 2017 a rejeté la candidature de la SASU SAF MEDITERRANEE au poste de secrétaire de séance.
Il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale que M.[K], représentant le cabinet SAFI, et son assistante ont quitté la séance après le rejet de la candidature du syndic au poste de secrétaire. Lors de cette assemblée, le renouvellement du mandat de la SASU SAFI MEDITERRANEE a été rejeté après l’élection du secrétaire de séance et un autre syndic a été désigné.
Il ressort du procès-verbal d’huissier de justice du 19 juin 2017, établi à l’occasion de l’assemblée générale, que M. [K] et son assistante étaient munis d’un ordinateur et d’un logiciel permettant d’effectuer le comptage et la rédaction du procès-verbal d’assemblée générale. L’huissier indique qu’à la suite de rejet de la candidature de la SASU MEDITERRANEE au poste de secrétaire de séance, M.[K] et son assistante ont quitté la séance en emportant avec eux l’ensemble des documents administratifs et comptables, la liste et les feuilles d’émargement permettant de poursuivre la séance ainsi que l’ordinateur équipé du logiciel permettant le comptage et la rédaction du procès-verbal de séance. Il relève que le président de l’assemblée générale et le secrétaire de séance ont souhaité néanmoins que la réunion se poursuive, le comptage des votes s’effectuant sous la responsabilité du président de séance. L’huissier mentionne enfin que la copie des feuilles d’émargement lui a été adressée par courriel, le lendemain, à sa demande, par la SASU SAFI MEDITERRANEE.
Les conditions dans lesquels la SASU SAFI MEDITERRANEE a quitté la séance, en prenant la liste et les feuilles d’émargement, a entraîné des difficultés pour la poursuite de l’assemblée générale, l’huissier notant avoir même exprimé, en l’absence des documents et du support informatique pour le comptage des votes, ses 'plus expresses réserves'.
L’assemblée générale (pièce 10) s’est néanmoins poursuivie, sans que d’autres difficultés n’aient été mentionnées sur le procès-verbal.
Les conditions dans lesquelles la SASU SAFI MEDITERRANEE a quitté l’assemblée générale, avant même d’avoir été démise de ses fonctions à effet immédiat, en emportant la liste et les feuilles d’émargement ainsi que le support informatique pour le comptage des votes sont fautives et ont entraîné des difficultés pour la poursuite de cette assemblée, le syndicat des copropriétaires ne disposant pas de moyens sûrs et fiables pour le comptage des voix ; le fait que cette assemblée générale n’ait pas été contestée est sans import.
Dès lors, il convient de condamner la SASU SAFI MEDITERRANEE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros, somme qui répare intégralement le préjudice subi par celui-ci. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SASU SAFI MEDITERRANEE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SASU SAFI MEDITERRANEE aux dépens et au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
La SASU SAFI MEDITERRANEE sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la SASU SAFI MEDITERRANEE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Héliante la somme de 9575,71 euros au titre de ses honoraires et celle de 3000 euros de dommages et intérêts,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Héliante tendant à voir condamner la SASU SAFI MEDITERRANEE à lui verser la somme de 2391, 16 euros au titre des honoraires de Maîtres [Y] et [H] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SASU SAFI MEDITERRANEE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Héliante la somme de 2391,16 euros au titre des honoraires d’avocat et d’huissier de justice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la SASU SAFI MEDITERRANEE à lui rembourser la somme de 9575,71 euros au titre de ses honoraires ;
CONDAMNE la SASU SAFI MEDITERRANEE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Héliante la somme de 2000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU SAFI MEDITERRANEE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Héliante au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU SAFI MEDITERRANEE aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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