Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02093 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQJL
N° de Minute : 2094
Ordonnance du jeudi 04 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [E] alias [K] [E]
né le 01 Juillet 1999 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [J] [B] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me STORME, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 04 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 décembre 2025 rendue à 10h43 notifiée à 11h06 à M. [W] [E] alias [K] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [E] alias [K] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 décembre 2025 à 10h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations du préfet du Pas-de-[Localité 1] reçue le 3 décembre 2025 à 14 h 48 :
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [E] Alias [E] [K] de nationalité Syrienne né le 01 juillet 1999 à [Localité 4] (SYRIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 novembre 2025 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 1], qui lui a été notifié le 27 novembre 2025 à 10h35,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 28 novembre 2025 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 1], qui lui a été notifié le 28 novembre 2025 à 17h47.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 décembre 2025 à 10h43, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [E] Alias [E] [K] du 3 décembre 2025 à 10h08 sollicitant sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
A l’appui de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens suivants :
— défaut de diligences pour organiser l’éloignement, envers la Belgique, défaut de consultation du fichier Eurodac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement et du défaut de consultation du fichier Eurodac
[W] [E] Alias [E] [K] reproche aux enquêteurs et aux services de la préfecture de ne pas avoir procéder à la consultation du fichier EURODAC, pour vérifier s’il est susceptible d’être transféré vers un pays de l’Union européenne où il aurait formé une demande d’asile initiale en vertu du règlement dit 'Dublin III', à savoir la Belgique. Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et/ou de détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a donc pas le pouvoir d’apprécier si l’administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d’origine plutôt qu’une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l’intéressé prétend avoir formé une demande d’asile.
En conséquence, le moyen tenant au défaut de consultation du fichier EURODAC est inopérant devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. A noter qu’il y a eu une consultation du fichier Eurodac et qu’il en ressort qu’il est connu comme demandeur d’asile en Belgique.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, et contrairement aux allégations de l’intéressé, il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de laisser-passer consulaire le 29 novembre 2025 à 14h17 auprès des autorités consulaires syriennes, ainsi qu’une demande de réadmission auprès des autorités Belges le 30 novembre 2025 à 10h47 dès lors que l’intéressé a présenté à son arrivée au centre de rétention administratif une attestation d’immatriculation belge et remis son passeport.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [E] alias [K] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 04 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [B]
Le greffier
N° RG 25/02093 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQJL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [E] alias [K] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [W] [E] alias [K] [E] le jeudi 04 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Soizic SALOMON la SELARL CENTAURE AVOCATS le jeudi 04 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 04 décembre 2025
N° RG 25/02093 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQJL
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