Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 sept. 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 juin 2024, N° F23/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 24/09/2025
N° RG 24/01179
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 septembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00294)
S.E.L.A.R.L. LE ROYAL II
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [U] [R] a été embauchée par la Selarl Le Royal II à compter du 2 mai 2022, en qualité de cuisinière, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec une période d’essai de deux mois renouvelable.
Par courrier du 10 juin 2022, la Selarl Le Royal II a adressé à Mme [U] [R] un courrier ayant pour objet 'rupture de votre période d’essai'.
Le 8 juin 2023, Mme [U] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de requalification de la rupture de sa période d’essai en une rupture abusive aux torts de l’employeur et de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la rupture de la période d’essai de Mme [U] [R] en rupture abusive aux torts de l’employeur ;
— condamné la Selarl Le Royal II à payer à Mme [U] [R] les sommes de :
1 713,87 euros au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice subi ;
95,82 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi ;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 euros pour l’ensemble des documents passé le 30ème jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la Selarl Le Royal II aux entiers dépens.
Le 17 juillet 2024, la Selarl Le Royal II a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 26 septembre 2024, la Selarl Le Royal II demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [U] [R], fins et conclusions ;
— de condamner Mme [U] [R] à lui payer la somme 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [U] [R] aux entiers dépens de l’instance
Dans ses écritures remises au greffe le 2 janvier 2025, Mme [U] [R] demande à la cour :
— de dire et juger les conclusions de la Selarl Le Royal II irrecevables ;
— de confirmer la décision dont appel ;
— de requalifier la rupture de sa période d’essai en une rupture abusive de la période d’essai aux torts de l’employeur ;
En conséquence,
— de condamner la Selarl Le Royal II à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi ;
— de condamner la Selarl Le Royal II à lui payer la somme de 95,82 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi ;
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 15ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— de condamner la Selarl Le Royal II à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
— de condamner la Selarl Le Royal II aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de la Selarl Le Royal II
Mme [U] [R] sollicite, aux termes de son dispositif, l’irrecevabilité des conclusions de la Selarl Le Royal II. Elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette demande.
Or, l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, la cour ne statuera pas sur cette demande.
Il est par ailleurs observé que par ordonnance d’incident du 16 janvier 2025, confirmée par arrêt du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déjà tranché ce point et déclaré recevables les conclusions d’appelante de la Selarl Le Royal II.
Sur la demande au titre de la rupture abusive de la période d’essai
La Selarl Le Royal II reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice subi, au motif que la rupture de la période d’essai était abusive. Elle soutient, au contraire, que cette rupture a été régulière et a pris effet par le courrier recommandé du 10 juin 2022 qu’elle a adressée à la salariée qui n’établit pas lui avoir adressé un SMS le 9 juin 2022, ni s’être brûlée sur son lieu de travail. Elle ajoute qu’aucun abus n’est caractérisé.
Mme [U] [R] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu’elle a été victime d’un accident du travail que celui-ci l’a empêchée de déclarer ainsi que de consulter un médecin, qu’elle a dénoncé ses conditions de travail par SMS du 9 juin 2022 et qu’au regard du comportement fautif de l’employeur la rupture de la période d’essai faite dans ledit SMS doit être requalifiée en rupture abusive aux torts de l’employeur.
Une prise d’acte justifiée survenant pendant la période d’essai constitue une rupture abusive de l’essai aux torts de l’employeur et ouvre droit pour le salarié à l’indemnisation du préjudice subi.
Mme [U] [R] établit qu’elle est à l’origine de la rupture puisqu’elle verse aux débats un SMS qui est précédé de la date du 9 juin 2022 correspondant à sa date d’envoi, aux termes duquel il est écrit : 'Bonjour Mme [F], Je vous adresse ce texte car je souhaiterais mettre un terme à ma période d’essai.(…). Merci de prendre en considération ce message'.
Il lui appartient ensuite d’établir l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
Mme [U] [R] soutient qu’elle aurait subi les remarques déplacées du personnel et que son travail aurait été saboté. Elle ne procède toutefois sur ce point que par voie d’allégations.
Mme [U] [R] produit les échanges qu’elle a eus avec un ancien collègue par SMS -dont l’authenticité n’est pas discutée par l’appelante- qui établissent qu’elle a été victime d’un accident de travail, une brûlure en touchant le four à pizza.
Les circonstances d’un tel accident ne sont pas déterminées, puisque la salariée indique tout au plus qu’elles seraient liées à des conditions de travail désastreuses, tout en indiquant dans le SMS susvisé que c’est elle qui aurait touché le four à pizza.
Elle n’établit pas davantage que l’employeur l’aurait empêchée de faire une déclaration d’accident du travail ni qu’il l’aurait empêchée de consulter un médecin.
Alors qu’elle soutient qu’il n’y avait pas de trousse de secours sur le lieu du travail, l’employeur n’établit pas qu’il a satisfait à une telle obligation, qui pèse sur lui en application des articles L.4121-1 et R.4224-14 du code du travail.
Mme [U] [R] établit par ailleurs au moyen de l’échange par SMS avec son ancien collègue, qu’elle a alors été contrainte de faire un pansement avec juste un gant et du cellophane et qu’il l’a d’ailleurs aidée à cette occasion.
Le manquement à l’obligation de sécurité invoqué est donc établi.
Un tel manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, au regard de l’emploi de cuisinière de Mme [U] [R] dans le cadre duquel elle est exposée à de nombreux risques professionnels et au regard de la nature des soins alors prodigués.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a requalifié la rupture de la période d’essai en rupture abusive aux torts de l’employeur.
Sur les dommages-intérêts au titre de la rupture abusive
Les premiers juges ont octroyé à Mme [U] [R] une somme de 1713,87 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, retenant à tort que celle-ci pourrait prétendre à des dommages-intérêts compris entre 1 à 3 mois de salaire, alors que la rupture ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [U] [R] demande la confirmation de la décision tout en réclamant la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors qu’elle n’a saisi la cour d’aucune demande d’infirmation à ce titre.
Dès lors que Mme [U] [R] était embauchée depuis un peu plus d’un mois lors de la rupture et qu’elle établit postérieurement à celle-ci avoir été indemnisée par Pôle Emploi au titre du seul mois de septembre 2022, la Selarl Le Royal II sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du préjudice matériel subi
La Selarl Le Royal II reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 95,82 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi, alors que l’attestation signée par Mme [U] [R] le 2 septembre 2022 ne contient aucune remarque sur l’état prétendument dégradé de ses effets personnels et professionnels.
Mme [U] [R] prétend à la confirmation de ce chef de jugement, soutenant que ses outils de travail lui ont été remis seulement le 2 septembre 2022 et qu’ils avaient tous été endommagés ou sabotés alors que lors de la rupture d’essai, ils étaient en bon usage pour avoir été achetés moins d’un an auparavant.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats d’une part des photographies de matériel de cuisine et d’autre part des factures d’ustensile de cuisine datées de septembre et octobre 2020, mai 2021 et mai 2022.
Aucun élément ne permet de retenir que le matériel photographié est celui qui a été restitué à Mme [U] [R] ni qu’il se trouvait dans l’état tel qu’il est présenté sur les photographies qui ne sont pas datées, et ce d’autant que l’employeur verse aux débats une attestation de remise à Mme [U] [R] de son matériel personnel et professionnel signée de cette dernière le 2 septembre 2022, ne contenant aucune remarque sur l’état de celui-ci et qu’elle avait elle-même écrit dans un SMS à un collègue qu’elle avait récupéré ses affaires sans déplorer l’état du matériel.
En conséquence, il ne peut être imputé à l’employeur une détérioration de ses outils de travail.
Mme [U] [R] doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte
Il y a lieu d’enjoindre à la Selarl Le Royal II de remettre à Mme [U] [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision. Il n’ y a pas lieu d’ordonner une astreinte qui n’apparaît pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens.
La Selarl le Royal II qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Mme [U] [R] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf du chef de la requalification de la rupture de la période d’essai de Mme [U] [R] en rupture abusive aux torts de l’employeur, sauf du chef des dépens et sauf du chef de la condamnation de la Selarl Le Royal II au paiement d’une indemnité de procédure ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau :
Condamne la Selarl Le Royal II à payer à Mme [U] [R] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi ;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice matériel ;
Enjoint à la Selarl Le Royal II de remettre à Mme [U] [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la Selarl Le Royal II à payer à Mme [U] [R] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Selarl Le Royal II de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la Selarl Le Royal II aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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