Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 13 juin 2024, N° 24/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03301 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUXI
Ordonnance de référé (N° 24/00129)
rendue le 13 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Madame [D] [O]
née le 28 septembre 1960 à [Localité 7]
Monsieur [Z] [O]
né le 09 mai 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-Philippe Carlier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Planet du Bâtiment
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 septembre 2024 (article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l’audience publique du 06 janvier 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2024
****
Suivant facture du 8 juin 2023, M. [Z] [O] et Mme [D] [O] ont commandé à la SAS Planète du bâtiment la fourniture, la pose et la mise en service d’une pompe à chaleur air-eau de marque Challoteaux, modèle Arianext plus 110 S monophase 3301397 dans leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1]), moyennant un prix de 12'000 euros.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de leur installation, les époux [O] ont fait assigner la société Planet du bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile en vue de déterminer l’origine précise des désordres, la nature des travaux de remise en état nécessaires ainsi que leur chiffrage.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté les époux [O] de leur demande d’expertise et les a condamnés, à titre provisionnel, aux dépens de l’instance de référé.
Les époux [O] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs conclusions remises le 24 septembre 2024, demandent à la cour de l’infirmer en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise et de condamner la société intimée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que c’est à tort que le premier juge a estimé que les éléments de preuve qu’ils produisent, démontrant que leur consommation d’énergie a explosé depuis l’installation de la pompe à chaleur litigieuse, n’étaient pas de nature à établir l’existence de désordres, alors qu’il est patent que celle-ci n’a pas été installée dans les règles de l’art et qu’elle dysfonctionne. Ils font valoir qu’ils présentent ainsi un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs conclusions précitées pour le détail de leurs prétentions et moyens.
La société Planète du bâtiment, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été régulièrement signifiés par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954, alinéas 1 à 5 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions d’appel (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, il résulte du dispositif des conclusions d’appelants des époux [O] que la cour est saisie des prétentions suivantes :
'- dire mal jugé, bien appelé,
— infirmer l’ordonnance de référé du 13 juin 2024, dont appel en ce qu’il (sic) a débouté les époux [O] de leur demande d’expertise,
— condamner la société Planète du bâtiment à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.'
Si la cour est bien saisie d’une demande d’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande d’expertise, elle n’est donc pas saisie d’une demande d’expertise.
La décision contestée ne peut donc qu’être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur les dépens.
M. [Z] [O] et Mme [D] [O], qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens de celui-ci et nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Condamne M. [Z] [O] et Mme [D] [O] aux entiers dépens d’appel,
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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