Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 mars 2025, n° 23/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 26 mai 2023, N° 20/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02148 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3VO
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
26 mai 2023
RG :20/00278
[P]
C/
S.C.E.A. GUILLAUME SUD
Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :
— Me ROLL
— Me BAGLIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 26 Mai 2023, N°20/00278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves ROLL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ROLL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Jonathan ROLL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ROLL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.C.E.A. GUILLAUME SUD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Z] [P] a été engagé par la société Guillaume Sud (la société) du 15 octobre 2012 au 31 août 2013, suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013, en qualité d’ouvrier agricole/ouvrier spécialisé, coefficient 130, emploi dépendant de la convention collective nationale des exploitations agricoles de Vaucluse.
La société a pour activité la culture de pépinière et de porte greffe.
Le 14 novembre 2016, le salarié a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu sur l’exploitation, à 16 heures 30. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 novembre mentionnait les circonstances suivantes : 'le salarié a perdu l’équilibre, il est tombé en faisant une palette de vigne.'
Le salarié a ensuite fait parvenir à son employeur un certificat d’arrêt de travail en date du 18 novembre 2016. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 16 mars 2017.
Par décision notifiée au salarié le 09 janvier 2017, son accident du travail a été pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Lors de sa visite médicale de reprise du 16 mars 2017, le salarié a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail. Il a ainsi repris son poste du 16 au 27 mars 2017, avant de faire l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 28 mars 2017, prolongé jusqu’au 15 avril 2019.
À l’issue d’une nouvelle visite médicale de reprise organisée le 16 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, précisant que le salarié pouvait occuper un poste administratif.
Par lettre du 02 mai 2019, la société a informé le salarié de l’impossibilité de son reclassement au sein de l’entreprise, et l’a ainsi convoqué, par lettre du 07 mai 2019, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 17 mai 2019, avant de le licencier pour inaptitude, par lettre du 21 mai 2019.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, notamment un manquement à son obligation de sécurité de 'résultat', M. [Z] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête en date du 21 juillet 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon, en sa formation départage :
'DEBOUTE monsieur [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE monsieur [Z] [P] à payer à la SCEA GUILLAUME SUD la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [Z] [P] à payer les entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 15 juin 2023, M. [Z] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, M. [Z] [P] demande à la cour de :
'Déclarer Monsieur [Z] [P] bien fondé en son appel et l’y accueillant.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la SCEA GUILLAUME SUD n’a commis aucun manquement à l’origine de l’accident du travail de M. [P] survenu le 14 novembre 2016,
— Débouté M. [P] de toutes ses demandes et l’a condamné à la somme de 500 euros sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conséquent et statuant à nouveau :
Juger que M. [P] a été victime d’un accident du travail en date du 14 novembre 2016 imputable à son employeur.
Juger que l’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat afin de protéger son salarié.
Requalifier dès lors le licenciement pour inaptitude de M. [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société GUILLAUME SUD à lui régler :
— 6 mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 mois X 1.804 euros = 12.628 euros
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral = 8.000 euros
Condamner enfin ce même employeur à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Il soutient essentiellement que :
— il résulte du témoignage de M. [K] qu’il était installé sur le transpalette, la palette étant à 30 cm du sol, plus les plans de vignes d’une hauteur d’environ 1,40m, soit près de 1,70 mètres.
— l’employeur avait une connaissance parfaite du danger qu’il faisait courir à ses salariés en leur demandant de monter sur un transpalette sans aucun moyen de sécurité mis à leur disposition.
— l’employeur était tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité qui lui imposait de prendre les mesures nécessaires pour lui assurer sa sécurité et protéger sa santé.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 novembre 2024, la société Guillaume Sud demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a:
— Débouté Monsieur [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamné Monsieur [Z] [P] au versement d’une somme de 500 € à la société GUILLAUME SUD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Z] [P] au versement d’une somme de 3.000€ complémentaires à la société GUILLAUME SUD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
Elle fait essentiellement valoir que :
— par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a rejeté le recours présenté par le salarié au titre de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, confirmé par la cour d’appel de Nîmes le 17 octobre 2024.
— le responsable du site conduisait le tracteur muni d’un élévateur attelé équipé de fourches pour prendre les palettes métalliques à ridelle de 1,20 m de haut, destinées au chargement des plans de vigne arrachés.
— le salarié a perdu l’équilibre depuis la palette en cours de chargement et est tombé d’une hauteur comprise entre 50 cm et 1 m.
— il résulte des opérations de chargement qu’en aucun cas le salarié n’a pu chuter d’une hauteur de 2 m comme celui-ci se complait à le décrire dans le cadre de ses déclarations.
— le salarié a perdu l’équilibre et est simplement tombé.
— le salarié bénéficiait d’une ancienneté de près de 4 ans au jour de l’accident et il était parfaitement habitué à ce mode opératoire pour l’avoir utilisé à plusieurs reprises.
— l’inspection du travail saisie par le salarié n’a donné aucune suite, considérant manifestement que les règles de sécurité étaient respectées.
— la seule perte d’équilibre du salarié dans le cadre de ses fonctions ne peut constituer de manière automatique un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de 'résultat'.
— aucune violation d’une règle de sécurité ne peut sérieusement lui être reprochée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l’employeur est à l’origine de son inaptitude.
M. [P] soulève l’inexécution par l’employeur de son obligation de sécurité pour en conclure que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler que l’obligation de sécurité n’est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat ».
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
· Des actions d’information et de formation ;
· La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu’il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
M. [P] invoque les dispositions des articles R 4323-67 et R 4323-68 du code du travail.
Or, les articles R 4323-67 et suivants du code du travail imposent des règles strictes pour les travaux qui s’effectuent à une hauteur d’au moins deux mètres: l’accès à l’échafaudage doit être sécurisé, les planchers doivent être fixés et des protections collectives doivent être fixées pour éviter les chutes.
Il résulte de l’arrêt définitif rendu par la présente cour, pôle social, le 17 octobre 2024 que M. [P] a chuté d’une hauteur comprise entre 50 cms et 1 mètre, et non de plus de deux mètres comme il l’indique.
En effet, le salarié prend comme point de repère sa tête, alors que la hauteur de la chute correspond à la hauteur à laquelle se trouvait la palette positionnée sur les fourches du tracteur, et non comme l’explique M. [P] la hauteur à laquelle se trouvait sa tête, alors qu’il était en position debout.
De plus, l’attestation de M. [K] produite par le salarié indique que ce dernier est tombé d’une hauteur de 30 cm plus 1,40 m, ce qui ne correspond aux déclarations de M. [P].
Le pôle social a par ailleurs exclu la faute inexcusable de l’employeur, aux motifs suivants :
'Les circonstances de l’accident sont décrites :
— dans divers courriers adressés par M. [Z] [P] à la Mutualité sociale agricole, dont un courrier du 11 mai 2017 dans lequel il indique : ' Mon responsable m’a demandé, tel qu’à l’habitude courante pour le poste que j’occupais au sein de l’entreprise, de monter sur une palette en fer à une hauteur d’environ 2 mètres grâce aux fourches du transpalette, que lui-même conduisait pour que je puisse charger les plants de vigne.
Mon responsable a avancé avec le tracteur, j’étais toujours sur la palette en hauteur, en avançant, il a déséquilibré la palette et comme ni moi ni la palette n’étions attachés, (…), la palette est tombée au sol et moi je suis tombé d’une hauteur de 2 mètres entre le tracteur et les fourches et la palette',
— dans une attestation de Mme [I] [D] [E] qui se présente comme ouvrier agricole et indique ' avoir vu’ M. [Z] [P] ' tombé d’en haut d’une palette en hauteur qui accrocher derrière un tracteur il est tombé entre les fourches et la palette avec le responsable qui conduisait le tracteur’ précisant qu’elle se trouvait à ' 20 mètres de lui',
— dans une attestation de M. [N] [K] qui se présente comme ripeur et indique 'avoir vu M. [Z] [P] d’avoir tomber sur une palette charger de plan de vignes d’une hauteur de 30 cm du sol plus la hauteur d’environ 1m 40 cm. M. [Z] [P] était en haut de la palette et le conducteur a fait une fausse manipulation. M. [Z] [P] et tomber en arrière sur le dos entre les fourches et le tracteur et était choquer et sais reposer un moment',
— dans les écritures de la SCEA Guillaume Sud qui précise que le 14 novembre 2016 M. [Z] [P] ' a travaillé environ 2 heures seul pour soulever de la terre de la pépinière et des plants de vigne à arracher avec un outil, puis comme habituellement, il a participé avec toute l’équipe au ramassage et au chargement des plants de vigne. C’est lors du chargement que l’accident s’est produit. Il n’est pas contesté que le responsable du site, Monsieur [L], conduisait le tracteur muni d’un élévateur attelé, équipé de fourches pour prendre des palettes métalliques à ridelles de 1,10 m de haut destinées au chargement des plants de vigne arrachés.
(…) Le chargement de la palette se fait au niveau du sol. Le salarié monte ensuite dans la palette, range les paquets de plants de vigne réalisés par ses collègues au fur et à mesure du ramassage de ces plants de vigne. Bien entendu le tracteur est à l’arrêt à ce moment-là. En l’espèce, Monsieur [P] a perdu l’équilibre depuis la palette en cours de chargement et est tombé d’une hauteur comprise entre 50 cms et 1m.',
— dans une attestation de M. [O] [L], responsable cadre viticole, qui indique qu’il était le conducteur du tracteur et M. [Z] [P] se trouvait sur la palette destinées au rangement des plants de vignes, précisant que M. [Z] [P] se trouvait à environ 1m du sol et que conformément à ses instructions il aurait dû être assis et non débout lorsqu’il a voulu avancer la palette qui touchait le sol en raison du poids des plants et qu’elle est restée sur place, déstabilisant M. [Z] [P] qui se trouvait debout au mât de l’élévateur et que celui-ci s’est éraflé le bras en tombant.
Il résulte de ces descriptions que M. [Z] [P] alors qu’il se situait sur une palette métallique équipée de ridelles attelée à un tracteur, dans le cadre d’une opération de chargement de plans de vignes, a chuté au sol.'
L’attestation de M. [S] est sans intérêt pour la solution du litige dans la mesure où il n’a pas été témoin de l’accident et se contente de considérations générales sur l’absence d’équipement ou de moyen de protection fourni par l’employeur, sans pour autant préciser lesquels.
Mme [I] [D] [E] a seulement vu tomber M. [P] et se trouvait à 20 mètres de lui, et ne donne aucune précision sur les circonstances de la chute.
Il résulte encore de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 que M. [P] avait reçu pour consigne de s’asseoir pendant que le conducteur du tracteur procédait au levage de la palette et qu’il a préféré rester debout en s’accrochant au mât de levage, ce qui n’a pas été contesté par le salarié.
Le salarié a ainsi enfreint une règle de sécurité qui aurait évité la chute.
La cour observe encore que M. [P] ne conteste pas la présence sur les côtés de la palette de protections latérales, prévenant ainsi les risques de chute.
Il en résulte que l’employeur a pris les mesures de sécurité afférentes au transport et au chargement des palettes par la mise en place de protections latérales et la consigne de s’asseoir lors du déplacement de la palette, consigne que le salarié n’a pas respectée.
En outre, au regard de la décision rendue par le pôle social de la présente cour, M. [P] ne peut invoquer devant la juridiction du travail la connaissance de l’employeur du caractère dangereux de la méthode de travail qu’il demandait à ses salariés.
Enfin, M. [P] soutient, avec ses collègues de travail, avoir alerté l’employeur de la dangerosité de la méthode utilisée, sans produire le moindre élément démontrant la réalité de son allégation.
Au regard de ces explications, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne peut être reproché à l’employeur.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de considérer que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement critiqué sera confirmé dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront mis à la charge de M. [Z] [P], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [P] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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