Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 1 août 2024, N° 23/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ], entreprise |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
TRANSPORTS
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [8]
TRANSPORTS
— [7]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03648 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFNE – N° registre 1ère instance : 23/00401
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 01 août 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Monsieur [E] [D], gérant de l’entreprise
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Monsieur [I] [T], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Par courrier du 25 octobre 2022, la [5] (la caisse) a notifié à la société [9] (la société) un indu de 6139,29 euros au titre d’anomalies de facturations constatées sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.
Suivant courrier du 11 novembre 2022, le gérant de la société, M. [E] [M] [Z] ès qualités, a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cet indu.
Le 13 mars 2023, la caisse a notifié à la société une mise en demeure de lui régler la somme de 6139,29 euros au titre de l’indu.
Par décision du 12 avril 2023, la commission a rejeté le recours de la société.
Selon requête du 31 mai 2023, la société représentée par son gérant, a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal judiciaire a :
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 6139,29 euros au titre d’anomalies de facturation constatées entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2022
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2024, la société représentée par son gérant M. [Z], a formé appel de ce jugement, précisant dans l’acte qu’elle reconnaissait devoir 218,40 euros au titre des anomalies techniques sur 4 factures, mais demandait l’annulation du montant de 5920,89 euros correspondant à l’absence de 'l’annexe 4'.
À l’audience, la société représentée par son gérant a réitéré sa contestation relative à l’indu fondé sur l’absence d’annexes 4, indiquant qu’elle ne contestait pas ne pas avoir joint le document intitulé 'annexe 4' pour les dossiers concernés mais qu’elle avait réalisé tous les transports et que la caisse ne lui avait pas signalé les irrégularités avant de lui notifier l’indu contesté.
Suivant conclusions du 22 août 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer mal-fondé l’appel à l’encontre du jugement du 1er août 2024
par conséquent,
— confirmer le jugement déféré
— débouter l’appelant de ses demandes
y ajoutant,
— condamner 'M. [Z] exerçant sous l’enseigne [9]' à payer 2000 euros à la caisse au titre des frais irrépétibles.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à aux conclusions écrites de la caisse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.'
En l’espèce, l’indu allégué par la caisse qui porte sur 127 facturations de transports médicaux, se décompose comme suit :
— 5920,89 euros correspondant à 123 factures pour lesquelles l’annexe 4 n’est pas signée
— 218,40 euros correspondant à 4 factures pour lesquelles les pièces justificatives ne sont pas fournies.
sur l’indu afférent à l’absence 'd’annexe 4' :
Aux termes de l’article 7 de la 'convention locale entre les entreprises de taxis et les caisses d’assurance maladie’ signée par le gérant de la société ès qualités le 28 octobre 2020, la prise en charge des transports par la caisse est subordonnée à la transmission par le professionnel de transport d’un justificatif permettant d’attester que le transport a été réalisé. Il s’agit :
— soit d’une note désignée sous le terme usuel de facturette signée par le patient éditée à partir du logiciel incluant les données du taximètre et l’identification du véhicule ayant effectué la prestation de transport
— soit d’une 'annexe’ conforme au modèle défini par la présente convention (annexe 4) et signée par le patient, en cas de recours à un distancier, l’annexe doit être transmise en lieu et place de la facturette.
Il résulte du tableau récapitulatif produit par la caisse que l’indu de 5920,89 euros se rapporte à des transports facturés par la société alors que le transporteur n’a pas fourni de pièces justificatives (facturettes ou annexes) signées par l’assuré.
Le gérant de la société ne conteste pas cette absence de signature, mais soutient comme il l’avait fait aux termes de son recours devant la commission de recours amiable que personne ne l’a informé de cette obligation : 'je n’avais pas l’information concernant l’envoi de cette 'annexe 4' en cas de non-envoi de facturettes signées par les patients. Force est de constater que personne ne m’a informé qu’il fallait que les patients signent cette facturette ou l’annexe 4 que ce soit de la part du propriétaire de la licence, le centre de formation, ni même la [6] lors du conventionnement'.
Toutefois, aucune disposition n’impose à la caisse de signaler au transporteur l’existence d’anomalies de facturation avant de lui notifier un indu.
Par ailleurs, le transporteur ne peut valablement invoquer qu’il ignore les termes de la convention qu’il a signée.
De même, sa bonne foi ne l’exonère pas de son obligation de restituer les fonds indûment perçus.
Les moyens de défense invoqués par la société sont donc inopérants.
Le calcul de la créance récapitulé dans le tableau produit par la caisse (pièce n° 2) n’est pas contesté par la société.
En conséquence, la caisse justifie d’un indu de 5920,89 euros au titre de la première anomalie relevée (défaut de signature des annexes 4 transmises par le transporteur).
sur l’indu de 218, 40 euros :
Cet indu se rapporte à l’absence de pièces justificatives afférentes aux transports de M. [J] [U] le 19 janvier 2022 (soit 4 x 54,60 euros = 218,40 euros).
La société a abandonné sa contestation de cet indu en première instance. Cette absence de contestation est reprise dans sa déclaration d’appel, puisqu’elle indique : 'reconnaissance de payer la somme de 218,40 euros pour des anomalies techniques sur 4 factures'.
À l’audience, la société n’a pas plus contesté l’indu s’y rapportant.
L’indu de 218,40 euros mentionné dans le tableau récapitulatif sera donc retenu.
Compte tenu de ces observations, l’indu s’élève à une somme globale de 5920,89 euros + 218, 40 euros = 6139,29 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à la caisse la somme de 6139,29 euros au titre des anomalies de facturation sur la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et à régler les dépens.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner en outre à régler à la caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la société [9] à payer les dépens d’appel;
Condamne la société [9] payer la somme de 500 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Isolement ·
- Prison ·
- Linguistique ·
- Détention provisoire ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dialecte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bouc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Délibéré ·
- Appel ·
- Changement d'employeur ·
- Débats ·
- Partie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- International ·
- Education ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Qatar ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Clause ·
- Contrat de mandat ·
- Demande
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Désistement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Département
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Bois ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Demande ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contravention ·
- Signification ·
- Carte grise ·
- Délais ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Surseoir ·
- Avocat ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Salariée ·
- Absence prolongee ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Distribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Service ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.