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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 mai 2026, n° 23/13172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 19 juin 2023, N° 22/05218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/ 220
Rôle N° RG 23/13172 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBZH
[D] [I]
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 19 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05218.
APPELANTE
Madame [D] [I]
née le 14 Août 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]
Assignée en PVRI le 14/12/2023
défaillante
*-*-*-*-*
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 octobre 2019, Mme [I] a vendu un véhicule à Mme [T].
Par assignation du 08 juin 2022, Mme [I], qui se plaignait d’avoir dû assumer des amendes alors que Mme [T] n’avait pas procédé au changement de titulaire de la carte grise, a fait citer Mme [T] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 9538, 67 euros en réparation de son préjudice; subsidiairement, elle sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 1338, 67 euros en remboursement de sommes indues outre des dommages et intérêts ; elle demandait enfin la condamnation de Mme [T] à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) a débouté Mme [I] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a rejeté les demandes de Mme [I] en notant que cette dernière n’avait pas procéder avant le 18 décembre 2020 aux formalités prévues par l’article R322-4 du code de la route, si bien que sa négligence était directement à l’origine de son préjudice.
Il a rejeté toute demande au titre de la répétition de l’indu en notant que Mme [I] n’établissait pas que la dette pénale au titre de la contravention aurait été à la charge de Mme [T].
Par déclaration du 23 octobre 2023 accompagnée d’une annexe, Mme [I] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [T] n’a pas constitué avocat. Elle s’est vue signifier la déclaration d’appel le 14 décembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 9538,67 euros (neuf mille cinq cent trente-huit euros et soixante-sept centimes) au titre du préjudice qu’elle a subi du fait des fautes commises par Mme [T],
A titre subsidiaire,
— de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1338,67 euros en remboursement des sommes payées indument par Mme [I] au titre d’une dette qui incombe à Mme [T].,
— de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile et frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Elle reproche au premier juge d’avoir soulevé spontanément les dispositions de l’article R 322-4 du code de la route et d’en avoir fait mauvaise usage. Elle estime n’être pas responsable des contraventions qui sont de la seule responsabilité de son acquéreur. Elle fait observer que Mme [T] avait également pour obligation de faire établir un certificat de cession à son nom.
Elle soutient que Mme [T] a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice financier et moral. Elle rappelle que la vente de son véhicule n’est pas contestable et que Mme [T], qui n’a pas procédé au changement du titulaire de la carte grise, a commis des infractions à la législation routière qui ne peuvent lui être imputables.
A titre subsidiaire, elle sollicite la répétition de l’indu à hauteur de 1883 euros, montant des contraventions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Mme [T] justifie de la signification de la déclaration d’appel à l’intimée défaillante.
Elle ne justifie pas d’avoir, dans les délais impartis, fait signifier ses conclusions à l’intimée défaillante.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter Mme [T] à justifier de la signification dans les délais évoqués par l’article 911 du code précité de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2024 et, le cas échéant, de la caducité de sa déclaration d’appel.
Il convient de surseoir à statuer sur ses demandes et de surseoir à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, par défaut, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme [D] [I] à justifier de la signification à Mme [Y] [T], dans les délais évoqués par l’article 911 du code de procédure civile, de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et à s’expliquer, le cas échéant, sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
SURSOIT à statuer sur les dépens .
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2026 à 9 heures – salle 5 – Palais Monclar.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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