Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 févr. 2024, n° 22/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 janvier 2022, N° 19/01109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01479 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEOB
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 janvier 2022
RG : 19/01109
ch n°4
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Février 2024
APPELANTE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMEE :
Mme [D] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2011, la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes (la banque) a consenti à M. [I] [R] un prêt professionnel destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, d’un montant de 195 418 euros au taux fixe de 3,80%, remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, Mme [D] [O] épouse [R] s’est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 254 043,40 euros sur une durée de 117 mois.
M. [R] ayant cessé d’honorer les échéances du prêt, la banque a mis en demeure Mme [O] d’avoir à régler les échéances impayées.
Le 14 octobre 2014, en l’absence de régularisation des impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Saisi par la banque d’une demande en paiement dirigée contre Mme [O], le tribunal judiciaire de Lyon, par un jugement du 4 janvier 2022, a notamment :
— annulé pour dol, en application de l’article 1116 ancien du code civil, le contrat de cautionnement,
— débouté la banque de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la banque à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 février 2022, la banque a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en intégralité,
en conséquence, et statuant à nouveau,
— déclarer valable le cautionnement,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 162 876,76 euros arrêtée au 22 août 2018, outre intérêts postérieurs au taux de 6,80% (taux 3,80% + 3 points conformément à l’article 14 des conditions générales),
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses prétentions,
subsidiairement, si la cour d’appel devait juger qu’elle avait manqué à son obligation de mise en garde,
— juger que le préjudice de Mme [O] ne peut correspondre qu’à une portion des sommes qu’elle lui réclame et, en tout état de cause, ne saurait être supérieures à ces sommes,
— ordonner la compensation des sommes dues,
en tout état de cause,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction profit de Maître Pierre-Yves Cerato, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
à défaut,
— voir prononcer l’annulation de son engagement de caution sur le fondement de l’erreur,
— voir débouter la banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement :
— voir juger son engagement de caution manifestement disproportionnée à ses biens et revenus au jour de son engagement,
— voir juger que la banque ne démontre pas que les biens et revenus de la caution au jour de l’assignation lui permet de faire face à son engagement de caution,
en conséquence,
— voir juger la banque déchue de son droit de se prévaloir de son engagement de caution,
— voir débouter la banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre plus subsidiaire :
— voir juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
en conséquence,
— voir condamner la banque au paiement de la somme de 162'876,76 euros, outre intérêts à compter du 22 août 2018 au taux de 6,80 %, somme se compensant avec les sommes au règlement desquelles sera condamnée la caution,
— voir débouter la banque de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire :
— voir juger que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution,
en conséquence,
— voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels sans application des intérêts légaux ni de la majoration de cinq points,
— voir supprimer la clause pénale de remboursement anticipé,
— voir supprimer la clause pénale de majoration de trois points du taux conventionnel d’intérêt,
— voir fixer le montant de la créance en principal de la banque à la somme de 101'188,92 euros,
en tout état de cause :
— voir condamner la banque au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Florian Desbos, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’engagement de caution pour vice du consentement
La banque fait valoir essentiellement que :
— le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; lorsqu’une caution s’engage solidairement avec le débiteur principal et renonce aux bénéfices de discussion et de division, le dol tenant à l’absence d’information sur le caractère subsidiaire d’une caution mutuelle ne peut pas être retenu ; en effet, le caractère subsidiaire de la garantie ne peut pas être déterminant du consentement de la caution car en s’engageant solidairement et en renonçant au bénéfice de division, la caution sait que, nonobstant la présence d’autres cautions, elle pourra être poursuivie pour le tout et de manière prioritaire ;
— le tribunal n’a constaté ni le caractère déterminant de l’information, ni le caractère intentionnel de la prétendue réticence ; or, elle n’a pas manqué à son devoir d’information, puisque le contrat fait mention d’un engagement à hauteur de 100 %, et non de 70 %, qu’il indique dans un langage accessible à tous que la caution devra s’acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage des poursuites préalables à l’encontre d’autres personnes s’étant portées caution, et que Mme [O] ne l’a jamais interrogé sur des points qui lui paraissaient obscurs ; l’information prétendument cachée n’était pas déterminante ; Mme [O] ne démontre pas que la condition d’intentionnalité est remplie ; la banque était libre de consentir le prêt avec ou sans sa garantie ; il ne peut y avoir d’intentionnalité dans la mesure où elle a apporté des informations à Mme [O] par les mentions au contrat ;
Mme [O] fait valoir essentiellement :
— sur la réticence dolosive : qu’alors qu’elle est une personne profane, aucune stipulation du contrat de prêt ou de l’engagement de caution n’explique l’articulation entre la caution et la garantie Saccef pro ; en outre, les conditions générales de cette garantie ne lui ont pas été communiquées, de sorte que la banque a été défaillante dans son devoir d’information ; le caractère déterminant de la garantie Saccef pro est établi car Mme [O] n’aurait pas souscrit l’engagement de caution si elle avait eu connaissance du fait que cette garantie ne lui profiterait pas ; le caractère intentionnel de la réticence de la banque ne fait aucun doute car son engagement de caution était indispensable à l’octroi du prêt ;
— sur l’erreur : l’absence d’information concernant le caractère subsidiaire de la garantie Saccef pro est à l’origine de sa croyance erronée de ce que la garantie pourrait lui profiter en cas de difficulté.
Réponse de la cour
Selon l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Et selon l’article 1110 du même code, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Encore, selon l’article 1116, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
C’est à tort que le premier juge a retenu, pour annuler l’acte de cautionnement, que :
— le caractère subsidiaire de la caution Saccef pro, qui n’avait pas pour effet de fournir une garantie conjointe à l’obligation contractée par Mme [O] ni de réduire l’étendue de son engagement, n’était pas mentionné sur l’acte de prêt et qu’il n’était stipulé que de manière peu abordable pour une caution non avertie dans l’acte de caution,
— cette défaillance dans le devoir d’information préalable de la caution constitue une réticence dolosive qui a vicié son consentement, donné au vu de l’ensemble des garanties dont elle ne pouvait comprendre l’économie.
En effet, s’il n’est pas démontré avec certitude que les conditions générales d’intervention de la Saccef pro ont été portées à la connaissance de Mme [O], seul le paraphe de M. [R], son mari emprunteur, figurant sur l’exemplaire versé aux débats en appel par la banque, il ressort en revanche :
— du contrat de prêt qu’elle a signé en sa qualité de caution personnelle et solidaire : que la Saccef pro s’engageait à couvrir les sommes dues au titre du prêt dans la limite de 30 %, alors qu’elle-même s’engageait à hauteur de 100 %,
— de l’engagement de caution : que Mme [O] a renoncé « au bénéfice de division prévu à l’article 2303 du code civil » et s’est engagée à « [s]'acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l’encontre d’autres personnes s’étant portées le cas échéant caution » de M. [R],
— de ce même acte : qu’elle a encore renoncé « au bénéfice de l’article 2310 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions, selon lequel, en cas de pluralité de caution, la caution qui a payé la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
Au vu de ce qui précède, et alors que Mme [O] échoue à établir la preuve de man’uvres dolosives de la banque ou d’une réticence intentionnelle équivalente au dol, il y a eu de retenir que l’intimée ne pouvait ignorer que la garantie Saccef pro ne venait pas en diminution de son propre engagement.
En conséquence, elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de son engagement de caution ni sur fondement du dol, ni sur celui de l’erreur.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il prononcé la nullité de l’acte de cautionnement pour dol.
2. Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution
La banque fait valoir que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste entre son engagement de caution et ses biens et revenus ; en tout état de cause, elle est propriétaire avec son mari d’un bien immobilier dont la valeur peut être évaluée à 275'000 euros, de sorte que le risque d’endettement excessif ne s’est pas réalisé et qu’elle paraît être en mesure d’honorer ses obligations en réalisant ce bien.
Mme [O] réplique que la disproportion entre son engagement de caution à hauteur de 254 403,40 euros et ses biens et revenus au moment où l’engagement a été conclu est manifeste; que la banque ne démontre pas sa capacité à faire face à son engagement de caution au moment où elle est appelée, c’est-à-dire au jour de l’assignation, alors que le bien immobilier du couple a une valeur maximale de 295'000 euros et fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière, notamment pour le paiement d’une créance du Crédit logement à hauteur de 295'338,36 euros ; qu’en outre, sa situation s’est dégradée puisque le couple est séparé et qu’elle est désormais demandeuse d’emploi avec trois enfants à charge.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable au litige, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. En revanche, c’est au créancier qui entend se prévaloir d’un engagement de caution qui était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, de rapporter la preuve qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Par ailleurs, la disproportion manifeste suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement. Sont pris en compte les revenus de la caution contemporains de la souscription de l’engagement, son endettement, y compris celui résultant d’autres engagements antérieurs de caution ou concomitants. Les biens grevés de sûretés lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
Enfin, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
En l’espèce, M. [R] et Mme [O] étant mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, la disproportion alléguée est examinée au regard des biens propres et des revenus de la caution, ainsi que des biens communs.
Il résulte des conclusions de l’intimée et de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2011 du couple, que le revenu annuel de M. [R] et Mme [O] s’élevait, au moment de l’engagement de caution, à la somme de 23 246 euros, soit 1 937 euros par mois, outre 900 euros d’allocations familiales, soit un revenu mensuel de 2 837 euros.
Il ressort encore de l’avis d’impôt sur le revenu 2011 que le couple avait alors deux enfants à charge.
Enfin, Mme [O] justifie, par la production de l’avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation de 2011 et de la copie du contrat de prêt immobilier du 29 décembre 2012, qu’à la date du cautionnement, le couple n’était pas encore propriétaire de sa résidence principale, acquise début 2013.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces qu’au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, Mme [O] et son mari disposaient d’un revenu mensuel de 2 837 euros et d’aucun patrimoine, la famille étant locataire.
Au regard du montant des revenus pour une famille de quatre personnes et en l’absence de tout patrimoine, il y a lieu de retenir que le cautionnement de 254 043,40 euros souscrit par Mme [O] le 29 mars 2011 était manifestement disproportionné, étant observé au surplus que la majorité des revenus provenait de l’activité du mari, emprunteur principal.
Il appartient dès lors à la banque de rapporter la preuve qu’au moment où elle a appelé la caution, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son engagement.
A cette fin, la banque fait valoir que le couple est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 4], d’une superficie habitable de 110 m² et globale de 569 m², dont la valeur peut être évaluée à 275 000 euros, ainsi qu’il ressort du rapport d’estimation immobilière établie le 20 août 2018 par le Crédit immobilier de France.
Force est toutefois de relever que ce bien immobilier est grevé d’une sûreté au bénéfice de la société Crédit logement, caution du prêt, dont la créance a été fixée par le tribunal de grande instance de Lyon le 12 septembre 2018 à la somme de 278 895,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, de sorte que la valeur résiduelle du bien immobilier est nulle.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Mme [O].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la banque de l’intégralité de ses demandes.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, la banque, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il annule pour dol, en application de l’article 1116 ancien du code civil, le contrat de cautionnement,
Le confirme pour le surplus,
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône Alpes à payer à Mme [D] [O] épouse [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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