Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 févr. 2026, n° 23/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 mars 2023, N° 22/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02640 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 22/00304
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1239
INTIMÉ
Monsieur [B] [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en formation collégiale le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein, M. [B] [D] [V] a été engagé par la société [2] en qualité d’aide-maçon pour la période du 13 octobre au 19 décembre 2003.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La société [1] (ci-après désignée la société [3]) est venue aux droits de la société [2]. Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Lors des visites périodiques des 25 octobre 2018 et 16 novembre 2020, le médecin du travail a prescrit à l’égard du salarié, d’une part, la limitation du port de charges supérieures à 20 kg et, d’autre part, la limitation du recours aux outils vibrants et percutants.
Le salarié a fait l’objet d’arrêts de travail sur la période 14 janvier 2021 au 8 mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2021, M. [D] [V] a mis en demeure la société [3] de déclarer son accident du travail survenu le 8 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2021, la société [3] a convoqué M. [D] [V] à un entretien préalable en vue d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 23 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2021, la société [3] a notifié à M. [D] [V] son licenciement pour faute grave, lui faisant grief d’avoir manqué à son obligation de loyauté en ayant effectué des déclarations mensongères relatives à un accident du travail.
M. [D] [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir condamner son employeur à effectuer la déclaration d’accident du travail survenu le 8 janvier 2021 et à maintenir son salaire. Dans le cadre de l’instance, il a sollicité sa réintégration et la condamnation de la société [3] à lui verser un rappel de salaire.
Par ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Ordonné à la société [3] d’effectuer la déclaration d’accident du travail survenu le 8 janvier 2021 concernant M. [D] [V] qui s’est blessé au dos alors qu’il travaillait sur le chantier face à l’entrepôt sis [Adresse 3],
— Ordonné, en conséquence du manquement de l’employeur, la réintégration de M. [D] [V] dans ses fonctions avec maintien de salaire,
— Constaté l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite pour les autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à référé,
— Renvoyé M. [D] [V] à mieux se pourvoir au fond,
— Débouté M. [D] [V] de ses autres demandes,
— Condamné la société [3] au versement de la somme de 500 euros au profit du salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours.
Le 21 juillet 2021, la société [3] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2021.
En exécution de l’ordonnance de référé, l’employeur a déclaré, le 26 juillet 2021, un accident du travail à l’égard du salarié survenu le 8 janvier 2021 tout en adressant à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne un courrier par lequel il contestait la matérialité de cet accident.
Par courrier du 27 novembre 2021, la CPAM a notifié à la société une décision de refus de prise en charge de l’accident du 8 janvier 2021 au motif que la matérialité de celui-ci n’était pas établie.
Après rejet implicite de la demande du salarié de prise en charge de son accident du 8 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle par la commission de recours amiable de la CPAM du Val de Marne, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Les parties n’ont pas informé la cour des suites de ce litige.
Le 15 mars 2022, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin notamment que son licenciement soit déclaré nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et que soit ordonnée sa réintégration dans la société [3].
En exécution de l’ordonnance de référé susmentionnée prononçant la réintégration du salarié, l’employeur a convoqué ce dernier à une visite de reprise devant le médecin du travail qui s’est tenue le 23 mai 2022. Au terme de cette visite, le médecin du travail a déclaré le salarié apte tout en préconisant les recommandations suivantes : 'avec la possibilité de travailler en mi-temps thérapeutique : en limitant le port de charges supérieures à 15 kg et en limitant l’utilisation d’outils vibrants et percutants. A revoir à la reprise à temps plein'.
Par lettre du 2 juin 2022, l’employeur a proposé au salarié une dispense d’activité rémunérée temporaire. Le salarié n’a pas répondu à cette proposition.
Par lettre remise en main propre le 15 septembre 2022, la société [3] a proposé au salarié un poste de chauffeur polyvalent afin de tenir compte de l’avis du médecin du travail du 23 mai 2022.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé l’ordonnance de référé en date du 5 juillet 2021 du conseil de prud’hommes de Créteil, sauf en ce qu’elle a ordonné la réintégration de M. [D] [V] dans ses fonctions avec maintien de salaire,
— Débouté M. [D] [V] de sa demande de réintégration avec maintien de salaire,
— Condamné M. [D] [V] aux dépens d’appel,
— Débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2022, la société [3] a informé le salarié que, compte tenu de l’arrêt du 15 septembre 2022 le déboutant de sa demande de réintégration, il ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise en application de son licenciement pour faute grave en date du 21 avril 2021.
Par jugement du 20 mars 2023 notifié aux parties le 31 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de M. [D] [V] est nul,
— Ordonné la réintégration de M. [D] [V],
— Condamné la société [3] à payer à M. [D] [V] les salaires dont il a été privé au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration,
— Condamné la société [3] à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité,
* 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société [3] de remettre à M. [D] [V] des bulletins de salaire rectifiés pour la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration,
— Dit qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les salaires et accessoires et à la date du prononcé de la décision pour les autres sommes,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer une exécution provisoire autre que celle de plein droit de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— Débouté M. [D] [V] de ses autres demandes,
— Débouté la société [3] de ses demandes,
— Mis les dépens à la charge de la société [3].
Le 12 avril 2023, la société [3] a interjeté appel du jugement et une procédure a été ouverte sous le n°RG 23/02640.
Le 20 avril 2023, M. [D] [V] a interjetté appel du jugement et une procédure a été ouverte sous le n°RG 23/02852.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n°RG 23/02640 et RG 23/02852 et a dit qu’elles se poursuivront sous le n°RG 23/02640.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 11 octobre 2025, M. [D] [V], demande à la cour de :
— Juger mal fondé l’appel interjeté par la société [3],
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [3] et l’en débouter purement et simplement,
— Juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par lui et y faire droit,
— Juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit son licenciement nul,
' ordonné sa réintégration,
' condamné la société [3] à lui payer les salaires dont il a été privé au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration,
' condamné la société [3] à lui payer les sommes suivantes : 2 000 euros à titre de dommages- intérêts pour violation de son obligation de sécurité et 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné à la société [3] de lui remettre les bulletins de salaires rectifiés pour la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration,
' dit qu’en application de l’article 1231-7 du code civil ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes pour les salaires et accessoires de salaire et à la date du prononcé pour les autres sommes,
' débouté la société [3] de ses demandes,
' mis les dépens à la charge de la société [3],
Sur l’appel incident,
— Infirmer et réformer le jugement en ce qu’il :
' a condamné la société à un montant de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
' l’a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner la société [3] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— Condamner la société [3] à le réintégrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse en l’absence de faute grave,
— Condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes :
* 5 268 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 527 euros de congés payés afférents,
* 9 658 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
— Condamner la société [3] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité,
— Constater son absence d’évolution de carrière et d’évolution salariale au sein de la société [3] et juger qu’il n’a pas bénéficié d’une évolution de carrière et d’une évolution salariale au sein de la société [3],
— Juger qu’il a été victime de discrimination syndicale, et en conséquence, qu’il doit être reclassé au poste de chef d’équipe niveau IV, coefficient 180 où il aurait dû être affecté en l’absence de discrimination syndicale,
— Ordonner son repositionnement au poste de chef d’équipe niveau IV,
— Condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaires : 77 328 euros sur les trois dernières années,
* congés payés afférents : 7 732,80 euros,
* dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant, à titre principal, de la discrimination et, à titre subsidiaire, de l’inégalité de traitement (L. 1132-1 et L.1134-5 du code du travail) : 312 000 euros,
* dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral résultant, à titre principal, de la discrimination et, à titre subsidiaire, de l’inégalité de traitement (L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail) : 20 000 euros,
— Condamner la société [3] à lui verser la somme de 3 888,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant ses arrêts maladie, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ainsi que la capitalisation des intérêts,
— Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et les rejeter purement et simplement,
— Condamner la société [3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 21 octobre 2025, la société [3], demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' a dit que le licenciement de M. [D] [V] est nul,
' a ordonné la réintégration de M. [D] [V],
' l’a condamnée à payer à M. [D] [V] les salaires dont il a été privé au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration,
' l’a condamnée à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes : 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité et 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' lui a ordonné de remettre à M. [D] [V] des bulletins de salaire rectifiés pour la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration,
' dit qu’en application de l’article 1231-7 du code civil ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’homems pour les salaires et accessoires de salaire et à la date du prononcé de la décision pour les autres sommes,
' mis les dépens à sa charge,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [V] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que les dispositions protectrices du code du travail applicables aux salariés victimes d’accident du travail ne sont pas applicables à M. [D] [V],
— juger que le licenciement de M. [D] [V] repose sur une faute grave,
— juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité à l’égard de M. [D] [V],
— juger que M. [D] [V] n’a pas été victime de discrimination ou d’inégalité de traitement,
— juger que sa demande de classement au niveau IV, coefficient 180 n’est pas fondée,
— débouter M. [D] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner à M. [D] [V] de lui rembourser la somme de 14 615, 44 euros bruts qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. [D] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et à la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire :
— juger que les dispositions protectrices du code du travail applicables aux salariés victimes d’accident du travail ne sont pas applicables à M. [D] [V],
— juger que le licenciement de M. [D] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité à l’égard de M. [D] [V],
— juger que les demandes financières formées par M. [D] [V] sont infondées,
— fixer le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 3 653,86 euros bruts,
— juger que M. [D] [V] n’a pas été victime de discrimination ou d’inégalité de traitement,
— juger que sa demande de classement au niveau IV, coefficient 180 n’est pas fondée,
— débouter M. [D] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner à M. [D] [V] de lui rembourser la somme de 14 615, 44 euros bruts qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. [D] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel,
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement est jugé nul et que la réintégration est ordonnée:
— ordonner à M. [D] [V] de communiquer les éléments complets permettant d’évaluer le montant des revenus de remplacement perçus par celui-ci depuis le 15 septembre 2022,
— juger que les revenus de remplacement perçus par M. [D] [V] entre le 15 septembre 2022 et sa réintégration devront être pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité d’éviction versée à M. [D] [V],
— limiter l’indemnité d’éviction visant à réparer le préjudice subi par M. [D] [V] entre le 15 septembre 2022 et sa réintégration, au paiement des salaires dont M. [D] [V] a été privé, déduction faite des revenus de remplacement perçus par celui-ci,
— fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à de plus justes proportions,
Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse :
— juger les demandes financières de M. [D] [V] infondées,
— fixer le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 3 653,86 euros bruts,
— fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus juste proportions dans la limite maximale de 27 403,95 euros,
— juger que les demandes financières formées par M. [D] [V] au titre de la discrimination sont excessives,
— juger que la majoration de 30 % dont M. [D] [V] se prévaut aux fins de compenser un prétendu manque à gagner en matière de retraite est inapplicable,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts attribués, le cas échéant, à M. [D] [V] :
* en réparation du préjudice financier résultant, à titre principal, de la discrimination et, à titre subsidiaire, de l’inégalité de traitement,
* en réparation du préjudice professionnel et moral résultant, à titre principal, de la discrimination et, à titre subsidiaire, de l’inégalité de traitement,
* pour violation de l’obligation de sécurité,
— Réduire, le cas échéant, à de plus juste proportions le rappel de salaire sollicité par M. [D] [V].
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
Par message électronique du 13 novembre 2025, la cour a adressé aux parties le message suivant : 'la cour constate que le salarié fait état d’une discrimination syndicale sans préciser les mandats syndicaux dont il a bénéficié pendant l’exécution du contrat de travail. Il est ainsi demandé aux parties d’adresser par RPVA avant le 20 novembre 2025 à 12h00 une note en délibéré précisant quels sont les mandats dont a bénéficié le salarié au cours de l’exécution du contrat de travail avec les dates de début et de fin. Les parties devront également produire tout élément justifiant de la matérialité de ces mandats'.
La société [3] n’a pas répondu à cette demande.
Par message transmis par la voie électronique le 19 novembre 2025, M. [D] [V] a indiqué avoir, en tant que candidat du syndicat [4], bénéficié d’un mandat de délégué du personnel titulaire du 18 mars 2011 au 18 mars 2015 et a produit un procès-verbal d’élection en justifiant. Il a également indiqué avoir été candidat aux élections du 22 février 2019 de membre du comité social et économique, mais n’avoir pas été élu.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 21 avril 2021 est ainsi rédigée :
'Nous vous rappelons que dans le cadre de votre contrat de travail, vous êtes tenu d’une obligation de loyauté conformément à l’article L. 1221-1 du code du travail en vertu duquel 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Nous avons cependant déploré de votre part des manoeuvres frauduleuses visant à tromper la société et les organismes sociaux aux fins de bénéficier de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 janvier 2021, vous avez par l’intermédiaire de M. [R], représentant du personnel, indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2021 en milieu de matinée sur le chantier de [Localité 3]. Vous avez sollicité de l’entreprise qu’elle établisse une déclaration d’accident du travail auprès de la sécurité sociale.
Après vérification, nous avons constaté que vous n’étiez pas présent sur le chantier de [Localité 3] le 13 janvier 2021, ce qui est confirmé par les rapports de chantier ainsi que les témoignages de M. [H], chef de chantier, M. [P] et M. [S].
Il résulte de ce qui précède que vous avez cherché à tromper l’entreprise en déclarant avoir été victime d’un accident du travail à une date à laquelle vous étiez à votre domicile et non pas sur votre lieu de travail, ce que vous avez d’ailleurs reconnu ultérieurement (cf courrier du 23 janvier 2021).
Vous avez, par la suite, persisté dans votre comportement frauduleux en changeant votre version des faits dans le cadre d’une lettre du 23 janvier 2021.
Vous avez ainsi indiqué :
— que l’accident du travail était finalement survenu le 8 janvier 2021 vers 10h30 et s’était concrétisé par 'une vive douleur au dos lors de la pose d’éléments d’îlots central béton sur le chantier,
— avoir immédiatement signalé cet accident au chef de chantier M. [Q].
Dans le cadre de ce courrier, vous avez notamment précisé :
— que votre chef de chantier, M. [Q], vous aurait demandé d’attendre le lundi suivant avant de déclarer l’accident,
— que vous auriez appelé M. [Q] le 14 janvier 2021, depuis le cabinet de votre médecin traitant pour l’informer de votre arrêt de travail et solliciter la déclaration d’accident du travail,
— que le 19 janvier 2021, M. [Q] vous aurait indiqué qu’il établirait une déclaration d’accident du travail à la date du 13 janvier 2021.
Au-delà du caractère douteux des circonstances dans lesquelles le prétendu sinistre serait intervenu, compte tenu de la restriction médicale qui vous est applicable en matière de port de charges lourdes et de la présence d’engins de levage sur le chantier le 8 janvier 2021, nos investigations nous ont conduits à constater que vos déclarations étaient une fois encore purement mensongères.
Vous avez, par ailleurs, impliqué l’inspection du travail et la CPAM pour tenter d’exercer une pression sur la société et ainsi la contraindre à déclarer un accident du travail sur la base de vos allégations mensongères.
Si la société n’avait pas pris le soin de vérifier vos dires, elle aurait établi une déclaration d’accident du travail frauduleuse et se serait ainsi exposée à des sanctions civiles et pénales.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entrerprise'.
Il est reproché à M. [D] [V] d’avoir déclaré de manière frauduleuse à l’employeur un accident de travail survenu, dans un premier temps, le 13 janvier 2021 sur le chantier de [Localité 3] alors qu’il n’y était pas présent et, dans un second temps, le 8 janvier 2021 alors qu’aucune des personnes présentes sur le chantier (autre que le salarié) n’en a été témoin.
A l’appui de ses allégations, l’employeur se réfère aux éléments suivants :
— un courriel du 20 janvier 2021 par lequel M. [R], représentant du personnel, a indiqué à l’employeur que le salarié, 'ne maitrisant pas correctement le français', s’était présenté à lui pour lui indiquer qu’il avait été victime d’un accident du travail le mercredi 13 janvier 2021 en milieu de matinée sur la chantier de [Localité 3] se traduisant par de vives douleurs au dos survenues lors de la pose de bordures et que ses deux chefs d’équipe (MM. [M] [E] et [Y] [Q]) en avaient été témoins. M. [R] a précisé que, selon M. [D] [V], Mme [C] [I] avait été contactée par le salarié le 19 janvier 2021 afin que sa feuille d’accident du travail soit remplie mais que ce dernier n’était toujours pas en possession de cette feuille,
— des arrêts de travail pour accident du travail portant sur la période 14 janvier au 5 mai 2021 précisant une 'date de l’accident ou de la 1ère constatation médicale de l’accident’ au 14 janvier 2021. Les certificats médicaux versés aux débats portant sur ces arrêts faisaient état d’une sciatique,
— un courriel du 28 janvier 2021 par lequel le directeur des ressources humaines de la société a indiqué que le salarié n’était pas, au vu du rapport de chantier, présent sur le chantier de [Localité 3] le 13 janvier,
— deux attestations par lesquelles M. [Y] [Q] (chef de chantier) a indiqué que M. [D] [V] n’était pas présent sur le chantier de [Localité 3] du 13 au 15 janvier 2021 et a déclaré : 'M. [D] [V] ne m’a jamais signalé d’accident du travail le 8 janvier 2021. Je n’ai jamais demandé à M. [D] [V] d’attendre le lundi suivant avant de déclarer l’accident. Je n’ai jamais indiqué que j’établirais une déclaration d’accident à la date du 13 janvier 2021",
— une attestation par laquelle M. [N] [K] (directeur d’exploitation) a indiqué : 'M. [D] [V] ne m’a jamais signalé d’accident du travail le 8 janvier 2021 sur le chantier de ([Localité 3]). M. [Q], chef de chantier, m’a averti par téléphone le 14 janvier 2021 au matin pour m’informer que M. [D] [V] [B] l’avait sollicité par téléphone afin d’obtenir dans les plus brefs délais de sa part une déclaration d’accident de travail à la date du 13 janvier 2021 car il avait ressenti une vive douleur au dos lors de la pose de bordures béton sur le chantier de [Localité 3]. J’ai été étonné par sa demande compte tenu que M. [D] [V] [B] n’était pas présent sur le chantier le 13 janvier et 14 janvier 2021 et compte tenu également de sa restriction médicale en matière de port de charges lourdes et la présence d’engins mécaniques pour la manutention et la pose de bordures',
— une attestation par laquelle M. [A] [L], chauffeur poids lourds, a déclaré qu’il était intervenu sur le chantier de [Localité 3] le 8 janvier 2021 avec son camion grue afin de réaliser les travaux de manutention des bordures béton,
— un courrier du 27 novembre 2021 par lequel la CPAM a notifié à la société une décision de refus de prise en charge de l’accident du 8 janvier 2021au motif de la matérialité de celui-ci n’était pas établie.
Le salarié expose que le vendredi 8 janvier 2021, alors qu’il travaillait sur le chantier de [Localité 3], il s’est blessé au dos 'lors de la pose d’éléments d’îlots central béton surledit chantier'. Il indique avoir signalé ce mal de dos à son chef de chantier (M. [Y] [Q]) et à deux salariés présents sur ce dernier. Il déclare que M. [Q] lui a demandé d’attendre le lundi pour voir si sa douleur au dos persistait. M. [D] [V] précise que sa douleur au dos n’avait pas disparu les lundi et mardi 11 et 12 janvier et en avait informé l’équipe avec laquelle il travaillait. Il indique avoir appelé le 13 janvier 2021 M. [Q] pour l’informer qu’il ne pouvait plus bouger et que son dos était bloqué. Il expose que ce dernier lui avait dit : 'reste à la maison, je te pointe'. Il précise s’être rendu chez son médecin le 14 janvier qui le plaçait en arrêt maladie.
A l’appui de ses allégations, le salarié se réfère notamment aux éléments suivants :
— un courrier du 23 janvier 2021 adressé à l’employeur par lequel il a mis en demeure la société de procéder à la déclaration d’accident du travail survenu le 8 janvier 2021 en milieu de matinée. Le salarié y précise avoir immédiatement signalé cet accident au chef de chantier M. [Q] et que les salariés membres de l’équipe qui travaillaient avec lui pourraient en témoigner. Il y indique qu’en fin de journée le chef de chantier lui a dit d’attendre le lundi car d’ici là il irait peut-être mieux, que le lundi 11 janvier, il s’est rendu sur le chantier mais que cela n’allait toujours pas et qu’il en a informé l’équipe. Il y expose que le 12 janvier, il a pris rendez-vous avec son médecin et que la première date disponible était le 14 janvier 2021, ajoutant que le 13 janvier 2021, il ne pouvait se lever car il avait le dos bloqué,
— des attestations de M. [R] représentant du personnel, ne précisant pas avoir été présent sur le chantier de [Localité 3] entre les 8 et 13 janvier,
— une attestation par laquelle M. [J] [F] a indiqué que le salarié s’était plaint auprès de lui le 8 janvier 2021 de douleurs au niveau du dos (sans autre précision),
— des constats d’huissier de justice par lesquels l’officier ministériel a procédé à l’examen du portable de M. [D] [V] et notamment à l’écoute de conversations téléphoniques que ce dernier affirme avoir eu avec M. [Q]. Contrairement aux déclarations du salarié, il ne peut se déduire de ces retranscriptions qu’il aurait signalé à son chef de chantier des problèmes de dos le 8 janvier 2013 et que ce dernier lui aurait demandé d’attendre la semaine d’après pour le déclarer,
— des certificats médicaux de son médecin traitant en date du 25 janvier 2021 et de son radiologue en date du 20 janvier 2021 selon lesquels le salarié présentait une hernie discale.
En premier lieu, il ressort des éléments versés aux dossiers que le salarié a, les 14 et 20 janvier 2021, déclaré à l’employeur, respectivement par l’intermédiaire de M. [Q] (attestation de M. [K]) et de M. [R] (représentant du personnel), un accident du travail survenu le 13 janvier 2021 alors que :
— le salarié soutient à partir de sa mise en demeure du 23 janvier 2021 que son accident du travail s’était produit le 8 janvier 2021,
— il ressort des éléments versés aux débats que le salarié n’était pas présent sur le chantier de [Localité 3] le 13 janvier 2021,
— il ressort de l’attestation de M. [Q] que le salarié ne lui a jamais signalé d’accident du travail les 8 ou 13 janvier 2021 et qu’il n’a jamais demandé à ce dernier d’attendre le lundi 11 janvier 2021 pour le déclarer.
Par suite, le salarié a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en réclamant à l’employeur de procéder à une déclaration d’un accident du travail survenu le 13 janvier 2021 alors qu’aucun accident ne s’était produit ce jour-là.
Ce manquement est établi.
En second lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il ne ressort d’aucun élément autre que les déclarations du salarié que ce dernier a subi un accident du travail le 8 janvier 2021.
S’il est vrai qu’il ressort de l’attestation de M. [F] que le salarié lui a dit qu’il avait mal au dos, le témoin ne précise nullement que ce mal était lié à un événement survenu le 8 janvier 2021 sur le lieu de travail. De même, si M. [F] y indique que M. [Q] était le chef de chantier, son attestation ne mentionne pas expressément que le salarié a signalé à ce dernier le 8 janvier 2021 un accident du travail.
De même, contrairement aux allégations du salarié, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que M. [D] [V] a signalé à son chef de chantier un accident du travail le 8 janvier 2021, M. [Q] le contestant formellement dans son attestation.
De plus, si le salarié soutient que son problème de dos est lié à la pose d’éléments d’îlots de béton sur le chantier, l’employeur justifie que ce dernier n’était pas chargé de les porter en produisant :
— d’une part, une attestation par laquelle M. [K] (directeur d’exploitation) a indiqué qu’en raison des restrictions médicales du médecin du travail, il ne lui était pas confié des tâches impliquant le port de charges et que les travaux de manutention liés à la pause de blocs de béton sur le chantier de [Localité 3] étaient confiés aux personnes affectées aux 'engins mécaniques pour la manutention et la pose de bordures',
— d’autre part, une attestation par laquelle M. [A] [L], chauffeur poids lourds, a indiqué qu’il était intervenu sur le chantier de [Localité 3] le 8 janvier 2021 avec son camion grue afin de réaliser les travaux de manutention des bordures béton.
Enfin, la cour constate que les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas de justifier d’un accident du travail survenu le 8 janvier 2021, le premier arrêt de travail produit datant du 14 janvier 2021. S’il est vrai que les arrêts de travail versés aux débats font état d’une sciatique, il ne peut se déduire de ces seuls éléments que celle-ci avait pour origine un accident du travail survenu le 8 janvier 2021.
Dès lors, comme l’a estimé la CPAM dans sa décision précitée du 27 novembre 2021, la matérialité d’un accident du travail survenu le 8 janvier 2021 n’est nullement établie.
Par suite, le salarié a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en réclamant à l’employeur de procéder à une déclaration d’un accident du travail survenu le 8 janvier 2021 alors qu’aucun accident ne s’était produit ce jour-là.
Ce manquement est établi.
Le fait pour le salarié de déclarer à deux reprises et à deux dates différentes un même accident du travail dont la matérialité n’est pas justifiée établit le caractère frauduleux de la déclaration d’accident du travail reprochée au salarié. Ce manquement, portant atteinte à la loyauté due par le salarié à l’égard de l’employeur, est d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave de M. [D] [V] est justifié.
Sur la demande principale de nullité du licenciement
M. [D] [V] sollicite la nullité de son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail au motif que celui-ci est intervenu au cours d’une période de suspension du contrat de travail liée à son accident du travail survenu le 8 janvier 2021.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est nul,
— ordonné sa réintégration, précision faite qu’il sollicite que cette mesure soit prononcée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamné la société [3] à lui verser les salaires dont il a été privé au cours de la période qui s’est écoulée entre le date de son licenciement et celle de sa réintégration,
— débouté le salarié de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Il réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
L’employeur conclut au débouté de ces demandes au motif que le licenciement pour faute grave est justifié et que la matérialité d’un accident survenu le 8 janvier 2021 n’est pas établie.
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-13 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
Il ressort des développements précédents que :
— d’une part, le licenciement pour faute grave est justifié,
— d’autre part, l’accident du travail du 8 janvier 2021 allégué par le salarié n’est pas établi.
Par suite, M. [D] [V] sera débouté de ses demandes et le jugement sera :
— d’une part, confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
— d’autre part, infirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes d’annulation du licenciement, de réintégration et de versement de ses salaires entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a ordonné à la société [3] de remettre au salarié des bulletins de paye rectifiés pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, M. [D] [V] demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux développements précédents, le salarié sera débouté de ces demandes.
Sur la méconnaissance de l’obligation de sécurité
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société [3] à verser au salarié la somme de 2 000 euros pour violation de son obligation de sécurité.
M. [D] [V] reproche à l’employeur de n’avoir pas déclaré spontanément son accident du travail survenu le 8 janvier 2021 suite à sa mise en demeure du 23 janvier 2021, l’obligeant ainsi à saisir le juge des référés à cette fin. Il précise que la déclaration d’accident du travail doit être faite, quelle que soit l’opinion de l’employeur sur sa pertinence. Sollicitant l’infirmation du jugement sur le quantum, il réclame la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité.
Aux termes des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures.
Il résulte de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale que l’obligation faite à l’employeur de déclarer tout accident dont il a eu connaissance, survenu à son employé, est indépendante de la faculté laissée à celui-ci de déclarer l’accident dans les limites de la prescription.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le 23 janvier 2021, le salarié a mis en demeure l’employeur de déclarer un accident du travail survenu le 8 janvier 2021,
— l’employeur a refusé de déclarer cet accident au motif qu’il n’était pas survenu, obligeant le salarié a saisir le juge prud’homal à cette fin,
— la société n’a déclaré l’accident du travail que le 26 juillet 2021 en exécution de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 5 juillet 2021.
Même si l’employeur contestait la matérialité de l’accident du travail, il lui appartenait d’établir la déclaration d’accident du travail en formulant le cas échéant des réserves. Il ne pouvait s’exonérer de cette obligation déclarative au motif qu’aucun accident du travail n’était survenu.
Il s’en déduit que l’employeur :
— d’une part, devait déclarer à la CPAM l’accident du travail au plus tard le 25 janvier 2021,
— d’autre part, n’a déclaré cet accident que le 26 juillet 2021.
Par suite, il a méconnu les textes précités.
Eu égard aux démarches judiciaires réalisées par le salarié afin que l’employeur procède à la déclaration d’accident du travail, celui-ci a subi un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 2 000 euros bruts du fait de ce manquement.
Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que la somme allouée par le conseil de prud’hommes à ce titre est exprimée en brut.
Sur la discrimination syndicale et l’inégalité de traitement
M. [D] [V] reproche à l’employeur un retard de carrière et de salaire par rapport à douze salariés auxquels il se compare et qui ont tous acquis avant la notification de son licenciement un poste de chef d’équipe alors que lui est demeuré au poste de maçon.
Il soutient ainsi avoir subi, à titre principal, une discrimination syndicale et, à titre subsidiaire, une inégalité de traitement par rapport à ces douze salariés, n’ayant jamais été nommé chef d’équipe.
Il réclame ainsi en raison de la discrimination syndicale invoquée ou, à titre subsidiaire, de l’inégalité de traitement alléguée :
— un rappel de salaire d’un montant de 77 323 euros 'sur les trois dernières années',
— la somme de 7 732,80 euros de congés payés afférents,
— la somme de 312 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
— la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral.
L’employeur conteste toute discrimination syndicale et toute inégalité de traitement.
***
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le principe d’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
***
Par note en délibéré du 19 novembre 2025, M. [D] [V] a indiqué avoir, en tant que candidat du syndicat [4], bénéficié d’un mandat de délégué du personnel titulaire du 18 mars 2011 au 18 mars 2015 et a produit un procès-verbal d’élection en justifiant. Il a également indiqué avoir été candidat aux élections du 22 février 2019 de membre du comité social et économique, mais n’avoir pas été élu.
***
Les éléments produits par les parties (contrats de travail, bulletins de paye, tableaux contenus dans les écritures des parties) ont été synthétisés par la cour dans le tableau ci-après réalisé par elle :
Nom du salarié
Date de recrutement
Promotion
Salaire mensuel brut en 2021
Salariés recrutés en qualité de maçon
M. [Z] [G] né en 1982
19 juillet 2007
Chef d’équipe : août 2020 – ancienneté 13 ans
2 999 euros
M. [W] [X] né en 1978
2 novembre 2004
Chef de chantier : avril 2010 – ancienneté moins de 6 ans
3 040 euros
M. [U] [T] né en 1976
4 septembre 2000
Chef d’équipe : novembre 2007 (ancienneté 7 ans)
Chef de chantier : mai 2016
3 140 euros
M. [TP] [ZG], né en 1964
6 septembre 1999
Chef d’équipe : août 2020
(ancienneté 20 ans)
3 060 euros
M. [FZ], né en 1966
1er novembre 2008
chef d’équipe : avril 2012
(ancienneté 4 ans)
2 735 euros
M. [OE] [VC], né en 1962
7 février 1989
Chef d’équipe : avril 2010
(ancienneté 11 ans)
2 591 euros
Salariés non recrutés directement en qualité d’aide maçon
M. [RP] [EN], né en 1961
1er mars 1995
chef d’équipe : 1er avril 2020 (ancienneté 25 ans)
2 909 euros
M. [VR] [YK], né en 1959
22 juin 1987
formateur : 1er mai 2019
(ancienneté 36 ans)
2 800 euros
M. [OT] [SP], né en 1960
17 septembre 1990
chef d’équipe : 1er août 2020
(ancienneté 29 ans)
2 689 euros
M. [Q] [Y], né en 1971
17 novembre 1995
chef d’équipe : 1er avril 2012
(ancienneté 17 ans)
3 060 euros
M. [VJ], né en 1978
2 janvier 2001
chef d’équipe : 1er avril 2013 (ancienneté 12 ans)
2 842 euros
M. [PM], né en 1963
11 septembre 2000
chef d’équipe : 1er avril 2012 (ancienneté 11 ans)
3 140 euros
Situation de l’appelant
M. [D] [V] né en 1977
13 octobre 2003
Maçon : avril 2012
(ancienneté 8 ans)
1 756 euros
Il ressort de ce tableau que les douze salariés auxquels M. [D] [V] se compare et qui ont comme lui occupé un emploi de maçon ou d’aide maçon au sein de la société [3] ont bénéficié, d’une part, d’une promotion en qualité de chef d’équipe au sein de cette dernière alors qu’il n’a été promu qu’au poste de maçon et, d’autre part, par voie de conséquence, d’une rémunération supérieure à la sienne.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale et susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou à toute inégalité de traitement.
En premier lieu, le salarié était classé au dernier état de la relation contractuelle au niveau II, position 1, coefficient 125, cette position conventionnelle correspondant au poste de maçon.
Il ressort des dispositions de la convention collective que les chefs d’équipe sont classés d’abord au niveau III, puis au niveau IV.
La nomination au niveau III (et donc au poste de chef d’équipe) nécessite que le salarié ait une bonne maîtrise de la langue française, devant être en capacité de lire et d’interpréter des plans d’exécution ou des instructions écrites.
L’employeur soutient que, contrairement aux salariés auxquels il se compare, M. [D] [V] ne maîtrisait pas la langue française.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— d’une part, le salarié s’est prévalu à plusieurs reprises de ses difficultés avec la langue française, n’hésitant pas à recourir aux service de M. [R], représentant du personnel, pour intervenir en son nom auprès de l’employeur afin d’obtenir la déclaration d’accident du travail sollicitée. La cour constate que M. [R] justifiait son intervention par le fait que le salarié ne savait ni lire ni écrire correctement le français. De même, il ressort de l’entretien professionnel de juin 2013 que le salarié devait poursuivre un stage d’alphébétisation,
— d’autre part, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que les salariés nommés au poste de chef d’équipe connaissaient les mêmes difficultés que M. [D] [V] quant à la maîtrise de la langue française. Au contraire, la société verse aux débats des exemples de courriers électroniques des salariés auxquels l’appelant se compare qui ne font apparaître aucune difficulté de maîtrise de langue française écrite.
Par suite, l’employeur justifie que le salarié ne pouvait bénéficier d’une classification au poste de chef d’équipe en raison de ses difficultés de maîtrise de la langue française et ce, conformément aux dispositions de la convention collective.
En deuxième lieu, il ressort des éléments versés aux débats que, s’agissant des salariés auxquels il se compare et recrutés comme lui en qualité d’aide maçon, l’employeur justifie que :
— ils étaient plus âgés que le salarié et bénéficiaient donc d’une expérience antérieure plus importante,
— ils ont été recrutés avant le salarié et bénéficiaient donc d’une ancienneté plus importante que lui dans l’entreprise,
— ils ont été nommés chef d’équipe entre onze et trente six ans après leur recrutement, soit avec une ancienneté moyenne de 21,6 ans, étant rappelé que le salarié avait une ancienneté de 18 ans à la date de la rupture, soit une ancienneté inférieure à l’ancienneté moyenne.
En troisième lieu, il ressort des éléments versés aux débats que M. [D] [V] a été promu maçon (et donc au niveau II de la convention collective) en avril 2012, alors qu’il était titulaire d’un mandat de délégué du personnel.
En dernier lieu, l’employeur justifie qu’entre 2007 et 2020, la rémunération de M. [D] [V] a augmenté de 1 471,20 euros à 1 756 euros et qu’elle se situe dans la moyenne des salariés positionnés au niveau II de l’entreprise.
Il se déduit de ce qui précède que la décision de l’employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ou à toute inégalité de traitement.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande de repositionnement du salarié au poste de chef d’équipe niveau IV
Eu égard à la discrimination syndicale et à l’inégalité de traitement invoquée, M. [D] [V] réclame son repositionnement au poste de chef d’équipe niveau IV à compter du 30 avril 2022, compte tenu de la réintégration sollicitée.
Compte tenu des développements précédents, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande au titre de l’intéressement
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la partie discussion de ses écritures, M. [D] [V] réclame la somme de 7 024 euros au titre de l’intéressement pour les exercices 2022 à 2025.
La cour constate que le salarié n’a pas énoncé cette prétention au dispositif de ses écritures.
Elle n’en est donc pas saisie.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié expose qu’il a placé en arrêt maladie du 15 janvier 2021 au 8 mai 2022. Il soutient qu’à ce titre, il a acquis 48 jours ouvrables de congés payés. Il réclame ainsi la somme de 3 888,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’employeur conclut au débouté de cette demande au motif qu’en application de l’article D. 3141-12 du code du travail, le paiement des congés payés relève de la compétence de la caisse des congés payés et non de lui et qu’il appartient au salarié de justifier de ses démarches auprès de la caisse.
En premier lieu, il résulte des développements précédents que le salarié a été placé en arrêt pour maladie en raison d’un accident ou d’une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Selon l’article L.3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Selon l’article L.3141-5 7° du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
En application de l’article 37 de la loi précitée, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Il résulte des éléments produits que la période d’acquisition des congés payés est de mai 2020 à mai 2021.
En application de ces dispositions et relevant que la limite de vingt-quatre jours ouvrables n’est pas excédée, il convient de retenir que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés assise sur la période comprise entre le 15 janvier et le 21 avril 2021 dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, le licenciement pour faute du 21 avril 2021 est justifié et la demande de réintégration du salarié a ainsi été rejetée.
En deuxième lieu, l’article D. 3141-12 du code du travail dispose que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.
Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
Il n’est pas contesté que la société [3], soumise à la convention collective des ouvriers des travaux publics, relève d’une caisse des congés payés.
L’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse pour la période comprise entre le 15 janvier et le 21 avril 2021.
Par suite, il est redevable sur cette période d’une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1 143,52 euros bruts.
Le jugement sera complété en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié la somme de 1 400 euros sur ce fondement.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié.
Sauf acquiescement formel du salarié, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Il ne sera donc pas prononcé le remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire de première instance, comme il le réclame à hauteur de 14 615,44 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [B] [D] [V] est nul,
— ordonné la réintégration de M. [B] [D] [V],
— condamné la société [1] à payer à M. [B] [D] [V] les salaires dont il a été privé au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faire que la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour violation par la société [1] de son obligation de sécurité est exprimée en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [B] [D] [V] repose sur une faute grave,
DÉBOUTE M. [B] [D] [V] de ses demandes de réintégration sous astreinte et au titre de l’indemnité pour licenciement nul, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire dus entre la date du licenciement et celle de la réintégration, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [B] [D] [V] les sommes suivantes:
— 1 143,52 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que la créance d’indemnié de congé payés portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle cette demande a été portée à la connaissance de l’employeur soit la date des écritures la formulant et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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