Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 mai 2025, n° 22/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 25 février 2022, N° 20/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02328 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGSA
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 25 Février 2022
RG : 20/00098
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, substiué par Me ECKLY Caroline avocat du même cabiner
INTIMÉ :
[R] [F]
né le 30 Décembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Omnium de gestion et de financement (dénommée ci-après OGF) exerce une activité de prestataire de service dans le domaine funéraire.
La convention collective applicable est celle du 1er mars 1974 des Pompes funèbres et de son avenant du 23 juin 2004 relatif à la clause de non-concurrence.
Par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2016, la société Pompes funèbres JP Comtet a engagé Monsieur [R] [F] en qualité d’assistant funéraire, niveau 3, position 2 et au statut d’employée. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 2.060 euros pour 165,25 heures mensuelles de travail.
La SA OGF a repris l’activité de la société Pompes funèbres JP Comtet.
Le 1er février 2018, la SA OGF et Monsieur [R] [F] ont signé un contrat de travail portant sur un emploi de conseiller funéraire échelon 2 et une rémunération mensuelle brute de 1.867,02 euros outre une prime de treizième mois.
Une clause de non concurrence a été stipulée au contrat.
Par lettre datée du 16 janvier 2019, Monsieur [R] [F] a fait part de sa décision de démissionner. Il a demandé à ne pas effectuer son préavis et à défaut, il a précisé qu’il quitterait l’entreprise à l’issue de son préavis, soit au 16 février 2019.
Par lettre du 23 janvier 2019, la SA OGF a accusé réception de la lettre de démission, a précisé que le préavis devait être exécuté jusqu’au 15 mars 2019 et a rappelé la clause de non-concurrence prévue au contrat.
Par contrat du 18 mars 2019, Monsieur [R] [F] a été engagé par la société des crématoriums de France.
Le 12 décembre 2019, la SA OGF a requis un huissier de justice aux fins de constat de la situation salariée de Monsieur [R] [F] pour le compte de la SAS Les crématoriums de France.
Par requête reçue le 6 mai 2020, la SA OGF a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
— Juger que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Monsieur [R] [F] est licite ;
— Constater [R] [F] viole ladite clause de non-concurrence ;
— Constater que le contrat de travail daté du 1er février 2018 a été signé régulièrement ;
— Constater que la société OGF a exécuté le contrat de travail de façon loyale ;
En conséquence :
— Condamner Monsieur [R] [F] au paiement d’une somme de 26.399,66 euros au titre de la clause pénale prévue à son contrat de travail ;
— Condamner Monsieur [R] [F] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
— Condamner Monsieur [R] [F] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande tenant au versement de l’indemnité de non concurrence ;
— Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du contrat de travail du 1er février 2018 ;
— Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 février 2022, le Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
Dit que la clause de non-concurrence est licite ;
Constaté que Monsieur [R] [F] ne viole pas la clause de non-concurrence ;
Condamné la SA OGF au paiement de la somme de 14.230.49 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Condamné la SA OGF au paiement de la somme de 1.423.05 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamné la SA OGF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA OGF de ses demandes ;
Débouté Monsieur [R] [F] de ses autres demandes ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
Par déclaration au greffe du 25 mars 2022, la Société OGF a interjeté appel de la décision.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la SA OGF demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la clause de non-concurrence est licite ;
— Débouté Monsieur [R] [F] de ses autres demandes.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que Monsieur [R] [F] ne viole pas la clause de non-concurrence ;
— Condamné la société OGF au paiement de la somme de 14.230,49 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— Condamné la société OGF au paiement de la somme de 1. 423,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Condamné la société OGF au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la société OGF de ses autres demandes ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
Constater que Monsieur [R] [F] viole ladite clause de non-concurrence ;
Constater que le contrat de travail daté du 1er février 2018 a été signé régulièrement ; Constater que la société OGF a exécuté le contrat de travail de façon loyale ;
En conséquence, condamner Monsieur [R] [F] au paiement
— d’une somme de 26.399,66 euros au titre de la clause pénale prévue à son contrat de travail ;
— d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
— de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande tenant au versement de l’indemnité de non-concurrence, de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du contrat de travail du 1er février 2018, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner le remboursement des éventuelles sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [R] [F] demande à la cour de :
Sur la clause de non concurrence :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [R] [F] ne violait pas la clause de non-concurrence et en ce qu’il a condamné la Société OGF au paiement de la somme de 14 230,49 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 1 423,05 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger nul le contrat de travail du 1er février 2018 ;
Débouter la Société OGF de ses demandes au titre d’indemnités pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
Condamner la Société OGF au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur [R] [F] qui se croyait tenu de respecter une clause de non-concurrence nulle ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale.
Débouter la société OGF de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ;
Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Infirmer le jugement déféré en qu’il a débouté Monsieur [R] [F] de sa demande et, statuant à nouveau,
Condamner la Société OGF au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société OGF au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SA OGF soutient que la clause est parfaitement valable, comme cela a été jugé par plusieurs juridictions, qu’elle est conforme à ses intérêts économiques, que la contrepartie financière équivaut à l’indemnité de licenciement d’un salarié ayant 20 ans d’ancienneté, qu’elle a respecté ses obligations en versant les premières mensualités jusqu’à ce que la SA OGF n’apprenne que la salarié exerçait un emploi concurrentiel.
La SA OGF soutient que le nouvel emploi de Monsieur [R] [F] entre dans le périmètre géographique et fonctionnel des activités prohibées en ce que Monsieur [R] [F] exerce des fonctions d’agent de crémation, qui recouvrent en partie les fonctions qu’il exerçait pour la SA OGF. L’activité concurrente du nouvel employeur est démontrée en ce qu’il appartient au groupe Funecap, principal concurrent de l’appelante.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [F], la SA OGF soutient que la contrepartie financière ne peut être payée du fait de la violation de la clause, que Monsieur [R] [F] ne démontre pas que le contrat de travail contenant cette clause a été signé sous la contrainte comme il le prétend et qu’il a été exécuté de manière déloyale.
Monsieur [R] [F] réplique que la clause liste les activités interdites et que celle relative à la crémation n’en fait pas partie. De plus, son nouvel employeur ne concurrence pas la SA OGF puisque la Société des crématorium de France ne peut pas être directement sollicitée par la clientèle. La SA OGF exerce un service public par délégation et non une activité commerciale, elle ne se charge que de la crémation à la demande d’une société de pompes funèbres et ne commercialise aucun produit. Enfin, Monsieur [R] [F] n’exerce pas une activité professionnelle qui concurrence la SA OGF puisqu’il est agent de crémation. Il n’exerce plus de fonctions commerciales mais des fonctions techniques de réception des corps, de crémation et d’entretien des locaux techniques.
Selon Monsieur [R] [F], une clause de non concurrence ne peut bénéficier qu’à l’employeur et ne peut pas être étendue aux différentes sociétés du groupe auquel l’employeur appartient.
Monsieur [R] [F] demande reconventionnellement que la contrepartie doit être payée sans que la salarié n’ait à justifier de sa situation, le jugement doit être confirmé à titre principal.
Sur la validité du contrat de travail et de de la clause de non concurrence :
Selon l’article L 1121-1 du code du travail et la jurisprudence applicable, le contrat de travail peut stipuler une clause de non concurrence. Cette restriction à la liberté de travailler est licite dès lors qu’elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
En l’espèce, la clause de non concurrence convenue énonce que le « salarié s’interdit expressément d’exercer directement ou indirectement, par personne interposée, pour son compte ou celui d’autrui quelques quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans les domaines suivants :
Opérations de pompes funèbres, transports funéraires, marbrerie, vente d’articles funéraires, vente de cercueils, services thanatologiques, vente de matériel, produits et fournitures pour l’activité funéraire, assurance / prévoyance funéraire, formalités après décès.
La durée de cet engagement de non-concurrence est de deux ans à compter du dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
Cet engagement de non-concurrence est territorialement limité aux départements dont relève(nt) la/les zone(s) où vous aurez exercé votre activité, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation de votre contrat de travail, ainsi qu’aux départements limitrophes.
De plus, dans le cas d’une activité exercée dans les départements de Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-St-Denis, Val d’Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne pendant la période de trois années sus-indiquée, le présent engagement de non-concurrence porte également sur chacun de ces départements, en sus des départements limitrophes du ou des lieux d’activité.
Il comporte, que la rupture du contrat de travail soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra en tout état de cause être inférieure aux montants repris dans la convention collective en vigueur au moment de la rupture.
Toutefois, la société peut se décharger de la contrepartie financière, en libérant de la clause d’interdiction, sous condition de le prévenir par écrit au plus tard dans les 15 jours suivants le dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
A l’issue de chaque trimestre civil suivant la cessation de son activité, il appartiendra au salarié de démontrer l’absence d’activité concurrentielle en produisant, soit la photocopie des bulletins de salaire, soit, en cas de chômage, celles des bulletins de règlement d’indemnité chômage par POLE EMPLOI. Ces justificatifs devront être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil. En cas de non-production des justificatifs, les versements de la contrepartie financière seront suspendus.
En cas de violation de son engagement de non-concurrence, le salarié perdra irrévocablement tout droit ultérieur à contrepartie financière, quand bien même cessera-t-il cette violation et sans préjudice des droits de la société.
De plus, que la rupture du contrat de travail résulte de l’initiative du salarié ou de celle de la société, il est expressément convenu, et accepté par le salarié, que toute violation de son engagement de non-concurrence le rendra automatiquement redevable, à titre de clause pénale, d’un dédommagement, vis-à-vis de la société, égal à un mois de ses derniers appointements fixes, pour tout mois calendaire, ou fraction de mois, d’infraction à la clause. Le paiement de cette pénalité ne fait pas obstacle aux droits de la société d’intenter une action aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice réellement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle ».
S’agissant du moyen relatif à la nullité du contrat de travail, conclu de manière contrainte. Il appartient à Monsieur [R] [F] de démontrer l’existence d’un vice du consentement.
Monsieur [R] [F] produit des attestations faisant état, lors de la signature des contrats consécutivement à la reprise d’activité de l’ancien employeur, d’une insistance de la SA OGF qui « n’aurait pas laissé le choix aux salariés ». Cependant, ce mode de discussion ne constitue pas une violence dès lors qu’il n’est pas concrétisé par des actes de contrainte. De plus, la simple expression d’une menace est dénuée de tout effet dès lors qu’elle ne prive pas les salariés de s’informer et de requérir l’assistance d’un syndicat ou les services de l’inspection du travail préalablement à la signature du contrat et que ces actions sont suffisantes pour protéger les salariés.
Par ailleurs, Monsieur [R] [F] a exécuté le contrat de travail sans en contester la validité jusqu’à la présente procédure au cours de laquelle il ne conclut à la nullité qu’à titre subsidiaire, reconnaissant, à titre principal, la validité du contrat de travail et de la clause de non concurrence.
En conséquence, le contrat de travail contenant la clause de non concurrence est régulier.
Monsieur [R] [F] ne démontre pas que le contrat a été exécuté de manière déloyale, l’argument relatif à la menace faite pour obtenir la signature du contrat ne relève pas de l’exécution du contrat mais de sa formation, dont la validité a été reconnue.
La demande de Monsieur [R] [F] de dommages et intérêts pour exécution déloyale est rejetée.
La clause de non concurrence présente les caractères de licéité en ce qu’elle protège les intérêts de la SA OGF dont l’activité est soumise à une forte concurrence mais également ceux du salarié eu égard aux conditions de temps, de géographie, d’activités prohibées fixées et de contrepartie financière.
En conséquence, le contrat de travail est régulier et la clause de non concurrence est licite et applicable.
— Sur le respect de la clause de non concurrence :
Le respect de la clause s’apprécie eu égard à l’activité du nouvel employeur de Monsieur [R] [F] et de son éventuelle concurrence avec celle de la SA OGF.
Il ressort des pièces produites que le nouvel employeur de Monsieur [R] [F], la SAS Société du crématorium du bassin de [Localité 5] exerce une activité principale de services funéraires comme cela résulte de son code APE et de son site internet. Le nouvel employeur de Monsieur [R] [F] exerce donc une activité commerciale de services funéraires. Il importe peu qu’il soit attributaire d’une délégation de service public d’exploitation d’un funérarium, ce qui n’est du reste pas démontré avec précision, dès lors que son activité lui permet aussi de réaliser une activité commerciale identique à celle de la SA OGF comme cela ressort de l’extrait KBIS la concernant.
Monsieur [R] [F] conteste exercer des fonctions similaires à celles de conseiller funéraire qu’il exerçait pour le compte de la SA OGF. Monsieur [R] [F] produit un contrat de travail concernant un emploi d’agent de crématorium dont les fonctions sont définies en page 4. Monsieur [R] [F] est chargé de l’accueil des professionnels et des familles, de la mise en 'uvre et du contrôle des prestations en respectant la réglementation et en garantissant une tenue rigoureuse des dossiers administratifs, d’assurer les actes techniques et de préparer les locaux en apportant son concours aux assistants funéraires et à la direction de l’établissement.
Contrairement à ses affirmations, Monsieur [R] [F] n’est pas un agent technique chargé des seules opérations matérielles de crémation mais également d’accueil des familles et de suivi des dossiers administratifs.
Monsieur [R] [F] exerce donc certaines tâches d’un conseiller funéraire comme cela ressort de la fiche de poste qu’il produit, en pièce 6, concernant ces fonctions de conseiller. S’il exerçait des fonctions de commercial pour le compte de la SA OGF, il ressort de son contrat de travail qu’il lui était aussi confié l’organisation et l’animation de la cérémonie des obsèques, ce qui incombe aussi à un agent de crémation.
En conséquence, Monsieur [R] [F] exerce pour le compte d’une entreprise concurrente de son ancien employeur des activités prohibées par la clause de non concurrence et dans le département de l’Ain, concerné par l’interdiction.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que Monsieur [R] [F] avait respecté la clause de non concurrence.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il doit être statué sur les conséquences de la violation de la clause.
Sur les conséquences du non-respect de la clause de non concurrence :
Monsieur [R] [F] n’a pas respecté la clause de non-concurrence, il ne peut prétendre au versement de l’entière contrepartie financière, soit 14.230,49 euros. Il doit rembourser à la SA OGF les sommes versées à ce titre, en principal et en congés payés afférents, en exécution provisoire du jugement.
S’agissant des demandes de la SA OGF au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la SA OGF sollicite au titre de la clause pénale la somme de 26.399,66 euros pour 14 mois d’infraction à la clause, sur la base d’un salaire de référence de 1.885,69 euros.
Or, le montant total de la contrepartie financière est de 12.725,08 euros pour la période de deux ans à compter de la fin du contrat de travail.
La disproportion entre les obligations respectives confère à la clause pénale un caractère excessif.
Il convient de réduire la clause à la somme de 1.885,69 euros.
La SA OGF ne justifie d’aucun préjudice autre que celui réparé par la clause pénale, elle est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [R] [F] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes au titre de restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement :
S’agissant de la demande de restitution des sommes que l’employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, infirmant la décision entreprise, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution du jugement de première instance
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Monsieur [R] [F] succombe, il supportera les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [R] [F] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
Dit licite et régulière la clause de non concurrence,
Dit que Monsieur [R] [F] a commis une violation de la clause de non concurrence,
Condamne Monsieur [R] [F] à payer à la SA OGF la somme de 1.885,69 euros au titre de la clause pénale,
Déboute la SA OGF du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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