Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 17 déc. 2024, n° 23/08672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/08672 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRDP
Ordonnance n° 2024/M262
Monsieur [P] [D]
représenté par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [D]
représenté par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
Appelants
Madame [U] [W]
Assignée en PVRI le 08 septembre 2023
défaillante
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE LATITUDE 43 représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE BENOIST
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné solidairement Mme [U] [W] veuve [D], M.[P] [D] et M.[K] [D] à verser au syndicat des copropriétaires Le Latitude à [Localité 3] les sommes de :
*37.879, 56 euros au titre des charges et des frais nécessaires
*2000 euros de dommages et intérêts
*2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— condamné solidairement Mme [W] veuve [D] et Mrs [D] aux dépens distraits au profit de la SELAS Cabinet POTHET
— ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration du 29 juin 2023, Mrs [P] et [K] [D] ont relevé appel de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires La latitude a constitué avocat.
Mme [W] veuve [D] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires Le latitude demande au conseiller de la mise en état :
— d’annuler l’assignation délivrée devant la cour par MM [P] et [K] [D] au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE LATITUDE 43 pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE BENOIST le 7 septembre 2023,
En conséquence,
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjeté le 29 juin 2023.
A titre subsidiaire,
— de radier l’affaire des rôles de la Cour,
— de condamner MM [P] et [K] [D] solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’ aux entiers dépens.
Il soulève la caducité de la déclaration d’appel au motif de la nullité de l’assignation devant la cour ; il note que cette assignation évoque l’application de l’article 905-2 du code de procédure civile, non applicable en l’espèce et en raison de délais évoqués dans l’acte qui ne correspondent pas aux délais applicables.
Subsidiairement, il sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour, au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024, MM [P] et [K] [D] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires Le Latitude et de le condamner au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils concluent au rejet la demande de nullité de l’assignation et de la caducité de leur appel, en notant que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun grief lié au fait que l’acte mentionne l’article 905-2 au lieu de l’article 902. Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires a constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’avis à signifier délivré par le greffe. Ils font observer que la procédure n’a pas été faite dans le cadre d’une procédure à bref délai, ce que n’ignorait pas l’intimé qui a conclu dans les délai de l’article 909.
Subsidiairement, ils indiquent que leur appel recevable.
Ils s’opposent à toute radiation de l’affaire du rôle en soulignant que les causes du jugement déféré ont été exécutées par le biais d’un virement du notaire chargé de la succession [D].
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (…).
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le visa erroné de l’article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile avec les délais y afférents ne constitue qu’un vice de forme de l’acte de signification de la déclaration d’appel qui conduit le syndicat des copropriétaires à devoir justifier du grief qu’il subit à la suite de ces erreurs.
Le syndicat des copropriétaires, qui a conclu au fond dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile, ne démontre pas le grief qu’il aurait subi à la suite du visa erroné des articles 905-1 et 905-2.
Sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et la caducité de l’appel sera rejetée.
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation a été faite dans les délais ; elle est donc recevable.
Les consorts [D] justifient que les causes du jugement déféré ont été exécutées par un virement fait sur le compte CARPA du conseil du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de cet incident.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel ;
REJETTE la demande de caducité de l’appel formée par le syndicat des copropriétaires Le Latitude 43 à [Localité 3] ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire RG 23/08672 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
REJETTE les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires Le Latitude 43 à [Localité 3].
Fait à Aix-en-Provence, le 17 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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