Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 déc. 2025, n° 25/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2025, N° 24/01742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 DECEMBRE 2025
(n° 972 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03670 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKSN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 avril 2025
Date de saisine : 15 mai 2025
Décision attaquée : n° 24/01742 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 02 avril 2025
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris d’une demande en paiement à l’égard de son employeur la société [5].
Par jugement du 2 avril 2025, le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [B] a formé appel par déclaration du 24 avril 2025.
Il a communiqué ses conclusions d’appelant à la cour le 20 juin 2025.
La société [5] a constitué avocat par acte du 26 juin 2025.
Par conclusions du 30 septembre 2025, la société [5] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [B],
— Condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre à sa charge les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le 30 juin 2025, un message RPVA intitulé « @ Dépôt des CCL appelant » était transmis par l’appelant mais que toutefois la seule pièce jointe à cet envoi était nommée « [J] » et était en réalité la déclaration d’appel de celui-ci et non pas ses conclusions d’appelant ; que les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile n’ont donc pas été respectées et que la déclaration d’appel est caduque.
Par conclusions du 16 novembre 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que le salarié qui souhaite avoir accès à son juge, s’en rapporte à la sagesse de la Cour,
— débouter la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il répond que la société [5] a bien vu ses conclusions d’appelant être régularisées auprès de la cour le 20 juin 2025 et qu’elle y avait accès en sollicitant le cas échéant de son avocat qu’il prenne attache avec celui de l’appelant permettant que l’ensemble des droits de la défense soit respecté.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile’sous les sanctions prévues aux articles 905-2, et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour'.
En l’occurrence, l’appelant n’a pas transmis ses conclusions à l’intimée dans le délai prévu par les dispositions susvisées.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés dans la procédure.
Les dépens seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 24 avril 2025 de M. [B] à l’encontre du jugement rendu le 2 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Condamnons l’appelant aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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