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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 nov. 2024, n° 24/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ4P-11
Monsieur [I] [F], né le 25 octobre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1],
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
La société MESSMER TRUCKS SERVICES 'RENT & SERVICES', S.A.S.U. au capital de 486.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B 785.820.127 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président pour ce domicilié audit siège,
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 05 novembre 2024
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
— condamné M. [F] à payer à la SASU Messmer Trucks Services la somme de 24 510 euros au titre des loyers impayés et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SASU Messmer Trucks Services demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle et de condamner M. [F] aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que M. [F] n’a pas exécuté le jugement dont il a interjeté appel et n’a pas formulé de propositions d’exécution ni procédé à la consignation des sommes objet de la condamnation.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [F] demande de :
— débouter la SASU Messmer Trucks Services de sa demande de radiation et de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu’il pourra consigner les sommes en compte CARPA du conseil de l’intimée par mensualités de 1 290 euros durant la procédure d’appel et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— réserver les dépens de l’incident.
Il fait valoir qu’il n’a pas manifesté d’intention de ne pas respecter ses obligations contractuelles et ses difficultés sont liées à l’issue du litige l’opposant à l’intimée devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.".
Il ressort de l’examen du dossier que l’appelant a notifié ses conclusions le 11 octobre 2024 de sorte que la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’appel, communiquée par voie électronique le 20 septembre 2024, dans les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S’agissant du bien fondé de la demande, il est établi que le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à M. [F] le 11 juillet 2024 par remise de l’acte à son domicile.
L’appelant reconnaît ne pas avoir exécuté le jugement qui le condamne à verser à la société Messmer Trucks Services la somme totale de 26 510 euros.
Ses développements sur l’existence d’un autre procès en cours sont inopérants dans le cadre du présent incident aux fins de radiation dont les conditions sont posées par l’article 524 du code de procédure civile ci-dessus rappelé. En effet, il n’appartient pas à la présente juridiction de porter une appréciation sur le fond du litige et l’exécution provisoire ne peut être arrêtée, en cas d’appel que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant prouve qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel.
Force est de constater que M. [F] ne soutient pas que l’exécution du jugement dont il a interjeté appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ni qu’il se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter. Il se contente de solliciter un délai de grâce et l’autorisation de consigner sur un compte CARPA les sommes dues qu’il propose de verser par mensualités de 1 290 euros. Il ne produit d’ailleurs aucune pièce justifiant de sa situation financière et personnelle.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation sollicitée par la société Messmer Trucks Services.
M. [F] qui succombe doit supporter les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l’affaire RG 24/1252 du rôle des affaires en cours à la première section de la première chambre civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamne M. [F] aux dépens de l’incident.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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