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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 juil. 2023, n° 22/06064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°105
N° RG 22/06064 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGCF
— S.A.R.L. AMBIANCE AGENCEMENT
— Me [C] [B] (Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT)
— Association UNEDIC – Délégation régionale CGEA-AGS de RENNES
C/
M. [V] [X]
CADUCITÉ de la déclaration d’appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 03 JUILLET 2023
Le trois Juillet deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du 16 juin précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre prud’homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.R.L. AMBIANCE AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Emeric BERNERY de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [V] [X]
né le 11 août 1976 au Portugal
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, Avocat au Barreau de VANNES
APPELANT
DE LA CAUSE :
La SELARL [O] prise en la personne de Maître [C] [B], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de commissaire à l’éxécution du plan de redressement de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
NON CONSTITUÉE
…/…
L’Association UNEDIC, Délégation régionale CGEA- AGS de RENNES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant Me Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
A rendu l’ordonnance suivante :
M. [X] a été embauché par la SARL AMBIANCE AGENCEMENT dans le cadre de contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée le 1er novembre 2010 en qualité de plaquiste.
Par jugement du 5 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT.
Par jugement du 7 mars 2018, le Tribunal de commerce de Vannes a arrêté un plan de redressement et a nommé Me [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 24 mai 2017, M. [X] a saisi le Conseil de prud’hommes de Vannes afin de voir constater l’existence d’un contrat de travail depuis 9 janvier 2012 jusqu’au 30 septembre 2015 et condamner l’employeur à diverses sommes.
Par jugement du 23 juin 2022, le Conseil de prud’hommes de Vannes a :
— dit que l’instance introduite par M. [X] à l’encontre de la société AMBIANCE AGENCEMENT, enregistrée au Répertoire Général sous le n° F 17/00059 puis sous le ° F 20/00129 après réenrôlement, est périmée depuis le 18 mai 2020 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. [X] supportera les entiers dépens.
Me [B] (SELAS [O]) vient aux droits de Me [D] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Par déclaration d’appel du 14 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 13 avril 2023, la SARL AMBIANCE AGENCEMENT a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à :
— juger que la déclaration d’appel de M. [X] est caduque et que ses conclusions du 16 janvier 2023 sont irrecevables,
— condamner M. [X] à lui verser une somme de 3.000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 4 mai 2023 par M. [X] ;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 9 mai 2023 par la SAS SONATECH ;
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (conclusions d’incident n°2 du 12 juin 2023 s’agissant de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT).
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 20 janvier 2023.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Me [C] [B] (SELAS [O]), ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan, et intimé devant la Cour, n’a pas constitué Avocat
SUR QUOI
Vu les dispositions des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre au greffe ses conclusions.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [X] a été effectuée le 14 octobre 2022. L’appelant a régulièrement remis ses conclusions au greffe le 16 janvier 2023.
Par message RPVA du 17 janvier 2023, le greffe de la Cour a adressé au conseil de l’appelant un avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Me [B], intimé non constitué.
Dans ses conclusions transmises le 4 mai 2023, M. [X] reconnaît ne pas avoir procédé à la signification ni de sa déclaration d’appel, ni de ses conclusions à Me [B] aux motifs qu’il aurait été mis fin à la mission de Me [B] et que l’objet du litige n’est pas indivisible.
Or, M. [X], nonobstant l’absence de mention au KBIS, ne peut pas prétendre ignorer la qualité de Me [B], ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT, dès lors que Me [B] intervenait en cette qualité en première instance ; qu’il a interjeté appel du jugement de première instance, y compris à l’encontre de Me [B], Commissaire à l’exécution du plan de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT et surtout qu’il a également adressé des conclusions au fond à l’encontre de SELARL [O] (Me [B]) ès qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL AMBIANCE AGENCEMENT.
Il appartenait donc au Conseil de l’appelant, d’une part en qualité de professionnel du droit, de procéder aux vérifications nécessaires pour signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions lorsqu’un intimé est non constitué et d’autre part, de satisfaire à la demande de l’avis du greffe qui lui rappelait cette obligation le 17 janvier 2023.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne serait pas possible d’exécuter simultanément une décision du conseil de prud’hommes qui a jugé que la procédure introduite par M. [X] pour se voir reconnaître la qualité de salarié était périmée vis-à-vis de Me [B] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’employeur, avec un arrêt de la Cour qui statuerait sur cette qualité vis-à-vis de la seule SARL AMBIANCE AGENCEMENT.
Le présent objet du litige est indivisible.
Il appartenait en conséquence à l’appelant, en application de l’article 911, de faire signifier ses conclusions à Me [B] ès qualités dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908. Dès lors que cette signification n’est pas intervenue, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut à l’égard de Me [B] ès-qualités, mise à la disposition des parties au greffe et susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel,
CONDAMNONS M. [X] à verser à la SARL AMBIANCE AGENCEMENT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, Ph. BELLOIR
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