Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 21/05159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 avril 2021, N° 2016j1318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05159 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWDL
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 avril 2021
RG : 2016j1318
ch n°
S.A.R.L. MELKHI
C/
S.A. CEGEMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
La société MELKHI,
société à responsabilité limitée au capital de 7.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 499 499 630 RCS Lyon, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La société CEGEMA,
société anonyme de gestion et de courtage d’assurances au capital de 300 000 euros, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro B 378 966 485, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132, avocat postulant et Me Edoaurd de MELLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Sophie DUMPURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cegema, société de gestion et de courtage d’assurances, a conclu avec la société Melkhi, courtier d’assurances, un contrat de partenariat en date du 17 septembre 2007, pour la distribution de ses produits santé et prévoyance.
Ce contrat, renouvelé en 2012, prévoit que le cabinet Melkhi est rémunéré pour toute affaire nouvelle, sous forme d’un précompte de commissions d’une année, calculé sur la base d’une estimation des cotisations devant être encaissées sur les douze premiers mois d’adhésion du nouveau contrat apport à la société Cegema. Il prévoit également la reprise de la commission précomptée au prorata temporis, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance serait résilié au cours des douze premiers mois de sa souscription ; cette reprise est effectuée par compensation sur les commissions dues et versées chaque mois au cabinet Melkhi sur les affaires réalisées et les encours.
A compter du mois de décembre 2015, le compte de la société Melkhi a présenté un solde débiteur mensuel constant, en faveur de la société Cegema.
Après plusieurs relances infructueuses, la société Cegema a mis en demeure la société Melkhi, le 25 février 2016, afin d’obtenir le règlement du solde débiteur dont le montant était alors de 2.293,47 euros.
Par ordonnance du 24 mai 2016 rendue sur requête de la société Cegema, le tribunal de commerce de Lyon a fait injonction à la société Melkhi de payer à la société Cegema la somme de 2.203,36 euros en principal et 52,80 euros au titre des frais de requête.
Par lettre remise au greffe le 8 août 2016, la société Melkhi a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2016,
— dit recevable l’opposition formée par la société Melki à l’encontre de la société Cegema,
— donné acte à la société Cegema que sa créance est soldée,
— déclaré prescrites, et en conséquence, irrecevables, les demandes de la société Melkhi qui concernent les résiliations de contrats enregistrées jusqu’au 18 octobre 2012,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Melkhi,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,
— condamné la société Melkhi à payer à la société Cegema la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Melkhi aux dépens de l’instance, compris les frais de requête en injonction de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2021, la société Melkhi a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2022, la société Melkhi demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1134 ancien du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2016,
— donné acte à la société Cegema que sa créance est soldée,
— déclaré prescrites, et en conséquence, irrecevables, les demandes de la société Melkhi qui concernent les résiliations de contrats enregistrées jusqu’au 18 octobre 2012,
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Melkhi,
— rejeté comme non fondées tous autres moyens, fins et conclusions des parties,
— condamné la société Melkhi à payer à la société Cegema la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Melkhi aux dépens de l’instance, compris les frais de requête en injonction de payer.
Et statuant à nouveau,
— constater que la société Cegema a imputé une somme de 2 194,58 euros sur les commissions dues à la société Melkhi au titre de reprises sur commissions dépourvues de tout fondement contractuel,
— constater que la société Cegema ne justifie pas avoir adressé un courriel d’information sans délai à la société Melkhi à l’occasion de chaque résiliation subie, ayant ainsi placé cette société dans l’impossibilité d’agir en temps utile à l’égard du client concerné,
En conséquence,
— condamner la société Cegema à payer la somme de 2.194,58 euros, au titre des commissions qui ont été reprises et imputées à tort sur les sommes dues à cette société, sur la base d’une convention qui n’a jamais été signée et qui est inopposable à cette société et au titre de conventions qui n’avaient pas été résiliées de façon anticipée avant leurs douze premiers mois,
— condamner la société Cegema à payer à la société Melkhi la somme globale de 51.235,15 euros, à titre de dommages-intérêts, en compensation du préjudice subi au titre des commissions et commissions récurrentes perdues, à savoir :
— la somme de 16.877,97 euros, au titre de la perte de chance de percevoir des commissions au titre des contrats qui ont été résiliés, sans que la société Melkhi n’en soit informée en temps utile, privant ainsi cette société de la possibilité d’intervenir auprès de l’assuré,
— la somme de 4.884,67 euros, au titre des commissions perdues du fait de résiliations de contrats acceptées à tort par l’inspecteur [S],
— la somme de 29.473,48 euros, au titre de la perte de chance de percevoir des commissions annuelles récurrentes sur les dossiers résiliés sans que la société Melkhi n’en soit informée en temps utile,
— débouter la société Cegema de l’intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Cegema à payer à la société Melkhi la somme de 6 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Laffly & Associes ' Lexavoue Lyon, prise en la personne de Me Romain Laffly, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 décembre 2021, la société Cegema demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— condamner la société Melkhi à payer à la société Cegema une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Melkhi aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la créance de la société Cegema
La société Melkhi fait valoir que :
— selon la convention du 17 septembre 2007, qui n’a pas été modifiée sur ce point par la dernière convention signée en 2012, seuls les contrats qui ne sont pas allés au terme de leur premier terme annuel et à leur échéance normale pouvaient faire l’objet d’une reprise sur les commissions souhaitées,
— la société Cegema ne peut se prévaloir des conventions qu’elle a proposées à la concluante en 2014 et 2015, dès lors qu’elle a refusé de les signer ; le dernier accord des parties est matérialisé par la convention au titre de 2012, qui a donc continué à s’appliquer au-delà de son terme initial,
— la société Cegema a opéré des reprises en considérant à tort que le terme initial de 12 mois avait été porté à 18 mois par la convention proposée en 2014 ; elle a donc procédé irrégulièrement à des imputations et des compensations sur les commissions sans fondement contractuel,
— elle a exprimé son désaccord et sollicité des informations par mail en septembre 2016,
— si le tribunal a constaté que l’injonction de payer était « soldée » à la date à laquelle l’affaire a été plaidée, il n’a toutefois pas relevé l’irrégularité des imputations et leur absence de conformité à la convention du 17 septembre 2007.
La société Cegema fait valoir que :
— la société Melkhi ne peut pas soutenir que le contrat de partenariat, reconduit chaque année, n’aurait pas été signé par celle-ci en 2015, de sorte qu’il ne lui serait pas opposable, si bien que les reprises de commissions opérées par la concluante seraient illégales, alors que les commissions précomptées pour les contrats apportés au titre de cette même année ont été versées à la société Melkhi,
— conformément aux stipulations contractuelles, les commissions récurrentes dues chaque mois au courtier au titre des contrats en cours du portefeuille se compensent avec les reprises de commissions précomptées occasionnées par les résiliations de contrats,
— ce solde était débiteur et faisait l’objet d’une demande de remboursement de sa part ; il s’est réduit durant la procédure et est entièrement compensé à ce jour ; la créance a été régulièrement soldée,
— la société Melkhi n’a jamais contesté le principe de ces compensations qu’elle connaissait parfaitement ; le début du partenariat entre les parties date de 2007.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la charte de partenariat conclue entre les parties le 17 septembre 2007 prévoyait que 'l’ensemble des commissions sera précompté’ et que 'les reprises de commissions, en cas de résiliation d’un contrat au cours des douze premiers mois de vie, se feront suivant la règle du prorata temporis'.
La charte de partenariat pour l’année 2012 mentionnait de nouveau que 'l’ensemble des commissions sera précompté’ et précisait, au titre des reprises de commissions, qu’en cas de résiliation de contrats expressément listés, dans les douze premiers mois, la régularisation se fera au prorata temporis sur douze mois. Seul le contrat 'Dosilia’ faisait l’objet d’une exception en prévoyant une reprise de commission en cas de résiliation du contrat dans les dix-huit premiers mois.
Le contrat liant les parties prévoit donc expressément le principe de la reprise des commissions versées d’avance pour les nouveaux contrats si ceux-ci sont résiliés dans les douze mois de leur signature, et dix-huit mois pour le seul contrat 'Dosilia'.
La société Melkhi n’ayant pas signé les conventions que lui a postérieurement soumis la société Cegema, les conditions de la charte de partenariat de l’année 2012 ont continué à s’appliquer.
Le mécanisme de la reprise de commissions était ainsi applicable par la société Cegema. Celle-ci a continué à verser à la société Melkhi les commissions récurrentes, desquelles elle a déduit les commissions reprises, de sorte que sa créance s’est trouvée soldée en décembre 2017.
Toutefois, il résulte du récapitulatif des commissions du mois de décembre 2015 (pièce n° 18 de Melkhi), que le montant total des reprises de commissions s’élevait alors à la somme de 2.617,79 euros. Or, comme le souligne la société Melkhi, alors qu’il s’agissait uniquement de contrats 'Vitanéo’ et non de contrats 'Dosilia', seuls deux d’entre eux (Mme [G] et M. [O]) présentent une radiation dans un délai inférieur à douze mois depuis la prise d’effet du contrat. Ainsi, seules les sommes de 147,74 euros et 275,47 euros devaient faire l’objet d’une reprise de commission, de sorte que la société Cegema a pratiqué une reprise indue de commissions pour un montant de 2.194,58 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande de la société Melkhi à ce titre et la société Cegema sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 2.194,58 euros.
2 – Sur les demandes d’indemnisation formées par la société Melkhi
— Sur la prescription des demandes
La société Melkhi, pour s’opposer à la prescription accueillie par le tribunal, fait valoir que :
— elle n’a pas été informée en temps utile des résiliations de contrats par les clients ; elle n’a disposé des informations lui permettant d’exercer son action que le 26 septembre 2013, date de réception du tableau récapitulatif, de sorte que la prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de cette date,
— la société Cegema reconnaît, même à supposer son argumentaire sur la prescription fondée, que seule une partie des contrats serait prescrite, de sorte que la prescription ne peut faire échec à l’intégralité de ses demandes,
— elle a indiqué à la société Cegema dès avril 2017, qu’elle entendait être indemnisée de l’entier préjudice subi,
— la charge de la preuve de l’opposabilité d’une prescription à compter du 18 octobre 2012, et donc de sa connaissance de la situation, incombe à la société Cegema, qui s’avère défaillante dans son administration,
— l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2016 du tribunal de commerce de Lyon, sur requête de la société Cegema, porte nécessairement sur un rapport contractuel ; l’interruption de la prescription en résultant s’étend aux demandes reconventionnelles indemnitaires par la concluante sur le fondement du même contrat, formées par voie de conclusions notifiées le 18 octobre 2017,
— en toute hypothèse, la prescription ne pourrait affecter que certains contrats ; il incomberait à la société Cegema de démontrer contrat par contrat lesquels seraient affectés,
— le moyen de prescription est une tentative de la société Cegema de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
La société Cegema réplique que :
— la société Melkhi exerce une action en responsabilité au motif qu’elle ne l’aurait pas informée dans les délais des résiliations de contrats, ce qui aurait généré une perte de chance de percevoir les commissions ; pour chaque contrat résilié, l’action en responsabilité est prescrite cinq ans après l’enregistrement d’une résiliation,
— la société Melkhi n’a formulé pour la première fois ladite demande qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 devant le tribunal de commerce de Lyon, notifiées le 18 octobre 2017,
— la société Melkhi reconnaît elle-même dans ses conclusions que c’est cet acte qui a interrompu la prescription ; elle se contredit en soutenant que c’est la signification de la requête de la concluante en injonction de payer qui aurait interrompu la prescription de ses propres demandes reconventionnelles formulées a posteriori,
— selon l’article 2241 du code civil, la prescription est interrompue par la demande en justice ; l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi, de sorte que la signification de sa requête en injonction de payer n’a pas interrompu la prescription pour la société Melkhi,
— l’absence d’interruption de la prescription par sa demande en paiement est d’autant plus vraie que l’action de la société Melkhi est d’une nature différente,
— les demandes de la société Melkhi, qui concernent des résiliations de polices enregistrées avant le 18 octobre 2012, soit cinq ans avant sa demande, doivent être considérées comme prescrites,
— la société Melkhi était systématiquement informée des résiliations intervenues sur son portefeuille, dès le lendemain, ou a minima chaque mois, de sorte que la prescription est bien acquise.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société Melkhi justifie avoir adressé plusieurs e-mails et lettres à la société Cegema, courant 2013, aux termes desquels elle s’étonne de ne pas être informée par la société Cegema des résiliations de contrats, ne lui permettant pas de 'faire revenir le client dans le délai de 7 jours'. Il résulte également de ces échanges d’e-mails et courriers, que l’accès de la société Melkhi à son compte 'Cegecour’ pour la gestion de son portefeuille sur l’extranet de la société Cegema, avait été suspendu et qu’il a été rétabli le 26 septembre 2013.
Toutefois, la société Melkhi recevait un récapitulatif mensuel des commissions, sur lequel apparaissaient le détail des commissions récurrentes, celui des reprises de commission et le détail des radiations du mois. Ces documents mensuels permettaient donc à la société Melkhi de contester les reprises de commissions, de sorte qu’ils constituent les points de départ successifs de la prescription de l’action en responsabilité contre la société Cegema.
La société Melkhi ayant formé ses demandes pour la première fois par ses conclusions du 18 octobre 2017 devant le tribunal de commerce, la prescription est acquise pour l’action en responsabilité fondée sur les faits antérieurs au 18 octobre 2012.
L’ordonnance d’injonction de payer obtenue par la société Cegema n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action de la société Melkhi, dès lors que l’interruption ne bénéficie qu’à celui qui agit. Seules les premières conclusions par lesquelles la société Melkhi a formé ses demandes au titre de la responsabilité de la société Cegema ont interrompu la prescription de son action.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare prescrites et en conséquence irrecevables, les demandes de la société Melkhi concernant les résiliations de contrats enregistrées jusqu’au 18 octobre 2012.
— Sur les fautes de la société Cegema
La société Melkhi fait valoir que :
— la société Cegema était tenue par les usages du courtage de l’informer des résiliations et non-renouvellement de police dans son portefeuille,
— la charge de la preuve de la mise en oeuvre de l’obligation d’information de l’intimée incombe à cette dernière,
— la société Cegema ne peut soutenir que la chance de rattraper les clients une fois les contrats résiliés ne serait que « résiduelle » dès lors que c’est contredit par ses propres documents ; cette information était en fait déterminante,
— la société Cegema ne l’a pas informée des résiliations et non-renouvellements de police intervenus sur son portefeuille, ne mettant pas en oeuvre les deux modalités prévues d’un courriel, et d’un accès à l’extranet,
— lorsqu’elle a été informée de résiliations, elle l’a été de façon trop tardive pour permettre une intervention de sa part,
— la société Cegema ne justifie pas de l’envoi des mails de notification après les résiliations, à l’exception d’un seul ; le fait que la concluante ait envoyé à l’intimée sa nouvelle adresse mail ne démontre pas qu’elle ait reçu des mails d’information,
— elle s’est plainte à de multiples reprises auprès de la société Cegema que son accès extranet était bloqué ; la société Cegema se contente d’affirmer sans le démontrer que la concluante disposait de cet accès,
— les bordereaux mensuels ne permettaient pas de l’informer des résiliations en temps utile pour permettre une intervention de sa part, de sorte qu’ils ne constituent pas une modalité de mise en oeuvre de l’obligation d’information de l’intimée,
— son accès à l’intranet a été sciemment bloqué par M. [S], un inspecteur commercial qui a cherché à favoriser un autre courtier, dans le cadre de manoeuvres pour détourner le portefeuille de la concluante ; il a résilié unilatéralement des contrats de façon injustifiée, sans en référer auprès de la concluante, de sorte qu’elle n’était pas placée en position d’intervenir auprès des clients.
La société Cegema fait valoir que :
— la société Melkhi, qui a naturellement suivi l’évolution de son portefeuille au jour le jour, n’a jamais remis en cause les résiliations de police en leur temps ; elle ne s’est prétendue lésée de façon opportuniste que tardivement, lorsqu’elle lui a réclamé le paiement d’un solde de commission,
— la société Melkhi avait dans un premier temps prétendu qu’elle ne justifiait pas des résiliations de contrats correspondantes, ce qu’elle a fait en versant aux débats l’intégralité des justificatifs ; il est certain que les contrats ont été résiliés,
— dès lors que les contrats ont été résiliés, l’arrêt du versement des commissions correspondantes au courtier est justifié ; elle était elle-même rémunérée par commissions sur ces contrats, de sorte qu’elle n’avait pas intérêt à les résilier sans motif,
— la société Melkhi n’a invoqué un prétendu défaut d’information que dans un second temps ; l’évolution de ses prétentions les rend peu crédibles,
— en tout état de cause, la société Melkhi était informée des résiliations de contrats de trois manières différentes par un système d’alerte e-mail automatique, via l’espace intranet, et via un bordereau mensuel, de sorte qu’elle-même n’a pas manqué à son devoir d’information,
— la société Melkhi a admis recevoir ces alertes dans un mail du 25 mars 2013 ; le système était fonctionnel ; la société Melkhi fait preuve de mauvaise foi en prétendant ne pas avoir reçu les mails en question,
— s’agissant de l’information via l’accès intranet, la société Melkhi se contente de se plaindre d’un prétendu blocage qui est indifférent, dès lors qu’il n’a été que ponctuel,
— s’agissant de l’information via les bordereaux mensuels, la société Melkhi fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’elle produit elle-même des exemples d’emails d’envoi de ceux-ci,
— la société Melkhi est un professionnel avisé du courtage d’assurance ; elle n’a pu subir de nombreuses résiliations de polices pendant des années sans en être informée et sans contestation,
— la société Melkhi envisageait en 2013 de céder son portefeuille et l’a donc négligé, ce dont elle-même n’est pas responsable,
— indépendamment du prétendu défaut d’information, les contrats n’ont pas pris fin pour une cause qui lui est imputable, mais pour des causes étrangères ; il ne peut donc lui être fait grief pour la perte des commissions afférentes,
— elle n’a pu interroger M. [S] sur les agissements qui lui sont reprochés, dès lors qu’il a quitté la société depuis longtemps ; les accusations contre M. [S] sont de simples affirmations sans preuves ; en tout état de cause, les motifs de résiliation des contrats qui seraient concernés par ses agissements prétendument fautifs sont connus ; les raisons de leurs radiations ne sont pas imputables à elle-même.
Sur ce,
Bien que les conventions produites par la société Melkhi ne mentionnent pas la possibilité pour le courtier de disposer d’un délai de sept jours pour convaincre le client de revenir sur sa décision de résiliation, cette disposition n’est pas contestée par la société Cegema.
Il en résulte que la société Melkhi devait être informée en temps réel des résiliations, ce dont conviennent les parties.
Or, il résulte des e-mails adressés à la société Cegema courant 2013, produits par la société Melkhi, que cette dernière n’a pas été systématiquement informée des résiliations et qu’elle découvrait ces événements par la réception de son bordereau mensuel.
De même, il résulte de ces échanges que l’accès au site de consultation de son portefeuille a été suspendu plusieurs mois courant 2013, et que l’adresse d’envoi des notifications de résiliations a comporté pendant une période une erreur dans l’écriture de 'Melkhi'.
Les pièces produites aux débats tendent ainsi à révéler l’existence d’un différend entre les parties courant 2013 et démontrent les manquements de la société Cegema qui n’a pas permis à la société Melkhi de suivre son portefeuille en temps réel. Il convient donc d’examiner la perte de chance invoquée par la société Melkhi, au titre de son préjudice.
— Sur le préjudice subi par la société Melkhi
La société Melkhi fait valoir que :
— le manquement de la société Cegema à son obligation d’information sur les résiliations et non-renouvellements des contrats de son portefeuille l’a privée de la possibilité d’intervenir à l’égard de ses clients et lui permettre de défendre son portefeuille ; son préjudice est une perte de chance,
— pour être indemnisable, une perte de chance ne requiert pas la certitude de l’éventualité favorable, qui est la possibilité de ramener le client dans son giron, mais la certitude de la seule disparition de l’éventualité favorable ; en n’étant pas informée en temps utile pour défendre son portefeuille, la disparition de l’éventualité favorable est donc certaine,
— la société Cegema ne peut soutenir que la chance de rattraper les clients une fois les contrats résiliés ne serait que « résiduelle » dès lors que c’est contredit par ses propres documents,
— elle a établi son préjudice sur la base du tableau transmis par la société Cegema par mail du 26 septembre 2013 ; le montant annuel des commissions afférentes aux contrats résiliés ou radiés pour lesquels elle n’a reçu aucune information s’élève à 24.111,39 euros ; elle estime sa perte de chance à 70% du montant de ces commissions,
— elle a exclu de sa demande d’indemnisation le chiffre d’affaires correspondant à des contrats radiés pour cause de décès de l’assuré, de non-paiement des cotisations par l’assuré, de police sans suite ou sans effet, de renonciation, ou de remplacement des contrats,
— elle aurait pu demander une indemnisation pour les contrats résiliés pour non-paiement des cotisations pour n’en avoir jamais eu l’information, puisqu’une intervention de sa part aurait pu être possible ; le fait qu’elle ne sollicite pas d’indemnisation à ce titre démontre qu’elle ne cherche pas à battre monnaie,
— s’agissant de contrats à renouvellement automatique en l’absence d’opposition dans un préavis de deux mois, sa demande d’indemnisation au titre des contrats non renouvelés est fondée, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire des lettres de demande de non renouvellement, et qu’une intervention de sa part auprès des clients était possible,
— elle a également perdu des commissions au titre de contrats résiliés unilatéralement par l’inspecteur commercial de la société Cegema, M. [S], qui en n’informant pas la concluante ne l’a pas placée en situation d’intervenir auprès des clients ; elle doit être indemnisée de la perte de chance à ce titre ; de même, elle doit être indemnisée de la perte de chance au titre des deux contrats pour lesquels M. [S] l’a informée mais trop tardivement pour permettre une intervention de sa part,
— elle a également subi une perte de chance de percevoir des commissions récurrentes sur les polices pour lesquelles elle n’a pu intervenir, tant du fait de l’absence d’information de la résiliation en temps utile, soit du fait des décisions unilatérales de M. [S],
— les commissions récurrentes perdues doivent être estimées sur la base d’un taux moyen de résiliation de 15 % habituel dans la profession,
— la société Cegema conteste ce taux sans démontrer que la concluante aurait un taux de résiliation plus élevé,
— en tout état de cause, si elle a un taux de résiliation plus élevé, il est exclusivement imputable à l’absence d’information en temps utile par l’intimée ; son taux est plus faible dans le cadre de son intervention auprès d’autres sociétés,
— s’agissant d’une perte de chance, le préjudice correspond à 50 % du montant de ces commissions récurrentes perdues.
La société Cegema fait valoir que :
— une perte de chance ne peut être fondée sur une éventualité favorable hypothétique,
— la société Melkhi ne distingue pas les diverses causes de résiliations lorsqu’elle évalue sa perte de chance, alors qu’elles ne sauraient être comparables,
— notamment, il ne pourrait pas y avoir de rattrapage par le courtier en cas de décès du client ; de même, la société Melkhi ne pourrait recouvrer les cotisations des clients défaillants ; enfin, certains contrats n’ont en fait jamais existé ; certains contrats n’ont pas été résiliés, mais remplacés par d’autres ; ces hypothèses concernent près de la moitié des hypothèses précitées,
— la chance de rattraper les clients n’est en fait que résiduelle, et non de 70 % comme le soutient la société Melkhi,
— s’agissant des années à venir, l’estimation de la société Melkhi est infondée ; le taux de résiliation de 15 % estimé ne correspond pas au taux supérieur des années passées,
— s’agissant des contrats liés aux agissements prétendument fautifs de M. [S], ils sont présents dans le tableau sur la base duquel la société Melkhi formule sa demande au titre de sa perte de chance de percevoir des commissions, de sorte qu’elle sollicite une deuxième fois la réparation du même préjudice.
Sur ce,
Le manquement de la société Cegema dans la transmission des résiliations en temps réel n’a pas été permanent et la société Melkhi pouvait avoir connaissance des contrats résiliés par les bordereaux mensuels de relevé des commissions.
Comme les parties en conviennent, le préjudice ne peut être qu’une perte de chance de pouvoir 'rattraper’ le client qui a résilié sans que la société Melkhi n’en ait été informée.
L’examen de la pièce n° 5 de la société Melkhi, sur laquelle celle-ci se fonde pour chiffrer ses préjudices, fait apparaître de nombreux contrats pour lesquels la résiliation est survenue au cours de la période atteinte par la prescription. Il s’avère que seuls quatre-vingt contrats sur les deux-cent-six mentionnés ont une date de résiliation postérieure à la période de prescription, soit près de 38 % des contrats visés, tous motifs confondus.
Or, s’agissant des contrats pour lesquels la résiliation est intervenue au motif mentionné 'échéance normale du contrat', la société Melkhi avait nécessairement connaissance des échéances des contrats qu’elle avait fait souscrire, de sorte que défaut d’information en temps réel ne peut être considéré comme lui ayant porté préjudice.
Au vu des justificatifs produits par les parties, le préjudice de la société Melkhi, tant au titre de la perte de chance de percevoir les commissions des contrats résiliés qu’au titre de la perte de chance de percevoir des commissions récurrentes, doit être évalué à la somme de 2.000 euros.
Quant aux commissions perdues en raison de la résiliation des contrats acceptée prétendument à tort par la société Cegema, outre le fait qu’il n’est pas démontré que c’est bien à tort que la société Cegema les a acceptées, il ne s’agit pas d’un préjudice dès lors que la société Melkhi n’est que le courtier de la société Cegema qui restait libre d’accepter les résiliations des contrats.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette les demandes de la société Melkhi et la société Cegema sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 2.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Cegema succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Melkhi la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer, en ce qu’il a dit recevable l’opposition formée par la société Melkhi et en ce qu’il a déclaré prescrites et en conséquence irrecevables les demandes de la société Melkhi concernant les résiliations de contrats enregistrées jusqu’au 18 octobre 2012 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Cegema à payer à la société Melkhi la somme de 2.194,58 euros au titre des reprises de commissions ;
Condamne la société Cegema à payer à la société Melkhi la somme de 2.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les commissions des contrats résiliés ;
Condamne la société Cegema aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Cegema à payer à la société Melkhi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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