Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 juin 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIMP
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mardi 24 juin 2025
N° de Minute :
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 02 Mai 1995 à [Localité 5] ERYTHREE
de nationalité Érythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mardi 24 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 juin 2025 à 15h03 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [D] [F] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 23 juin 2025 à 11h38 ;
Vu la demande d’observations transmises aux parties le 23 juin 2025 à 12h32 ;
Vu la notification du courrier de demande d’observation le 23 juin 2025 à 12h45 ;
Vu l’absence d’observation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que :
— le premier moyen tiré de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention est irrecevable en application de l’article L 743-11 lequel dispose qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
— le second moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance est irrecevable en qu’il ne précise pas le moyen auquel il n’aurait pas été répondu alors que la décision précise qu’aucun moyen n’a été soulevé en première instance.
Il se déduit de l’irrecevabilité des moyens que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 24 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIMP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [F] le mardi 24 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le mardi 24 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 4]
Le greffier, le mardi 24 juin 2025
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIMP
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