Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 nov. 2024, n° 24/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°990
N° RG 24/01042 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMIU
J.L.D. NIMES
13 novembre 2024
[L]
C/
LE PREFET DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2024
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [D] [E] [L]
né le 09 Novembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Ivoirienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 novembre 2024 à 18h21, enregistrée sous le N°RG 24/5314 présentée par M. le Préfet de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à 15h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [E] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 13 novembre 2024 à 14h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [E] [L] le 14 Novembre 2024 à 11h53 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [Y], représentant le Préfet de [Localité 6], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [E] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [D] [E] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [D] [E] [L] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national le 14 septembre 2023.
M. [D] [E] [L] se disant de nationalité ivoirienne a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 08 novembre 2024, puis a fait l’objet d’un arrêté pris par Monsieur le Préfet de [Localité 4] le 10 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.
M. [D] [E] [L] a été assigné à résidence dans le département de [Localité 4] sur la commune de [Localité 3] pendant une durée de 45 jours, suivant arrêté du 16 octobre 2024, avec obligation de pointer une fois par jour au commissariat de [Localité 3].
Selon un procès-verbal de carence établi le 24 octobre 2024 par la gendarmerie, il est indiqué qu’à cette date, ' une escorte se présente au commissariat de police de [Localité 3] afin de réaliser un éloignement et transmet l’état du pointage qui met en exergue que l’intéressé ne s’est jamais présenté pour honorer son pointage '.
M. [D] [E] [L] a fait l’objet le 09 novembre 2024 d’une mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, après avoir été mis à disposition par les effectifs de la police municipale.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de M. [D] [E] [L] de son placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par mémoire reçu le 14 novembre 2024, M. [D] [E] [L] a interjeté appel de cette décision, conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande qu’il soit mis fin à sa rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Après avoir exposé succintement sa situation personnelle, il soulève l’irrégularité de la requête au motif que son auteur ne bénéficierait pas d’une délégation de signature.
A l’audience, M. [D] [E] [L] assisté de son conseil, demande l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il indique ne pas maintenir le moyen soulevé dans le mémoire d’appel concernant l’irrégularité de la requête.
Sut le plan juridictionnel, il n’y a pas de nullité.
Sur le fond, il est arrivé mineur en France et à sa majorité il n’a pas bénéficié d’un titre de séjour ; il a un passeport qui est aux mains de la préfecture de Côte d’Or ; il n’y a pas de problème sur son identité ; il a sollicité une assignation à résidence.
M. [D] [E] [L] déclare ' je suis allé signer. Je suis ensuite allé à la Préfecture pour récupérer mon passeport. Je veux rester en France, toute ma famille est en France. J’ai été condamné pour quelques mois, j’étais au travail et on m’a accusé de vol. Le vol est prévu le 27 novembre 2024. J’ai tout ici. Je n’ai rien en Côte d’Ivoire. J’ai droit à la nationalité en France, c’est juste les démarches à faire.'
Le représentant du préfet de [Localité 6] demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il fait valoir que M. [D] [E] [L] est démuni de document d’identité, qu’il a fait l’objet d’une OQTF en 2023 puis d’une nouvelle OQTF en 2024. Il a été signalé pour des faits de vol. Un routing a été demandé et un vol est d’ores et déjà prévu pour le 27 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur le fond :
L’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L741-1 du même code prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [D] [E] [L] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respectée, au motif que c’est lui qui décide quand il doit partir, selon ses déclarations recueillies par les policiers consécutivement à son contrôle d’identité. A l’audience, il n’apporte pas davantage d’explication sur cette situation.
M. [D] [E] [L] ne justifie pas d’une situation matérielle et personnelle stable en France. Lors de son audition par les policiers au cours de la mesure de retenue, il a indiqué être célibataire et sans enfant, ne pas se rappeler depuis combien de temps il se trouve sur le territoire national français, que ses parents habitent en Afrique, vouloir se rendre en Allemagne pour pouvoir récupérer son passeport puis revenir en France.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les démarches consulaires ont été effectuées par les services de la préfecture, de sorte que la perspective d’un éloignement dans un délai raisonnable est réel.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que bien qu’il ait remis à l’administration l’original de son passeport en cours de validité, M. [D] [E] [L] ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français, il a bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respectée, et conclut que ses garanties de représentation apparaissent dès lors insuffisantes et a autorisé la prolongation de la mesure de rétention.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [E] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 15 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [E] [L].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [D] [E] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Philippa DEBUREAU, avocat
,
— M. Le Préfet de [Localité 6]
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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