Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 24/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[W]
C/
[D] [I]
[Y]
S.A.R.L. SIXIEME SENS IMMOBILIER
GH/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 19 MARS 2025
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/04074 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGIY
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [W]
née le 21 Juin 1970 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [R] [D] [I]
Née le 22 Juin 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.R.L. SIXIEME SENS IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Monsieur [B] [Y]
né le 17 Juillet 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 29 janvier 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 19 mars 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 19 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 6 et 7 mars 2024, Mme [M] [W] a fait assigner Mme [R] [D] [I], M. [B] [Y] et la société à responsabilité limitée Sixième Sens Immobilier exerçant sous l’enseigne Laforêt Immobilier Chantilly en demande de condamnation à remise sous astreinte et paiement de provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
Condamné Mme [W] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [W] à payer à Mme [D] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [W] à payer à la société à responsabilité limitée Sixième Sens Immobilier exerçant sous l’enseigne Laforêt Immobilier [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [W] au paiement des dépens de la présente instance de référé ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 19 septembre 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024 et le 21 janvier 2025, la SARL Sixième Sens Immobilier et Mme [D] [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
Constater que Mme [W] n’a pas exécuté les causes de l’ordonnance de référé dont appel auxquelles elle a été condamnée ;
En conséquence,
Ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par Mme [W] ;
Condamner Mme [W] à payer à la société Sixième Sens Immobilier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] à payer à Mme [D] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] aux entier dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Amoyal.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 27 janvier 2025, M. [Y] demande de :
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
Condamner Mme [W] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 28 janvier 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer les conclusions d’incident de la SARL Sixième Sens, Mme [D] [I] et M. [Y] irrecevables ;
Par conséquent :
Rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel formé par Mme [W] enregistrée sous le numéro RG 24/04074 ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SARL Sixième Sens, Mme [D] [I] et M. [Y] ;
Condamner la SARL Sixième Sens et M. [Y] à payer la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux dépens de l’incident.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 29 janvier 2025.
SUR CE :
Les conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état, qui n’a pas été saisi s’agissant d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile, doivent être déclarées irrecevables. Les dépens resteront à la charge de la SARL Sixième Sens et Mme [D] [I], demandeurs à l’incident.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare les conclusions d’incident irrecevables ;
Laisse les dépens afférents à l’incident de procédure à la charge de la SARL Sixième Sens et Mme [D] [I] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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