Infirmation 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 avr. 2024, n° 21/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 30 novembre 2020, N° 11-19-455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
N° RG 21/00179 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4CE
Madame [M] [N] épouse [U]
c/
Madame [X] [Y] LIQUIDATEUR AMIABLE DE L’EURL SAFAUTOS
E.U.R.L. SAFAUTOS
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTIONSONODIS
S.A.S. AUTOS PIECES OCCITANES
S.A.R.L. PERIGORD AUTO PIÈCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2020 (R.G. 11-19-455) par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2021
APPELANTE :
[M] [N] épouse [U]
née le 02 Novembre 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Aide ménagère,
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
[X] [Y] LIQUIDATEUR AMIABLE DE L’EURL SAFAUTOS
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocate Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
E.U.R.L. SAFAUTOS
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocate Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTIONSONODIS
immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 329 153 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. AUTOS PIECES OCCITANES
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. PERIGORD AUTO PIÈCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 février 2014, Madame [N] épouse [U] a acheté à l’EURL Safautos dont le siége était situé à [Localité 7] ( Dordogne ) un véhicule de marque Peugeot modèle 206, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 3 700 euros.
Un changement de courroie avait été effectué le 31 janvier 2014 préalablement à cette cession. Cette opération ayant été réalisée à la demande de l’EURL Safautos par la société nouvelle de distribution Sonodis, exerçant son activité à l’enseigne « point S », la pièce ayant été achetée à la SARL Perigord auto pièces.
Le 24 novembre 2015, le véhicule ne démarrait plus.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme. [N] épouse [U].
L’expert amiable a conclu que les désordres provenaient soit du défaut de la pompe à eau, soit d’un défaut de tension de la courroie de distribution, l’expert privilégiant toutefois la première hypothèse. Il a évalué le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule à la somme de 2 314,88 euros.
Par acte du 18 janvier 2017, Mme. [N] épouse [U] a assigné en référé l’EURL Safautos devant le tribunal d’instance de Périgueux aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et obtenir en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2017, L’EURL Safautos a appelé en garantie la société Sonodis et la société Périgord Auto Pièces et a demandé au tribunal de joindre cette procédure à la procédure initiale et de dire que les opérations d’expertise sollicitées par Mme [N] épouse [U] seraient rendues communes aux deux sociétés par elle assignées.
Par ordonnance de 9 mai 2017, la présidente du tribunal d’instance a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder, M. [V].
Le rapport définitif, qui a été déposé le 25 février 2009 a conclu à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et à un coût de réparation supérieur à la valeur marchande du véhicule, rendant le véhicule économiquement non réparable.
Par acte d’huissier en dates des 13 et 16 mai 2019, Mme [N] épouse [U] a fait délivrer assignation à l’EURL Safautos et à la société Sonodis afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1641 et 1240 du code civil et L.217-4 et suivants du code de la consommation, la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot modèle 206, immatriculé [Immatriculation 6].
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2019, la SARL Sonodis exerçant sous l’enseigne « point s » a fait délivrer assignation en intervention forcée à la société Périgord Auto Pièces, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2019, la SARL Périgord Auto Pièces a fait délivrer assignation à la SAS Auto Pièces Occitanes.
Par acte d’huissier, Mme. [N] épouse [U] a fait assigner en intervention forcée Mme [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL Safautos.
Par jugement du 30 novembre, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— ordonné la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 19-542, 20-351 et 19-455,
— constaté l’acquisition de la forclusion,
— déclaré l’ensemble des demandes de Mme. [N] épouse [U] irrecevables,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme. [N] épouse [U] aux dépens.
Mme. [N] épouse [U] a relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, Mme. [N] épouse [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1641, 1648, 2224, 2231,2239 et 2141 du code civil; 153 du code de procédure civile, L217-4 et suivants du code de la consommation et L237-12 alinéa 1 du code de commerce :
— de juger que son appel est recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux, en date du 30 novembre 2020, en ce que le tribunal :
— constate l’acquisition de la forclusion,
— déclare l’ensemble de ses demandes irrecevables,
— rejette ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— de juger son action recevable et bien fondée,
— de juger que son action n’est pas forclose ni prescrite,
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— de juger que le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série VF32KFWF43529514, est affecté de vices cachés,
— de prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série VF32KFWF43529514,
— de juger que l’EURL Safauto a alors engagé sa responsabilité à l’égard de Mme. [N] épouse [U],
— de juger que Mme. [Y] a commis une faute à son égard en clôturant les opérations de liquidation sans approvisionner sa créance, engageant ainsi sa responsabilité personnelle à son égard,
— de condamner solidairement L’EURL Safauto et Mme [Y] à reprendre le véhicule litigieux et à leurs frais exclusifs, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— de condamner l’EURL Safauto et Mme. [Y] à lui payer les sommes suivantes:
— 3700 euros au titre du prix du véhicule évalué par l’expert,
— 3500 euros au titre de privation de jouissance,
— 1804,32 euros au titre de l’assurance du véhicule, comme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 93,46 euros au titre du démontage de la culasse sur le véhicule,
— 277,02 euros au titre des remorquages du véhicule,
subsidiairement,
— de juger que la société centre auto point s a commis une faute civile délictuelle à son égard, en ce que sa faute est à l’origine de la passe et de l’immobilisation totale du véhicule,
en conséquence,
— de condamner solidairement l’EURL safauto, Mme. [Y] et la société centre auto point S à lui payer les sommes suivantes
— 3700 euros au titre du prix du véhicule évalué par l’expert,
— 3500 euros au titre de privation de jouissance,
— 1804,32 euros au titre de l’assurance du véhicule, comme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— 93,46 euros au titre du démontage de la culasse sur le véhicule,
— 277,02 euros au titre des remorquages du véhicule,
— de condamner solidairement l’EURL Safauto, Mme. [Y] et la société Centre Auto Point S à reprendre le véhicule litigieux et à leurs frais exclusifs, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de regard à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— de condamner in solidum la société Safauto, Mme. [Y] et la société Centre Auto Point S à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum l’EURL Safauto, Mme. [Y] et la société centre auto point s aux entiers dépens, en ce compris le référé et le coût de l’expertise,
— de débouter l’EURL Safautos, Mme. [Y], la société Centre Point S et la SAS Autos Pieces Occitanes de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021, Mme. [Y] liquidateur amiable de l’EURL Safautos et l’eurl Safautos demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1648, 2241, 2239 du code civil :
à titre principal,
— de confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, si Ia cour déclarait l’action de Mme [U] recevable,
— de déclarer l’action en garantie des vices caches initiée par Mme. [U] forclose,
— de débouter, en conséquence, Mme. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— de la débouter de sa demande de résolution du contrat de vente,
— de la débouter de sa demande de préjudices.
— de mettre hors de cause l’EURL Safautos et/ou Mme [Y], es qualité de liquidateur amiable,
à titre infiniment subsidiaire,
si la cour retenait la résolution du contrat de vente,
— de dire et de juger que Mme. [U] ne peut obtenir le remboursement du prix de vente,
— de dire et de juger que l’expert judiciaire a estime la valeur vernale du véhicule au moment de la panne a Ia somme de 2 800, 00 euros,
— de débouter Mme. [U] de sa demande d’enlèvement du véhicule,
— de condamner les sociétés Sonodis et Perigord auto pieces a relever indemne l’EURL Safautos et/ou Mme [Y], es qualité de liquidateur amiable,de toutes les condamnations qui pourraient intervenir au titre :
— du remboursement du véhicule,
— du préjudice de jouissance,
— de l’assurance automobile,
— du démontage de la culasse,
— du remorquage,
— de condamner solidairement les sociétés Sonodis et Perigord auto pieces à régler
à l’EURL Safautos et/ou Mme [Y], es qualité de liquidateur amiable, une somme de 5 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021, la SARL société Nouvelle de Distribution Onodis demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil les articles 1231 – 1 et suivants du code civil, l’article 2239 du code civil, les articles 514, 700 du code de procédure civile :
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la forclusion, et déclaré irrecevables les demandes de Mme. [N] épouse [U] en la condamnant aux dépens,
— de juger que Mme. [N] épouse [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute civile délictuelle imputable à la société centre auto point s et la débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Sonodis,
subsidiairement,
— de juger recevable et fondé le recours de la société Sonodis à l’encontre de la société Perigord Auto Pieces,
— de juger qu’il y a lieu de condamner la société Perigord Auto Pieces prise en la personne de son représentant légal en exercice à relever indemne la société Sonodis de toutes condamnations susceptibles encontre d’être prononcées,
— de débouter la société Perigord Auto Pieces de ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter la société la société Safautos et Mme [Y] ès qualité de liquidateur amiable de la société Safautos de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Sonodis,
— de juger que Mme. [U] n’est pas fondée à obtenir le remboursement de l’intégralité du prix de vente du véhicule en cause, l’expert judiciaire ayant estimé la valeur vénale du véhicule au moment de la panne à la somme de 2 800 euros,
— de dire et juger que pour le surplus des postes de préjudice invoqués par Mme. [U], celle-ci s’avère infondée à solliciter des sommes au-delà de celles retenues par l’expert judiciaire selon détails suivants :
— 37,59 euros au titre des frais d’assurance,
— 93,46 euros au titre des frais de démontage de la culasse,
— 277,02 euros au titre des frais de remorquage,
en tout état de cause,
— de condamner Mme. [N] épouse [U] in solidum avec toute partie succombante à verser à la société Sonodis une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2021, la SAS Autos Pièces Occitanes demande à la cour :
principalement,
— de confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,si les demandes de Mme. [U] née [N] étaient jugées recevables,
— de juger irrecevable la demande de garantie de la SARL Périgord Autos Pièces à l’égard de la SAS autos pièce occitanes,
— de condamner Mme. [U] née [N], ou tout autre succombant, à payer à la SARL Autos Pièces Occitanes la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [U] née [N], ou tout autre succombant, aux dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021, la SARL Périgord Auto Pièces demande à la cour, sur le fondement des articles 1648 et suivants, 2231 du code civil :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 30 novembre 2020 en ce qu’il a constaté l’acquisition de la forclusion et déclarée l’ensemble des demandes de Mme. [U] irrecevables,
— de condamner Mme. [F] à payer à la SARL Périgord Auto Pièces la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— de dire et de juger que toute action à l’encontre de la SARL Périgor Auto Pièces est prescrite,
et dans cette hytpothèse,
— de condamner la société Sonodis à payer à la SARL Périgord auto pièces la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
encore plus subsidiairement,
— de dire et de juger que la responsabilité de la société Périgord Auto Pièces ne saurait être retenue,
— de dire et de juger, cependant, que si tel devait être le cas, la société sas auto pièces occitane devra relever indemne la société Périgord Auto Pièces de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge sur quelque fondement que ce soit,
— de condamner Mme. [F] et la société Sonodis, en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles R 211-3-24 et R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, il convient d’observer que le jugement a été improprement qualifié de jugement en dernier ressort alors qu’il est incontestable que les demandes de Mme [U] étaient supérieures à la somme de 5000 euros devant le premier juge.
En conséquence, l’appel de Mme [U] est recevable.
Sur la prescription de l’action engagée par Mme [N] épouse [U]
Il ressort de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire de Périgueux des 13 et 16 mai 2019 que Mme [N] épouse [U] a introduit à l’encontre des sociétés Safautos et Sonodis une action fondée sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du même code.
Elle conteste la prescription de son action soulevée par les intimées en application de l’article 1648 du code civil et retenue par le premier juge en faisant valoir à titre principal l’interruption du délai de prescription de deux ans par l’assignation en référé expertise qu’elle a faite délivrer à la société Safautos le 18 janvier 2017, délai qui a été suspendu par l’ordonnance de référé rendue le 9 mai 2017 jusqu’à l’exécution de la mesure d’expertise, le 25 février 2019, délai prorogé de six mois par l’article 2239 du code civil, si bien que le délai de prescription a recommencé à courir le 25 août 2019, si bien qu’elle disposait d’un délai qui expirait le 25 août 2021 pour assigner les intimées au fond, ce qui a été réalisé dans les temps, le 13 mai 2019.
Les intimées exposent qu’au contraire, c’est à tout le moins dés le 24 août 2016, date du dépôt du rapport d’expertise amiable que l’appelante a eu connaissance du vice affectant le véhicule et de son ampleur , le rapport d’ expertise ne faisant que confirmer l’existence d’un vice caché . Elles indiquent que l’action biennale n’est pas susceptible de suspension durant la mesure d’ expertise ordonnée et que si l’assignation en référé expertise a interrompu le délai de prescription, cet effet interruptif a pris fin à la date de la décision ayant nommé l’expert.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il convient de rappeler que la date de découverte du vice visée par l’article 1648 du code civil n’est pas simplement la date à laquelle un désordre ou un dysfonctionnement est apparu, mais la date à laquelle l’acquéreur a découvert que le vice en cause était de nature à rendre le bien impropre à sa destination.
Il importe que cette connaissance soit complète, soit qu’il soit connu par l’acheteur dans son ampleur.
En l’espèce, il apparaît que l’expert amiable s’est livré à une analyse succincte du véhicule puisqu’il ne s’est livré à aucun démontage de celui-ci, si bien qu’il n’a pu qu’avancer deux hypothèses de cause de la panne, et a en outre considéré que la voiture était économiquement réparable.
Au contraire, l’expert judiciaire qui a procédé à un démontage des organes du moteur a pu conclure que la pompe à eau présentait un défaut de fabrication lié à une résistance mécanique d’origine insuffisante du guidage du rotor de la pompe à eau, si bien que le vice était antérieur à la vente puisque la pompe avait été changée antérieurement à celle-ci, et que le véhicule n’était pas économiquement réparable.
L’expert judiciaire a notamment précisé dans son rapport que les désordres affectaient les pièces essentielles du moteur car les soupapes avaient heurté les pistons en cours de fonctionnement ce qui nécessitait le remplacement du moteur alors que le coût d’un tel emplacement était supérieur à la valeur marchande du véhicule. (Rapport d’expertise page 14)
En conséquence, c’est à la seule lecture du rapport d’expertise judiciaire que Mme [U] a eu connaissance de l’étendue du vice dans toute son ampleur technique et économique.
Dés lors, à partir du moment où l’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 février 2019, que ce délai a été prorogé de six mois par l’article 2239 du code civil, Mme [U] disposait d’un délai de deux ans qui a couru à partir du 25 août 2019, pour introduire une action au fond, si bien qu’elle disposait d’un délai qui expirait le 25 août 2021 pour assigner les intimées au fond, ce qui a été réalisé dans les temps, puisque le tribunal a été saisi le 13 mai 2019.
Aussi, le jugement sera réformé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la forclusion de l’action.
Sur le fond
Sur les demandes de Mme [U] à l’encontre de l’EURL Safautos et de Mme [Y]
Mme [U] expose qu’il existe en l’espèce un vice caché antérieur à la vente. Elle est ainsi fondée à solliciter la résolution de la vente dont le vendeur était un professionnel. Elle sollicite également l’octroi de dommages et intérêts et la condamnation de son vendeur, personne morale, mais de sa gérante également sur le fondement des articles L237-12 alinéa 1 du code de commerce et l’article 1240 du code civil,
Mme [Y] et l’EURL Safautos considèrent que la responsabilité du vendeur ne peut être engagée dans la mesure où c’est la société Centre Auto Point S qui a changé les pièces et la société Périgord Auto Pièces qui les a fournies. Elles ajoutent que la résolution de la vente est impossible.
****
L237-12 alinéa 1 du code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose pour sa part : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la gérante de l’EURL Safautos a fait procéder à la radiation de la société alors qu’une procédure était pendante devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
En agissant de la sorte, Mme [Y] a commis une faute en s’abstenant de provisionner la créance de Mme [U], à hauteur de ses réclamations, avant la clôture de la liquidation amiable.
Mme [Y] a privé Mme [U] de la chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte. ( cf : Cour de cassation Chambre commerciale Pourvoi n° 18-26.716).
En conséquence, Mme [Y] sera condamnée solidairement à réparer les préjudices de Mme [U].
Par ailleurs, l’expertise judiciaire a démontré que le vice était caché puisqu’il n’a pu être découvert qu’à l’occasion d’une panne, des mois après la vente, et que l’expert amiable, lui-même n’avait pas pu le découvrir sans démontage si bien que Mme [U], dont les connaissances en mécanique ne sont pas démontrées ne pouvait le découvrir elle-même.
En outre le vice était antérieur à la vente puisqu’il procède d’un défaut inhérent à la pompe à eau qui avait été changée quelques jours avant la vente.
Le vice est enfin grave puisque l’expert judiciaire a précisé que le moteur devait être remplacé et que le coût d’un tel remplacement serait supérieur à la valeur vénale du véhicule.
En conséquence, en application des articles 1644 et 1645 du code civil, Mme [U] est fondée à solliciter la résolution de la vente et la restitution à son profit du prix de vente, étant précisé que son vendeur étant un vendeur professionnel, ce qui n’est pas discuté, devra payer en outre tous les dommages et intérêts supportés par son acheteur.
En l’espèce, outre la restitution du prix de vente d’un montant de 3700 elle sollicite l’allocation d’un préjudice de jouissance qu’elle estime à la somme de 3500 euros.
La cour d’appel fixera ce préjudice à la somme de 3000 euros après avoir constaté que l’appelante ne peut plus utiliser son véhicule depuis le 24 novembre 2015.
Par ailleurs, les frais d’assurance à hauteur de 1804,32 euros, les frais de remorquage à hauteur de 277,02 euros et les frais de démontage de la culasse à hauteur de 93, 46 euros sont justifiés. Il y sera fait droit.
Sur les demandes de l’EURL Safautos et de Mme [Y] de garantie à l’encontre des sociétés Sonodis et Périgord Auto Piéces.
L’EURL Safautos et Mme [Y] demandent à être garanties par les sociétés Sonodis et Périgord Auto Piéces si elles venaient à être condamnées.
La société Sonodis conteste toute responsabilité et demande à titre subsidiaire à être relevée indemne par la société Perigord Auto Pièces, ajoutant que sa demande de garantie n’est pas prescrite.
La société Périgord Auto Piéces soutient que l’appel en garantie de la société Sonodis à son égard est prescrit et conteste également toute responsabilité.
***
L’article L110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes… ».
L’article 2241 du code civil dispose pour sa part : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion… ».
La société Sonodis qui a procédé au changement de la pompe à eau défectueuse a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de l’EURL Safautos puisque l’expertise judiciaire a démontré que la pompe à eau était défectueuse et a entrainé la casse du moteur.
En revanche, dans la mesure où elle a posé cette pompe à eau qu’elle avait acheté à la société Périgord Auto pièces, elle dispose d’un recours en garantie à l’encontre de son fournisseur.
Si la société Périgord Auto Pièces oppose la prescription de l’action de la société Sonodis, il convient d’observer que la prescription entre ces deux parties a débuté le 29 janvier 2014, date de l’établissement par le fournisseur de la pièce d’une facture, que celui-ci a été assigné en référé dans le délai de la prescription, le 3 mars 2017, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de la prescription et a pour effet de faire partir une nouvelle prescription, identique à la précédente.
Or, la société Périgord Auto Pièces a bien été assignée dans le nouveau délai de cette prescription, le 5 juin 2019, si bien que l’action de la société Sonodis à son égard est recevable.
Sur le fond, si la société Périgord Auto Pièces conteste sa responsabilité il convient de constater que l’expert judiciaire n’a pas mis en cause le montage de la pompe par la société Sonodis mais a constaté que la rotation du rotor de la pompe était anormalement contrainte et que le jeu dans le palier du guidage de ce rotor dans le carter de cette pompe était excessif. En conséquence, la pompe vendue par elle à la société Sonodis était bien affectée du vice caché, si bien qu’elle doit garantir son acheteur des condamnations prononcées à ce titre.
Sur la demande de garantie de la SARL Périgord Auto Pièces à l’encontre des sociétés Auto Piéces Occitanes
La société Périgord Auto Pièces demande à son tour à être garantie de la condamnation qui pouvait être prononcée contre elle par la société Auto Pièces Occitanes à qui elle avait elle-même acheté la pompe litigieuse.
La société Pièces Occitanes fait notamment valoir qu’une telle demande de garantie est irrecevable car il s’est écoulé plus de cinq ans entre l’achat de la pièce litigieuse par la SARL Périgord Auto Pièces le 31 mai 2013 et l’assignation délivrée en référé le 7 août 2018, ce qui rend irrecevable cet appel en garantie en application des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce.
***
L’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale.
La société Périgord Auto Pièces ayant été assignée le 18 janvier 2017 par Mme [U], et ayant elle même assigné la société Pièces Occitanes, le 7 août 2018, sa demande de garantie est recevable.
Par ailleurs, la société Périgord Auto Pièces justifie avoir acheté la pompe litigieuse à la société Pièces Occitanes le 31 mai 2013, elle est fondée à solliciter une telle garantie.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’EURL Safauto et Mme [Y] succombant devant la cour seront condamnées solidairement aux dépens exposés par Mme [U] en ce compris ceux de référé, de première instance ainsi que des frais d’expertise et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société nouvelle de Distribution Sonodis sera pour sa part condamnée aux dépens exposés par L’EURL Safauto et Mme [Y] et à les garantir de leur dette de dépens et de frais non compris dans les dépens vis à vis de Mme [U], et à leur verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Périgord Auto Pièces sera pour sa part condamnée aux dépens exposés par la société nouvelle Sonodis et à la garantir de sa dette de dépens et de frais non compris dans les dépens vis-à-vis de l’EURL Safauto et Mme [Y] et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Autos Pièces Occitanes sera enfin condamnée aux dépens exposés par la société Périgord Auto Pièces et à la garantir de sa dette de dépens et de frais non compris dans les dépens vis-à-vis de la société nouvelle Sonodis et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l’appel entrepris par Mme [M] [N] épouse [U] recevable,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Prononce la résolution pour vice caché de la vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot 206 immatruculé [Immatriculation 6], numéro de saisie VF 32 KFWF 43529514 intervenue entre l’EURL Safauto et Mme [M] [N] épouse [U],
Condamne solidairement l’EURL Safauto et Mme [X] [Y] à payer à Mme [M] [N] épouse [U], la somme de 3700 euros au titre du prix du véhicule, 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 1804,32 euros au titre de ses frais d’assurance, 93, 46 euros au titre du démontage de la culasse sur le véhicule, 277, 02 euros au titre de ses frais de remorquage et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, d’instance et d’appel ainsi que les frais d’expertise,
Condamne solidairement l’EURL Safauto et Mme [X] [Y] à reprendre à leurs frais exclusifs le véhicule litigieux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne La société nouvelle de Distribution Sonodis à garantir et relever indemne l’EURL Safauto et Mme [X] [Y] des condamnations prononcées contre elles en ce compris les frais, dépens et frais d’expertise, et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Périgord Auto Pièces à garantir et relever indemne la société nouvelle de Distribution Sonodis des condamnations prononcées contre elles en ce compris des frais, dépens et frais d’expertise, et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la La société Autos Pièces Occitanes à garantir et relever indemne la société Périgord Auto Pièces des condamnations prononcées contre elle en ce compris des frais, dépens et frais d’expertise, et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Liquidation des dépens ·
- Incident ·
- Comptable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Commerce ·
- Impôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Consignataire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Gestion administrative ·
- Temps partiel ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Banque ·
- Clôture ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Prétention ·
- Orange ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Liaison aérienne
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Condition ·
- Examen ·
- Atteinte ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Manutention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Créance ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Partage amiable ·
- Donations ·
- Propriété ·
- Liquidation
- Musique ·
- Associations ·
- École ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Qualités
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.