Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 février 2021, N° 2021F033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/03681
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC4W
S.A.S. [Localité 6] COTE D’AZUR
C/
S.A.R.L. RENOVATION PEINTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elie MUSACCHIA
— Me Philippe SOUMILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F033.
APPELANTE
S.A.S. [Localité 6] COTE D’AZUR
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. RENOVATION PEINTURE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé au 26 juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [Adresse 2], aux droits de laquelle se trouve la société [Localité 6] Côte d’Azur, a conclu avec la société Rénovation Peinture un contrat de sous-traitance portant sur le lot n° 12 « Peinture/Nettoyage » dans le cadre d’une opération de construction sise [Adresse 10] à [Localité 3].
Un désaccord est né entre les parties : la SAS [Adresse 7] faisant état de retards importants l’ayant contrainte à mettre en 'uvre la procédure de substitution prévue à l’article 14.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, lui permettant de faire intervenir une entreprise tierce afin de suppléer la carence de son sous-traitant aux frais de ce dernier, et la Sarl Rénovation Peinture faisant valoir que, bien qu’ayant exécuté ses travaux à hauteur de 75%, elle n’avait été réglée qu’à hauteur de 25%, que la situation du mois de décembre 2015, bien que validée, demeurait impayée, ce qui la contraignait à suspendre les travaux, faute de moyens financiers. Elle réclamait le règlement des sommes dues pour reprendre le chantier.
Par assignation régulièrement signifiée le 8 janvier 2021, la Sarl Rénovation Peinture a assigné la SAS [Adresse 7], venant aux droits de la société Campenon Bernard Côte d’Azur devant le tribunal de commerce de Nice afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 77.118,33 euros au titre de ses factures.
Régulièrement assignée, la société [Adresse 7] n’a pas comparu.
Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Nice a condamné la SAS [Localité 6] Côte d’Azur à payer à la Sarl Rénovation Peinture la somme de 77.118,33 euros au titre des factures impayées, rappelé que l’exécution provisoire est de droit, condamné la SAS [Adresse 7] à payer à la Sarl Rénovation Peinture la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 11 mars 2021, la SAS [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/03681.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société [Localité 6] Côte d’Azur (conclusions récapitulatives n° notifiées par RPVA le 28 janvier 2025) sollicite de la cour d’appel de :
Vu l’article 6.3.2.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance en date du
29 juillet 2015,
Vu la notification du décompte général définitif effectuée par la société [Adresse 2] aux droits de laquelle se trouve la société [Localité 6] Côte d’Azur le 21 avril 2016,
Vu l’absence de contestation justifiée et documentée adressée par la société Rénovation Peinture dans le délai de 10 jours de l’article 6.3.2.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance,
INFIRMER le jugement rendu le 12 février 2021 par le Tribunal de commerce de NICE en ce qu’il a :
Condamné la SAS [Adresse 7] à payer à la Sarl Rénovation Peinture la somme de 77.118,33 euros (soixante-dix-sept mille cent dix-huit euros et trente-trois centimes) au titre des factures impayées ;
Condamné la SAS [Adresse 7] à payer à la Sarl Rénovation Peinture la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS [Adresse 7] aux entiers dépens.
JUGER irrecevable car forclose l’action diligentée par la société Rénovation Peinture pour obtenir le paiement des situations de travaux établies dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance portant sur le lot n° 12 « Peinture/nettoyage de
l’opération [Adresse 9] à [Localité 4] objet du contrat de sous-traitance en date du 29 juillet 2015 »
DEBOUTER en conséquence la société Rénovation Peinture de ses demandes,
fins et conclusions.
Subsidiairement,
Vu l’article 2224 du code civil,
INFIRMER le jugement rendu le 12 février 2021 par le Tribunal de commerce de NICE ;
JUGER irrecevable car prescrite l’action en paiement diligentée par la société Rénovation Peinture concernant les factures n° 151717 du 20 novembre 2015 et n°151986 du 22 décembre 2015 qui représentent, la somme totale de 31.189,55 € H.T.
Pour le surplus,
Vu l’article 5.3.1 du contrat de sous-traitance en date du 29 juillet 2015,
Vu la défaillance de la société Rénovation Peinture ayant contraint la société [Adresse 2] à mettre en 'uvre une procédure de substitution,
JUGER que la société [Localité 6] Côte d’Azur était en droit d’imputer sur la facturation de la société Rénovation Peinture les factures de travaux payées aux entreprises qui lui ont été substituées ainsi que les factures des travailleurs intérimaires et du coût des travaux de reprise entrepris à la suite de dégradations attribuées à l’intimée.
JUGER infondée la réclamation formée par la société Rénovation Peinture au titre de ses factures de travaux n° 151717, 151986, 160129 et 160383 pour un montant
total de 77.118,33 € et la DEBOUTER de sa demande en paiement desdites factures.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Rénovation Peinture aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement au profit de la société [Adresse 7] de la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [Localité 6] Côte d’Azur fait valoir que la Sarl Rénovation Peinture n’a pas établi de projet de décompte général définitif après l’avoir informée de son intention de suspendre son intervention sur le chantier, et n’a pas contesté le décompte général définitif notifié par courrier recommandé reçu le 02 mai 2016, dans le délai de 10 jours prévu par le contrat de sous-traitance, laissant apparaître un trop-perçu de 33.095,96 euros hors taxes.
Elle invoque également la prescription de l’action en paiement au titre des factures antérieures au délai de cinq ans précédant la date de délivrance de l’assignation en paiement, soit les factures n°151717 du 20 novembre 2015 et n°151986 du 22 décembre 2015.
S’agissant des autres factures qui ne sont pas frappées par la prescription (factures datées du 21 janvier 2016 et du 25 juin 2016), la SAS [Adresse 7] fait valoir qu’en raison du retard dans l’exécution des travaux et pour respecter les délais de livraison auxquels elle s’était elle-même engagée auprès du maître d’ouvrage, elle a été contrainte de faire appel à d’autres entreprises en mettant en 'uvre la procédure de substitution prévue au contrat de sous-traitance, ce qui lui a occasionné des frais dont le sous-traitant est redevable et qu’elle a dû reprendre certains ouvrages dont la dégradation est imputable au sous-traitant.
La Sarl Rénovation Peinture (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 novembre 2024) sollicite de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les sommes dues au titre du règlement définitif de l’exécution du contrat liant les parties à la somme de 77.118,33 euros
Débouter la SAS [Adresse 7] de toutes ses demandes et prétentions contraires,
Pour cela :
Vu l’article 1134 du code civil alors applicable (devenu 1103)
Vu les conditions particulières du contrat de sous-traitance du 29/07/2015.
Juger que la société Rénovation Peinture a valablement et justement contesté, dans les formes et délais, le décompte général définitif proposé par SAS [Adresse 7].
Vu les conditions particulières du contrat de sous-traitance, les articles 2240, 2224 et 2233 du code civil,
Juger que l’action de la société Rénovation Peinture en fixation des sommes dues au titre de l’exécution du contrat de sous-traitance du 29/07/2015 n’est pas prescrite.
Vu l’article 1134 du code civil alors applicable (devenu 1103)
Juger que SAS [Adresse 7] a violé le contrat de sous-traitance en pratiquant abusivement des retenues à titre de pénalités dont la nature et le montant étaient contraire aux stipulations contractuelles.
Juger que SAS [Localité 6] Côte d’Azur n’a pas exécuté le contrat de bonne foi en refusant de régler le solde des situations même avoir pratiqué des retenues contraires au contrat.
Juger qu’en conséquence, la Sarl Rénovation Peinture à légitimement suspendu l’exécution de ses obligations contractuelles à compter du 16/02/2016.
Rejeter la demande de [Localité 6] [Adresse 5] visant à imputer sur les sommes dues à la Sarl Rénovation Peinture les sommes qu’elle a réglé à ALLINA, ALPES DECO Peinture et SOKUATRO.
Rejeter la demande de [Localité 6] [Adresse 5] visant à imputer sur les sommes dues à la Sarl Rénovation Peinture les sommes de 3000 euros, 924,46 euros et 800 euros.
Condamner la SAS [Adresse 7] à payer à la Sarl Rénovation Peinture la somme de 4800 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS [Adresse 7] à payer à la Sarl Rénovation Peinture les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
La Sarl Rénovation Peinture soutient qu’elle n’avait pas l’obligation d’adresser son décompte général définitif après avoir suspendu sa prestation le 16 février 2016 pour défaut de règlement des acomptes, que la SAS [Adresse 7] produit une proposition de décompte général définitif datée du 21 avril 2016 mais dont les dates d’envoi et de réception ne sont pas lisibles, que ce décompte a été rejeté par un courrier daté du 12 mai 2016, soit dans le délai de 10 jours, sachant qu’il appartient à l’appelant de prouver que ce délai n’aurait pas été respecté.
La Sarl Rénovation Peinture la prescription invoquée au titre de certaines factures au motif que son action ne tend pas au recouvrement de ces factures d’acompte mais à fixer le décompte définitif créditeur auquel elle prétend, les factures n’étant alors qu’un moyen de preuve de ses prétentions. Elle soutient qu’en application des dispositions du contrat de sous-traitance, le solde ne serait dû qu’au terme des délais de détermination du DGD fixé par le contrat, toutes les situations antérieures n’étant que provisoires, ce qui est également conforme aux dispositions de l’article 2233 du code civil. Elle fait valoir que, dans son courrier daté du 21 avril 2016, la SAS [Adresse 7] aurait proposé un décompte général définitif et reconnu de manière explicite la créance définitive issue des travaux exécutés.
Elle reproche à la société [Localité 6] Côte d’Azur de l’avoir mise en demeure de terminer certains travaux, d’avoir appliquer des retenues et d’avoir cessé de régler ses factures à compter du mois de décembre 2015 alors que les retards étaient imputables à d’autres entreprises.
Elle ajoute que le montant des retenues appliqué est supérieur au plafond contractuel de 10%. C’est ce qui a justifié la suspension de ses prestations.
Elle soutient qu’en réalité, la SAS [Adresse 7] n’a pas justifié les retards qu’elle lui a imputés et qu’elle l’a pénalisée en faisant intervenir des entreprises tierces par crainte d’avoir du retard et non pour des retards avérés.
L’ordonnance de clôture est en date du 03 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur le délai de contestation du DGD :
L’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 6.3.2.2 des conditions particulières du contrat de sous-traitance liant la société [Adresse 2] et la Sarl Rénovation Peinture prévoit que l’entrepreneur principal dresse le décompte général en déduisant notamment les pénalités, le coût des reprises, le montant des travaux d’achèvement, l’indemnité éventuelle de résiliation et les dommages et intérêts. L’entrepreneur principal doit notifier au sous-traitant le décompte général par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article 6.3.2.3, dans le délai de 10 jours suivant la notification du décompte général, le sous-traitant doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le retourner après l’avoir signé, soit indiquer les motifs de contestation dûment justifiés et documentés. Le décompte général signé par l’entrepreneur général et le sous-traitant devient le décompte général et définitif qui lie définitivement les parties, « étant précisé qu’à défaut de contestation par le ST dans le délai convenu, le décompte général notifié par l’EP est réputé définitivement accepté par le ST ».
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 avril 2015, la SAS [Adresse 7] a adressé son décompte définitif au sous-traitant. L’avis de réception est signé mais la date de la présentation figurant sur l’avis de réception n’est pas clairement visible quant au mois, le jour de présentation étant le 2. Cependant, cet avis de réception porte le tampon de la poste avec la date du 28 avril 2016 et la Sarl Rénovation Peinture a contesté ce courrier par une lettre datée du 12 mai 2016. La lettre de notification du DGD a donc nécessairement été présentée au sous-traitant entre le 28 avril 2016 et le 12 mai 2016. Il s’en déduit que la lettre de notification du DGD a nécessairement été présentée au sous-traitant le 02 mai 2016.
En application de l’article 6.3.2.3, la contestation du DGD devait donc intervenir par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de dix jours, soit jusqu’au 12 mai 2016. La Sarl Rénovation Peinture ne justifie pas l’envoi de ce courrier par lettre recommandée avec avis de réception. Surtout, en l’absence d’avis de réception, elle ne justifie pas avoir respecté le délai de contestation du DGD. Or, sa lettre de contestation du DGD porte le tampon de la société [Adresse 2] (CBCA BIOT) avec la date du 18 mai 2016, soit une date de réception postérieure à l’échéance du délai contractuel de contestation.
En application des dispositions contractuelles relatives aux modalités de contestation du DGD, la Sarl Rénovation Peinture est donc prescrite en ses contestations et le décompte général reçu le 02 mai 2016 est réputé définitivement accepté par le sous-traitant.
La Sarl Rénovation Peinture conclut qu’elle n’avait pas l’obligation d’adresser son décompte général définitif après avoir suspendu sa prestation sans expliquer ce en quoi la suspension des travaux pouvait faire obstacle à l’application des dispositions sus-visées et aucune disposition des conditions particulières du contrat de sous-traitance ne prévoit une telle possibilité.
La Sarl Rénovation Peinture sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la SAS [Adresse 7] à payer à la Sarl Rénovation Peinture la somme de 77.118,33 euros au titre des factures impayées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sarl Rénovation Peinture, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS [Adresse 7] une indemnité de 1.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 12 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 6.3.2.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance,
DIT que la Sarl Rénovation Peinture est prescrite en ses contestations du décompte général notifié par la SAS [Adresse 7],
DIT que le décompte général reçu le 02 mai 2016 est réputé définitivement accepté par le sous-traitant,
DEBOUTE en conséquence la Sarl Rénovation Peinture de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Sarl Rénovation Peinture à payer à la SAS [Adresse 7] la somme de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Rénovation Peinture aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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