Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/04442 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCMN
Mme [V] [F] [H]
C/
M. [X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me
Me Chaudet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 juillet 2025
ENTRE
Madame [V] [F] [H]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d’ORLEANS
E
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 22/01159) du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
condamné Mme [H] à verser à M. [C] la somme de 113.940,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 7 décembre 2021 ;
débouté Mme [H] de sa demande tendant à l’ouverture des comptes liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts indivis ayant existé entre elle-même et M. [C] ;
débouté Mme [H] de sa demande de désignation d’un notaire ;
débouté Mme [H] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [H] au titre de l’appartement [Localité 7].
En conséquence,
débouté Mme [H] de ses demandes au titre de l’appartement [Localité 7] ;
débouté Mme [H] de sa demande au titre des frais d’huissier ;
débouté Mme [H] et M. [C] du surplus de leurs demandes ;
condamné Mme [H] aux entiers dépens ;
condamné Mme [H] à régler à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 28 mai 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n°RG 25/03027.
Par acte en date du 30 juillet 2025, Mme [H] a saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, Mme [H], développant les termes de ses conclusions remises le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de:
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de plein droit dont est assortie l’intégralité du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo rendu le 28 avril 2025:
s’il n’était pas fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire:
ordonner la consignation de l’intégralité des condamnations de Mme [H] sur le compte CARPA de son conseil, Me Olivier Héguin de Guerle, avocat au barreau d’Orléans, ou auprès d’un tel autre consignataire qui lui plaira dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir pour la CARPA et dans les 60 jours pour tout autre consignataire, compte tenu des délais de gestion administrative, et jusqu’à la décision définitive ;
ordonner que les modalités de la consignation de l’intégralité des condamnations de Mme [H] soient effectuées avec un échéancier mensuel de 300 euros (ou tout autre montant jugé compatible avec ses ressources et charges) jusqu’à la décision définitive.
en tout état de cause, ordonner que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
M. [C], développant les termes de ses conclusions remises le 25 septembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [H] à payer la somme de 2.000 euros à M. [C], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale, d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, M. [C] soulève cette fin de non-recevoir. Mme [H], qui reconnaît l’absence d’observations de sa part devant la juridiction de première instance relatives à l’exécution provisoire à venir du jugement, indique toutefois que sa situation s’est modifiée depuis le prononcé du jugement du 28 avril 2025 : elle indique à cet égard (p. 37 de ses conclusions) avoir repris une activité professionnelle à temps partiel, générant des revenus qu’elle qualifie de modestes, lesquels, cumulés à son indemnité Pôle Emploi, demeurent inférieurs à ses charges incompressibles comprises entre 1.525'et 1.575 euros par mois. Elle en déduit que sa situation s’est ainsi aggravée.
Cependant, c’est à Mme [H] qu’il appartient, en tant que demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve de l’évolution de sa situation depuis le prononcé du jugement du 28 avril 2025. Or, si elle fait état de sa situation au 23 septembre 2025, en renvoyant à cet égard à un tableau récapitulatif (pièce n° A 4), elle ne met aucunement la juridiction de céans en mesure d’établir un comparatif avec sa situation du 28 avril 2025 puisqu’elle ne communique pas d’éléments ni de récapitulatif à cet égard. Bien plus, elle indique qu’elle a retrouvé depuis le prononcé du jugement une activité professionnelle à temps partiel, de sorte qu’elle fait état d’un élément d’amélioration quant à l’évolution de sa situation financière.
Ainsi, faute pour Mme [H] d’établir que l’exécution provisoire du jugement du 28 avril dernier entraîne à son égard des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à cette date, la condition tenant à ces conséquences, telle qu’énoncée à l’article 514-3 précité, ne peut être considérée comme retenue.
Surabondamment, quand bien même n’aurait-il pas été tenu compte de cette fin de non-recevoir, Mme [H] ne verse pas aux débats un état exhaustif de sa situation financière et patrimoniale. En effet, M. [C] indique, sans être contesté factuellement sur ce point, que Mme [H], après avoir vendu la maison de [Localité 8], avait acheté une maison à [Localité 9], laquelle a également été revendue afin d’acheter un bien immobilier en région orléanaise. Or, Mme [H] ne donne aucune information quant aux produits de ces différentes ventes et, plus généralement, quant à sa situation patrimoniale, les seules indications sur ses revenus mensuels courants tenant à son activité professionnelle à temps partiel et à ses indemnités versées par ce qu’elle désigne toujours sous l’appellation Pôle Emploi, permettant de connaître les flux financiers courant mais non l’état de son patrimoine.
Enfin et surabondamment encore, Mme [H] propose elle-même subsidiairement de consigner la somme faisant l’objet de la condamnation, de sorte qu’elle est en mesure de la mobiliser, fût-ce au moyen d’un échéancier ainsi qu’elle le formule dans sa demande subsidiaire.
Pour chacune de ces raisons, la condition tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire du jugement du 28 avril 2025 n’est pas remplie, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Sur la demande subsidiaire, de consignation, avec échéancier :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de grâce (Civ. 2ème, 14 septembre 2006, Bull. n° 223, pourvoi n° 05-21.300).
Or, en sollicitant l’autorisation de consigner la somme à laquelle elle a été condamnée, d’un montant de 113.940,50 euros, par des versements mensuels de 300 euros, Mme [H] sollicite en pratique un échéancier de 379 mois, soit 31 années, ce qui est à l’évidence inenvisageable.
Qui plus est, mais ce n’est qu’adventice, sa demande est contradictoire car Mme [H] demande dans un premier chef de dispositif de ses conclusions que soit ordonnée « la consignation de l’intégralité des condamnations (…) dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir pour la Carpa et dans les 60 jours pour tout autre consignataire compte tenu des délais de gestion administrative », ce qui induit bien que la consignation soit réalisée en une seule fois et dans un délai de deux mois maximum pour l’ensemble du montant de la condamnation, alors qu’elle demande dans un second chef de dispositif l’échéancier évoqué de 300 euros par mois.
Enfin, mais il ne s’agit là que d’un motif surabondant, une demande de consignation n’a de sens que lorsqu’il est à craindre que la partie victorieuse en première instance soit dans l’impossibilité de restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris en cause d’appel. Or, Mme [H] ne fait état que de ses difficultés propres et nullement d’un risque d’insolvabilité de M. [C].
Aussi convient-il de rejeter également la demande de consignation formée par Mme [H].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation formées par Mme [V] [H] ;
Condamnons Mme [V] [H] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par Mme [V] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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