Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 mars 2024, n° 21/03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°103
N° RG 21/03461
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWSF
Mme [B] [L] [C] épouse [T]
C/
M. [A] [C]
Mme [Z] [S] épouse [K]
Mme [O] [S]
Mme [N] [R] [Y] [S] épouse [DL]
M. [P], [E], [I] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2023
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 février 2024 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [L] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 20]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représentée par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2021 à sa personne, n’a pas constitué
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 6 juillet 2021 à sa personne, n’a pas constitué
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [Z] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
en sa qualité d’ayant droit de [G] [S] veuve [C]
Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Madame [N] [R] [Y] [S] épouse [DL],
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
en sa qualité d’ayant droit de [G] [S] veuve [C]
Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 27]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
en sa qualité d’ayant droit de [G] [S] veuve [C]
Représenté par Me Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] a épousé en premières noces Mme [Y] [U].
De cette première union sont nés deux enfants :
— Mme [B] [C], née le [Date naissance 4] 1959,
— M. [A] [C], né le [Date naissance 4] 1964.
Après le décès de son épouse, M. [D] [C] a épousé en secondes noces Mme [G] [S] le [Date mariage 13] 1979.
Préalablement à leur union, M. [D] [C] et Mme [G] [S] ont adopté le régime de la séparation de biens au terme d’un contrat de mariage reçu au rapport de maître [J], notaire à [Localité 15], le 4 septembre 1979.
M. [D] [C] est décédé le [Date décès 23] 2012 en laissant :
— un testament authentique reçu par Maître [A] [V], notaire à [Localité 18], le 14 décembre 2006, dont les dispositions étaient les suivantes :
'Je lègue à Madame [G], [X] [S] mon épouse susnommée, née à [Localité 26] le [Date naissance 7] 1924, a titre particulier par préciput et hors parts,
a. La pleine propriété du refuge situé à [Localité 28], figurant approximativement en teinte rouge et sous le sigle A sur le plan annexe aux présentes,
b. L’usufruit sa vie durant, de l’ensemble situé à [Localité 29] dit '[Localité 24]' figurant approximativement en teinte rouge et sous le sigle B sur le plan sus énoncé,
c. Pour le cas où le montant des legs ci-dessus n’atteindrait pas la valeur de la quotité disponible, la différence de prix sera attribuée en terrains.
Pour jouir de son usufruit, mon épouse sera dispensée de fournir caution, mais devra faire inventaire.
Je révoque tout testament antérieur à ce jour.'
— un second testament authentique reçu par maître [A] [V], notaire à [Localité 19] le 6 juin 2007, au terme duquel il spécifiait :
'Je confirme le testament authentique reçu par Maître [A] [V] Notaire associé à [Localité 18] le 14 décembre 2006
Je lègue à :
— Ma fille la nue-propriété des immeubles situés sur la commune de [Localité 29] lieu-dit [Localité 21], figurant approximativement en teinte bleue sur le plan annexé aux présentes,
— Mon fils la nue-propriété des immeubles situés sur la même commune figurant approximativement en teinte rouge sur le plan sus énoncé.'
Les trois cohéritiers ont con’é les opérations de compte, liquidation et partage de la succession à maître [M] [H], notaire à [Localité 18].
Ce dernier a informé les héritiers qu’il existait une difficulté d’interprétation des dispositions testamentaires, notamment sur le point de savoir si Mme [G] [S] pouvait se prévaloir du legs de la quotité disponible.
Au terme d’un acte notarié établi au rapport de Maître [M] [H] le 28 mars 2013, intitulé 'Consentement à exécution', les héritiers ont convenu 'd’un commun accord pour respecter ce qui semble être la volonté du testateur’ les dispositions suivantes :
'Mme [YN] [C] déclare, que conformément à la volonté de son époux, elle se trouve entièrement remplie de ses droits par le legs en pleine propriété de la propriété nommée '[25]', du mobilier qui la compose et des comptes bancaires ouverts au nom du défunt au [17].
Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à M. [A] [C] et Mme [B] [T] le surplus en pleine propriété des biens immobiliers dépendants de la succession de leur père, M. [D] [C] et ce pour respecter la volonté profonde du testataire.
Nonobstant, toute créance entre époux qu’elle pourrait éventuellement invoquer contre la succession de M. [C].
M. [A] [C] et Mme [B] [C] épouses [T] prennent acte de la déclaration faite ci-dessus par Mme [YN] [C] estimant qu’en leur qualité d’héritiers du sang, ils ont vocation à recueillir toute la succession sauf les droits du conjoint survivant, tels que Mme [YN] [C] les estime, et ce conformément aux dispositions testamentaires ci-dessus relatées.
Nonobstant, toute revendication qu’ils pourraient invoquer à raison de créances entre époux à l’encontre de Mme [YN] [C].'
Au terme de cet acte, Mme [G] [S] veuve [C] s’est vu attribuer en pleine propriété :
— une propriété sise à [Localité 29]-[Localité 21] d’une valeur de 250.000 €,
— le mobilier se trouvant dans cette propriété,
— les comptes bancaires ouverts au nom du défunt au [17].
M. [A] [C] s’est vu attribuer en toute propriété :
— une propriété sise à [Localité 29]-[Localité 21] d’une valeur de 380.000 €,
— la moitié indivise des parcelles de terre sises à [Localité 30], [Localité 29] et [Localité 31] d’une valeur de 33.5 80 €.
Mme [B] [C] épouse [T] s’est quant à elle vue attribuer en toute propriété :
— une propriété sise à [Localité 29]-[Localité 21] d’une valeur de 380.000 €,
— la moitié indivise des parcelles de terre sises à [Localité 30], [Localité 29] et [Localité 31] d’une valeur de 33.580 €.
Le 28 février 2014, Maître [WL] [F] successeur de Maître [H] a établi un acte intitulé : 'Attestation immobilière et déclaration d’option après décès de M. [D] [C]' signé des héritiers, lequel a été publié au service de la publicité foncière le 4 mars 2014.
S’étonnant de ce que l’actif de la succession de son père ne comportait aucun avoir bancaire alors qu’il avait procédé à plusieurs ventes de terrains, Mme [B] [C] a sollicité la communication des relevés bancaires de son père entre le mois de janvier 2007 et le mois de décembre 2010.
Elle apprenait que Mme [G] [W] épouse [C] avait bénéficié de trois virements de la part de son époux, M. [C] :
— le 8 février 2007 pour un montant de 36.000 €,
— le 23 décembre 2009 pour un montant de 15.000 €,
— le 3 juin 2010 pour un montant de 28.000 €.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [B] [C] a sollicité le rapport spontané à l’actif de la succession des fonds issus de ces trois virements auprès de Mme [G] [S].
En réponse, elle apprenait que cette dernière avait fait l’objet d’une mesure de mise sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Rennes en date du 24 janvier 2017.
C’est dans ce contexte que, par actes des 10 et 24 juillet 2017, Mme [B] [C] épouse [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient ses cohéritiers à savoir M. [A] [C] et l'[14] ([14]) en qualité de tuteur de Mme [G] [S] afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [D] [C] et de Mme [G] [S] et de la succession de M. [D] [C] et aux fins, à titre principal, de voir Mme [G] [S] condamnée à rapporter à la succession la somme totale de 64.000 € avec application sur ces sommes des règles du recel successoral et subsidiairement, obtenir la nullité de la donation du 8 février 2017.
Reconventionnellement l'[14] en sa qualité de tuteur de Mme [G] [S] a entendu voir ordonnée l’inscription au passif de la succession de M. [D] [C], la créance détenue par Mme [G] [S], à hauteur de 93.804 € et correspondant aux sommes investies par cette dernière dans les travaux de remise en état des propriétés de son défunt époux.
Par exploit du 20 décembre 2018, l'[14] a fait délivrer à Mme [O] [S], fille de la majeure protégée ayant géré ses affaires avant le placement sous mesure de protection, une assignation en intervention forcée, aux fins qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Mme [G] [S] est décédée le [Date décès 8] 2020 en laissant pour lui succéder :
— [O] [S], sa fille,
— Mme [Z] [S] épouse [K], sa fille,
— les ayants droit de M. [I] [S], son fils prédécédé en 2011 savoir :
— Mme [N] [S] épouse [DL], sa petite-fille,
— M. [P] [S], son petit-fils.
Toutefois, Mme [B] [C] épouse [T] n’ayant pas été en mesure d’identifier l’ensemble des héritiers, l’affaire a été jugée sans que Mme [IF] [S] épouse [K], Mme [N] [S] épouse [DL] et M. [P] [S] ne soient attraits à la procédure.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [G] [S] épouse [C] et M. [D] [C], décédé le [Date décès 23] 2012 [Localité 29] ainsi que de la succession de ce dernier,
— commis à cette fin Me [WL] [F], notaire [Localité 18],
— débouté Mme [B] [C] épouse [T] de ses demandes au titre du rapport de Mme [G] [S] de la somme de 59.010 € à la succession de M. [D] [C],
— déclaré irrecevable l'[14] ès qualités de tuteur de Mme [G] [S] épouse [C] en sa demande reconventionnelle en remboursement de la créance entre époux à hauteur de 93.804 €, formée à l’encontre de la succession de M. [D] [C],
— débouté Mme [B] [C] épouse [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 7 juin 2021, Mme [B] [C] épouse [T] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, en intimant M. [A] [C] et Mme [O] [S], à l’exclusion des autres héritiers de Mme [G] [S].
Par acte en date du 16 août 2021, Mme [Z] [S] épouse [K], en sa qualité d’ayant droit ('lle de Mme [G] [S] veuve [C]) et Mme [N] [S] épouse [DL] en sa qualité d’ayant droit (petite-'lle en représentation du fils prédécédé de la de cujus) sont intervenues volontairement à l’instance.
Par assignation en date du 2 octobre 2023, Mme [B] [C] épouse [T] a fait assigner M. [P] [S] en intervention forcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [C] épouse [T] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 17 novembre 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
— débouter M. [P] [S] des fins de son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de M. [D] [C] décédé à [Localité 29] le [Date décès 23] 2012, désignant pour ce faire Maitre [WL] [F], Notaire à [Localité 18],
* rejeté comme prescrite la prétention à reconnaissance d’une créance entre époux,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes de rapport de donation à la succession de M. [C] et de recel successoral,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— condamner les ayants droit de feu [G] [S] au rapport à la succession de [D] [C] des sommes perçues les 8 février 2007, 24 décembre 2009 et 26 mai 2010 pour un montant total de 79.000 € sous déduction des sommes resservies pour 19.990 €, soit 59.010 €,
— dire et juger que les ayants droit de [G] [S] seront déchus de tout droit sur les sommes ainsi rapportées en application des règles du recel successoral,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa prétention subsidiaire à nullité des donations ainsi requalifiées des 8 février 2007 et 26 mai 2010 au visa de l’article 901 du code civil,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des donations ainsi requalifiées des 8 février 2007 et 26 mai 2010 au visa de l’article 901 du code civil,
— en toute hypothèse, dire et juger que les ayants droit de [G] [S] seront tenus à réduction et au règlement de toute soulte mise à leur charge à l’issue des opérations de liquidation-partage notariées au titre de la réduction en considération des quotités disponibles ordinaire ou entre époux,
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner les ayants droit de [G] [S] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles, outre dépens de 1ère instance, et à celle de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, dépens en sus.
*****
Mme [Z] [S] épouse [K] et Mme [N] [S] épouse [DL] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 26 novembre 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes et ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [G] [C]-[S] et M. [D] [ML] [C], et de la succession de ce dernier,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la créance entre époux détenue par la défunte Mme [G] [C]-[S] est irrecevable comme étant prescrite,
— statuant à nouveau,
— juger que la demande des ayants droit de Mme [G] [C]-[S] tendant à voir constater une créance entre époux détenue par cette dernière est recevable et fondée,
— en conséquence,
— condamner les ayants droit de M. [D] [ML] [C] à verser à la succession de Mme [G] [C]-[S] la somme de 93.804 € à titre de créance entre époux,
— condamner les ayants droit de M. [D] [ML] [C] à verser à la succession de Mme [G] [C]-[S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance outre les entiers dépens de 1ère instance,
— condamner les ayants droit de M. [D] [ML] [C] à verser à Mmes [K]-[S] et [DL]-[S] en leur qualité d’ayants droit de Mme [C]-[S] et d’intervenantes volontaires la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens.
*****
M. [P] [S] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 20 novembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [B] [C] épouse [T], Mme [Z] [S] épouse [K] et Mme [N] [S] épouse [DL] au titre de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de M. [D] [C] et de Mme [G] [S] et de la succession de M. [D] [C],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a ouvert les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial de [D] [C] et de Mme [G] [S] et de la succession de M. [D] [C],
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [C] épouse [T] de ses demandes de rapport à la succession de M. [D] [C] de la somme de 59.010 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [C] épouse [T] de ses demandes au titre du recel successoral à l’encontre de la succession de Mme [G] [S],
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [S] de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la succession de M. [D] [C] du remboursement de la créance de 93.804 €,
— condamner les ayants droit de M. [D] [C] conjointement et solidairement payer à la succession de Mme [G] [S] la somme de 93.804 €,
— condamner Mme [B] [C] épouse [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures susvisées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
M. [P] [S] soutient dans le cadre de son appel incident que la demande formée par Mme [B] [T] tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [D] [C] est irrecevable dès lors que les héritiers du défunt ont consenti au partage amiable des actifs dépendant de la succession, au terme de l’acte d’exécution établi au rapport de Me [H], notaire à [Localité 18], le 28 mars 2013 ensuite duquel il n’a plus subsisté aucune indivision entre Mme [G] [W] d’une part et Mme [B] [T] et M. [A] [C] d’autre part.
M. [P] [S] considère que c’est d’ailleurs en raison de l’existence de ce partage amiable qu’en violation des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, Mme [B] [S] épouse [T] s’est totalement abstenue en première instance comme en appel d’établir dans son assignation un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ce qui constitue un second moyen d’irrecevabilité.
Mme [B] [S] épouse [T] considère que M. [P] [S] doit être débouté de son appel incident, celui-ci étant irrecevable et mal fondé.
Sur la recevabilité, elle rappelle que M. [P] [S] est intervenant volontaire forcé en cause d’appel en sa qualité d’ayant droit de Mme [G] [S], défenderesse en première instance, laquelle avait acquiescé à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Elle en conclut que M. [S] est irrecevable en sa prétention incidente tendant à la réformation du jugement sur ce point, cette demande devant être regardée comme nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, elle expose que la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un partage amiable antérieur aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état et qu’à défaut, elle est irrecevable.
Enfin, elle considère que cette demande est mal fondée, l’acte reçu le 28 mars 2013 par Me [H] ne pouvant être sérieusement qualifié de partage amiable au vu de son intitulé ('consentement à exécution'), de son objet ('résoudre un risque de conflit d’interprétation des dispositions testamentaires de [D] [C]') et en ce qu’il ne règle pas de façon globale et définitive la succession de [D] [C] puisque chacune des parties se réservait la possibilité de revendiquer des créances entre époux, de sorte qu’il ne constitue pas une transaction.
Mmes [Z] [S] épouse [K] et [N] [S] épouse [DL] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
a. Sur la compétence de la cour pour connaître de la fin de non-recevoir
Dans un avis rendu le 3 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge (avis 2ème civ. 3 juin 2021, n° 21-70.006)
Tel est le cas en l’espèce puisque les fins de non-recevoir soulevées par M. [P] [S], si elles étaient accueillies, entraineraient l’infirmation du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ainsi que l’irrecevabilité de toutes les demandes de Mme [T].
Il s’ensuit que c’est à la cour, et non au conseiller de la mise en état, de trancher les fins de non-recevoir soulevées. Aucune irrecevabilité n’est donc encourue à ce titre.
b. Sur le caractère nouveau de la demande
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers.'
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposée 'en tout état de cause, sauf s’il en est disposé autrement (').'
En l’espèce, Mme [B] [T] conclut à l’irrecevabilité de la 'prétention reconventionnelle en réformation du jugement’ comme étant nouvelle en cause d’appel.
Toutefois, le principe de prohibition des demandes nouvelles en appel ne peut être opposé à M. [P] [S] qui a été assigné en intervention forcée par acte du 2 octobre 2023 et qui n’a par conséquent jamais été attrait à la cause en première instance.
En outre, M. [S] n’est pas tenu par les prétentions et moyens soutenus par l'[14] en première instance, ce d’autant qu’en raison du décès de Mme [G] [W], il défend en cause d’appel ses droits propres d’héritier.
Il est donc parfaitement recevable à solliciter l’infirmation du jugement et à soutenir l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par ailleurs, les prétentions présentées à titre principal par M. [S] tendent exclusivement à faire écarter les demandes adverses en les faisant juger irrecevables. Dès lors, elle ne se heurtent à aucune irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Cela est d’autant plus vrai que la demande de M. [S] s’analyse en une fin de non-recevoir pouvant, à ce titre, être soulevée en tout état de cause.
Pour l’ensemble de ces motifs, aucune irrecevabilité n’est encourue.
c. Sur le bien-fondé des fins de non-recevoir soulevées par M. [P] [S]
Par acte notarié reçu par Me [H], le 28 mars 2013, intitulé 'consentement à exécution', les héritiers de M. [D] [C] ont convenu, afin de résoudre les difficultés d’exécution des testaments laissés par ce dernier, que :
'Mme [YN] [C] déclare, que conformément à la volonté de son époux, elle se trouve entièrement remplie de ses droits par le legs en pleine propriété de la propriété nommée '[25]', du mobilier qui la compose et des comptes bancaires ouverts au nom du défunt
au [17].
Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à M. [A] [C] et Mme [B] [T] le surplus en pleine propriété des biens immobiliers dépendants de la succession de
Leur père, M. [D] [C] et ce pour respecter la volonté profonde du testataire.
Nonobstant, toute créance entre époux qu’elle pourrait éventuellement invoquer contre la succession de M. [C].
M. [A] [C] et Mme [B] [C] épouse [T] prennent acte de la déclaration faite ci-dessus par Mme [YN] [C] estimant qu’en leur qualité d’héritiers du sang, ils ont vocation à recueillir toute la succession sauf les droits du conjoint survivant, tels que Mme [YN] [C] les estime, et ce conformément aux dispositions testamentaires ci-dessus relatées.
Nonobstant, toute revendication qu’ils pourraient invoquer à raison de créances entre époux à l’encontre de Mme [YN] [C].'
Les parties n’ont pas la même interprétation de cet acte, en fonction du sens qu’elle donne au terme 'nonobstant'.
Pour Mme [B] [C] épouse [T], les attributions prévues par cet acte au bénéfice des héritiers étaient faites 'sous stipulation expresse et réciproque des créances et revendications que ses enfants et sa veuve conservaient de faire valoir dans sa succession'. Il s’en déduit que pour Mme [T], les attributions étaient faites sous réserve d’éventuelles créances et revendications que l’un ou l’autre des héritiers pourraient soulever dans le cadre de la liquidation de la succession, cet acte ne prévoyant aucune renonciation à cet égard.
Au contraire, pour M. [P] [S], les parties ont procédé par cet acte au partage amiable des biens dépendant de la succession et ont renoncé aux éventuelles créances entre époux dont Mme [S] pouvait disposer dans la succession et aux éventuelles revendications que les héritiers de sang auraient pu opposer.
Le dictionnaire Larousse définit le terme 'Nonobstant’ comme une préposition signifiant 'sans avoir égard à', 'en dépit de', 'malgré'.
Il est incontestable que cet acte présente un caractère transactionnel en ce que les parties se sont mises d’accord sur l’attribution des biens immobiliers de la succession et leur évaluation.
Au titre des concessions réciproques, Mme [G] [S] veuve [C] a :
— renoncé à se prévaloir du legs de la quotité disponible (alors qu’elle aurait pu revendiquer l’interprétation du testament du 14 décembre 2006 en ce sens au vu de la clause indiquant : 'c. Pour le cas où le montant des legs ci-dessus n’atteindrait pas la valeur de la quotité disponible, la différence de prix sera attribuée en terrains'),
— estimé qu’elle était remplie de ses droits de conjoint survivant par l’attribution de la maison appelée '[25]' et des comptes bancaires du défunt ouverts au [17],
— renoncé aux éventuelles créances entre époux dont elle aurait pu se prévaloir.
Les consorts [C], héritiers par le sang, ont pour leur part renoncé à toutes revendications de nature à réduire les droits ainsi accordés à la veuve dans la succession.
Ce caractère transactionnel et définitif ressort du courrier que la fille de Mme [G] [S] veuve [C] a adressé pour le compte de cette dernière à l’avocate de Mme [T], le 20 février 2017, en réponse à sa demande de rapport spontané à la succession de la somme de 64.000 € au titre des donations déguisées perçues. En effet, Mme [O] [S] indiquait : 'Lors de nos rendez-vous à l’étude de Me [H], et après discussion, nous avons accepté d’un commun accord la succession en l’état. Me [H], a bien spécifié que cette acceptation était définitive et sans aucune contestation possible après signature (' ).'
La cour déduit de ces éléments que l’intention des parties était de procéder aux attributions des biens dépendant de la succession, en passant outre les éventuelles créances et revendications que chacun aurait pu faire valoir dans la succession, les parties se dispensant ainsi de faire les comptes entre les ex-conjoints séparés de biens.
Surtout, l’acte du 28 mars 2013 a été suivi d’un acte intitulé 'attestation immobilière et déclaration d’option’ en date du 28 février 2014, signé des héritiers et publié au service de la publicité foncière.
Cette attestation immobilière et déclaration d’option du 28 février 2014, valant titre de propriété de chacun des héritiers sur les biens dépendant de la succession, comporte la retranscription littérale de l’accord des parties résultant de l’acte du 28 mars 2013, en précisant que les dispositions testamentaires du défunt ont fait l’objet de la part des ayants droit d’un consentement pur et simple aux termes d’un acte dressé par Maître [H], notaire à [Localité 18], le 28 mars 2013.'
Il résulte de ce document que les héritiers se sont bien partagés l’intégralité des biens immobiliers qui composaient la succession du défunt, chacun d’entre eux étant devenu propriétaire des biens qui lui avaient été attribués dans le cadre de l’accord intervenu le 28 mars 2013.
Ce partage effectif et définitif des biens immobiliers dépendant de la succession et l’absence d’actes stipulant d’éventuelles soultes corroborent la renonciation des parties à faire valoir toute revendication de créances pouvant remettre en cause l’accord ainsi trouvé entre les parties.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’actif de la succession de M. [D] [C] ne se composait que de son patrimoine immobilier et qu’il n’existait plus, lors de son décès, aucun avoir bancaire susceptible d’être partagé (ainsi que cela résulte des conclusions de Mme [T], page 3).
Ainsi, à l’issue du partage intervenu le 28 mars 2013, il n’existait plus aucune indivision entre Mme [S] veuve [C] (conjointe survivante) d’une part, et Mme [B] [C] épouse [T] et M. [A] [C] (héritiers par le sang) d’autre part. Mme [T] ne précise d’ailleurs pas quel bien en indivision resterait à partager.
Or, il résulte de l’article 840 du code civil que le partage judiciaire ne peut intervenir qu’entre des parties en indivision (1ère Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-12.216 et 1ère Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-10.244).
Il s’ensuit que la demande formée par Mme [B] [T] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de M. [D] [C] et de Mme [G] [S] et de la succession de M. [D] [C] est irrecevable.
En outre, il est admis que les demandes tendant au rapport de donations et à l’application du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’un partage judiciaire.
En effet, la Cour de cassation a jugé que 'Une demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l’application de la sanction du recel successoral ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut donc plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable d’une succession, ne sont plus en indivision’ (1ère Civ., 9 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.332).
De même, l’action en réduction n’est recevable que s’il est préalablement demandé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession (1ère Civ., 13 décembre 2017, n° 16-26927).
Il en découle que l’irrecevabilité de la demande de Mme [T] tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [C] entraîne l’irrecevabilité subséquente des demandes en rapport et en application de la sanction de recel successoral ainsi que de son action en réduction.
En toute hypothèse, l’article 1360 du code de procédure civile exige, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne :
— un descriptif sommaire des biens du patrimoine à partager,
— les intentions du demandeur quant à la répartition des biens,
— les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Or, M. [P] [S] relève à juste titre que Mme [T] s’est abstenue dans ses assignations délivrées les 10 et 24 juillet 2017 d’établir un descriptif sommaire des biens du patrimoine à partager, de préciser ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme [T] n’a pas répondu à ce moyen alors pourtant qu’elle invoquait des ventes de terrains ayant appartenu à son père et paraissait s’interroger sur le sort des fonds issus de ces transactions.
Il en découle que l’assignation est irrecevable de sorte que toutes les demandes de Mme [T] formées à titre principal et subsidiaire le sont également.
Pour l’ensemble de ces motifs, après infirmation du jugement, Mme [B] [T] sera déclarée irrecevable en ses demandes d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de M. [D] [C] et de Mme [G] [S] et de la succession de M. [D] [C] ainsi qu’en ses demandes tendant au rapport de la somme de 59.010 €, en application du recel successoral sur cette somme, de son action en réduction et de sa demande subsidiaire de nullité des donations.
2°/ Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 93.804 € par les ayants droit de M. [D] [C] au titre d’une créance entre époux
a. Sur l’absence de prescription
Il est constant que les créances détenues par un copartageant sur la succession relèvent de la prescription de droit commun édictée par l’article 2224 du code civil et non des articles 864 et 865 du code civil (Civ 1ère, 28 mars 2018, n° 17-14.104).
L’article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’article 2235 du même code précise que 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le [Date décès 23] 2012 (jour du décès de M. [C]) et qu’il a été suspendu à compter du 2 novembre 2016 (date du certificat médical objectivant l’altération des facultés mentales de Mme [S]).
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la cour considère que le délai de prescription n’a recommencé à courir que lorsque l'[14], désignée en qualité de tuteur, a pu être informée des créances dont la personne protégée pouvait solliciter le remboursement.
Or, il est établi que lors du jugement qui l’a placée sous tutelle, le 24 janvier 2017, Mme [S] veuve [C] n’était déjà plus en état de communiquer. Il est d’ailleurs observé que le juge des tutelles n’a pas pu procéder à l’audition de cette dernière dans le cadre de la procédure et a rendu une ordonnance de non audition. Il s’ensuit que l'[14] n’a pu être informée par sa majeure protégée des travaux financés par Mme [S] au bénéfice de son conjoint et d’une éventuelle créance à ce titre.
Par ailleurs, la créance concerne des factures réglées au cours des années 2007, 2008 et 2009. L'[14], bien qu’étant investie des pouvoirs de prendre en charge l’ensemble des intérêts de sa majeure protégée, n’avait aucune raison d’investiguer spontanément dans les comptes bancaires de cette dernière, datant de plus de dix ans avant son mandat.
L'[14] n’a été en mesure de découvrir l’existence de cette créance que dans le cadre de la présente procédure, lorsqu’en réaction à la demande de rapport de Mme [T], Mme [IF] [K] (qui n’était alors pas partie à la procédure) a révélé dans son attestation du 30 octobre 2018 que sa mère avait réglé les travaux effectués sur des biens propres de son conjoint et qu’elle a communiqué au tuteur les factures correspondantes.
Il convient donc de considérer que le délai de prescription quinquennale a recommencé à courir le 30 octobre 2018 et qu’il n’était pas écoulé, compte tenu de la période de suspension, au 18 décembre 2018, date à laquelle la demande en paiement de cette créance a été formée reconventionnellement par l'[14] par voie de conclusions.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable comme étant prescrite.
b. Sur le caractère mal-fondé de la demande
Mme [IF] [S] épouse [K] et Mme [N] [S] épouse [DL] exposent que Mme [G] [S] a financé des travaux dans les immeubles appartenant à M. [D] [C] à hauteur de 93.804 € et demandent que les ayants droit de M. [D] [C] versent cette somme à la succession de Mme [G] [W].
La cour a jugé qu’aux termes de l’acte transactionnel intitulé 'consentement à exécution’ du 28 mars 2013, les parties avaient renoncé à faire valoir les créances que les époux pouvaient détenir l’un contre l’autre et que cet acte avait opéré un partage complet et définitif de la succession de M. [C].
En vertu de la force obligatoire des contrats, cet acte, signé par Mme [G] [S] (représentée par sa fille), fait obstacle à la demande en paiement formée par ses ayants droit, lesquels ne peuvent avoir plus de droits que ceux recueillis dans la succession de leur mère.
La cour observe d’ailleurs que M. [S], en cohérence avec son argumentation, ne soutient cette demande reconventionnelle au titre de la créance entre époux 'que s’il était fait droit d’une quelconque manière aux demandes de Mme [B] [C] épouse [T], au titre du rapport d’une quelconque donation à la succession de M. [C], ce qui constituerait une remise en cause de la convention.'
Au surplus, l’existence même d’une créance, du seul fait du paiement par Mme [S] de diverses factures concernant des travaux réalisés sur les biens appartenant en propre à son époux, n’est pas démontrée, dès lors que les pièces du dossier révèlent l’existence de flux financiers réciproques entre les comptes bancaires des époux [C], au cours de leur vie commune, notamment de M. [C] vers les comptes de son épouse.
C’est d’ailleurs ce que plaident les intimées lorsqu’elles concluent qu''aucun des éléments avancés par Mme [T] ne constitue des preuves que les sommes perçues par Mme [C]-[S] en provenance du compte de son époux ne lui étaient pas dues, ceci d’autant moins que tel que démontré en première instance, Mme [C] [S] a financé avec ses propres fonds de gros travaux effectués dans des habitations appartenant à son époux.'
Il s’en infère que Mme [IF] [S] épouse [K] et Mme [N] [S] épouse [DL] ne peuvent tout à la fois soutenir que les versements opérés par M. [C] sur les comptes de son épouse correspondraient au remboursement des travaux financés par cette dernière sur ses biens propres, ce qui exclurait toute qualification de donation, et revendiquer le remboursement d’une créance entre les époux au titre de ces mêmes factures.
Pour ces motifs, la demande en paiement par les ayants droit de M. [C] à la succession de Mme [G] [S] d’une somme de 93.804 € au titre d’une créance entre époux ne peut qu’être rejetée.
Après infirmation du jugement, cette demande reconventionnelle sera déclarée recevable mais les intimés en seront déboutés.
3°/ Sur la demande de garantie formée à l’encontre de Mme [O] [S]
Aucune condamnation n’ayant été mise à la charge des ayants droit de Mme [G] [S], cette demande est sans objet.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [B] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront toutes déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [C] épouse [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés
Déclare irrecevable Mme [B] [C] épouse [T] en ses demandes tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [D] [C] et de Mme [G] [S] et de la succession de M. [D] [C],
Déclare irrecevable Mme [B] [C] épouse [T] en ses demandes en rapport de donation, en application de la sanction de recel successoral ainsi que de son action en réduction et en annulation de donation,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [B] [C] épouse [T],
En conséquence,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement par les ayants droit de M. [D] [C] à la succession de Mme [G] [S] de la somme de 93.804 € au titre d’une créance entre époux,
Déboute Mme [IF] [S] épouse [K], Mme [N] [S] épouse [DL] et M. [P] [S] de la demande précitée,
Condamne Mme [B] [C] épouse [T] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [B] [C] épouse [T], Mme [IF] [S] épouse [K], Mme [N] [S] épouse [DL] et M. [P] [S] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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