Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 novembre 2025, n° 22/03187
TGI 28 juillet 2022
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CA Grenoble 17 novembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Conditions médicales du tableau 98

    La cour a constaté que les conditions médicales du tableau 98 étaient remplies selon l'expertise, mais a souligné que les conditions administratives de prise en charge n'étaient pas établies.

  • Autre
    Diligence dans la production de preuves

    La cour a noté que l'intimée n'a pas fourni d'arguments médicaux suffisants pour contester les conclusions de l'expert, mais a également souligné que l'appelant n'avait pas respecté les délais de prise en charge.

  • Autre
    Responsabilité de l'administration dans la prise en charge

    La cour a décidé de réserver les dépens, sans statuer sur cette demande pour le moment.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Grenoble, M. [C] [F] conteste le jugement du tribunal judiciaire qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de sa maladie comme professionnelle. La juridiction de première instance avait estimé qu'il n'avait pas prouvé que les conditions médicales du tableau 98 étaient remplies. La cour d'appel, après avoir ordonné une expertise médicale, a confirmé que M. [F] présentait une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire. Cependant, elle a noté que les conditions administratives du tableau 98 n'étaient pas remplies, notamment en raison de l'absence de preuve de l'exposition au risque au moment de la constatation médicale. La cour a donc décidé de surseoir à statuer et d'enjoindre à la caisse de saisir un comité régional pour évaluer le lien entre la pathologie et le travail de l'assuré.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 22/03187
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03187
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 juillet 2022, N° 21/00178
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

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