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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 22/03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juillet 2022, N° 21/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/03187
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP3H
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00178)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 19 août 2022
APPELANT :
M. [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Raphaëlle PISON de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme. [Y] [E] régulièrement muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme [W] [K], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et Mme Martine RIVIERE, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [F] était salarié en contrat à durée indéterminée à temps partiel (33heures/semaines) en qualité d’employé caisse service depuis le 29 octobre 2007 auprès de la société [10].
Il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude au travail le 13 décembre 2017 et d’un licenciement pour inaptitude à son poste le 30 décembre 2017.
Le 26 mars 2020, il a sollicité auprès de la [5] (la [7]), la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une lombosciatique par hernie discale étagée L2-L5 avec atteinte radiculaire concordante, tableau 98, sur la base d’un certificat médical initial établi le 20 février 2020 par le Dr [I] [V].
Après enquête administrative, la [7] a rejeté le 19 novembre 2020 sa demande.
Le 15 janvier 2021, M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la [7] le 8 février 2021.
Saisi par M. [F] d’un recours contre cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 28 juillet 2022, débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le tribunal a indiqué que M. [F] n’établissait pas que les conditions médicales du tableau 98 étaient réunies et que l’expertise médicale sollicitée, à titre subsidiaire, ne saurait suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Le 19 août 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 28 mars 2024 la cour d’appel de Grenoble a :
— ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le Dr [A] [X] pour y procéder,
— sursis à statuer pour le surplus ;
— réservé les dépens et dit que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Pour fonder sa décision, la cour a relevé que s’il résultait du certificat médical initial daté du 20 février 2020 que M. [G] présentait une lombosciatique par hernie discale étagée L2 à L5 et que le colloque médico-administratif en date du 27 août 2020 avait, lui, retenu une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 et écarté toute hernie discale au regard du scanner du rachis lombaire réalisé le 13 décembre 2012 par le Dr [R], l’assuré versait pour la première fois à hauteur de cour, un examen tomodensitométrique du rachis lombo-sacre réalisé le 30 août 2018 écartant toute hernie discale en L1-L2, L2-L3, L3-L4 mais indiquant que M. [G] souffrait en L5-S1, d’une discopathie dégénérative protusive avec débord discal circonférentiel, légèrement asymétrique dans la région postéro-latérale et foraminale gauche compatible avec une petite hernie discale avec contrainte radiculaire S1 gauche ; que, dès lors, au regard de ces données médicales divergentes, les mêmes zones faisant l’objet d’analyses médicales contradictoires, il apparaissait nécessaire d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer le siège de la lésion et si les imageries produites au débat confirmaient l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’expertise du Dr [X] a été déposée le 1er octobre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [F] selon conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, déposées le 28 juillet 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— dire que sa maladie du 27 mars 2018 doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Il rappelle les conclusions de l’examen tomodensitométrique du rachis lombo-sacre du 30 août 2018 qui fait état d’une petite hernie discale postérolatérale et foraminale gauche L5-S1 avec contrainte radiculaire S1 gauche. Il souligne que l’expert conclut dans le même sens en indiquant qu’il présente bien une sciatique L5-S1 gauche par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il précise remplir également toutes les autres conditions posées par le tableau 98, ce qui justifie à ses yeux la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels.
La [5] par ses conclusions d’intimée déposées le 2 septembre 2025 sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose que l’assuré disposait d’un examen du 30 août 2018 qu’il n’a jamais produit avant l’audience devant la cour et que si l’expert déduit de celui-ci qu’il présente bien une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ses conclusions doivent être écartées, la caisse ne devant pas supporter le défaut de diligences de l’assuré.
De plus, elle estime que l’examen réalisé par l’expert est trop tardif par rapport à la déclaration de la maladie professionnelle pour en déduire que les conditions médicales du tableau 98 sont remplies. Elle propose à l’assuré de déposer une nouvelle demande en s’engageant à ne lui opposer aucun délai de prescription.
En cas de reconnaissance de la condition médicale par la cour, elle demande de renvoyer l’assuré devant elle, afin qu’elle puisse examiner les conditions administratives de sa demande.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Il résulte de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu’ ' est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles .
Le tableau n°98 reproduit ci-dessous indique :
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
2. En l’espèce, en s’appuyant, notamment sur les examens réalisés le 30 août 2018 et le 13 février 2024, le Dr [X] en a déduit que M. [C] [F] présentait, à la date de la déclaration de sa maladie professionnelle, une sciatique L5-S1 gauche par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. La [7] conteste ces conclusions mais en estimant que l’assuré aurait dû produire l’examen médical du 30 août 2018 au moment de la déclaration de maladie professionnelle et que l’expertise est trop tardive par rapport à la date de déclaration de la maladie professionnelle.
Toutefois, la caisse ne produit aucun argumentaire médical permettant de remettre en cause l’examen tomodensitométrique du 30 août 20218 et l’expert s’appuie sur ce dernier pour constater l’existence d’une hernie discale, l’examen du 13 février 2024 ne venant que confirmer celui du 30 août 2018. Par ailleurs, la cour rappelle que devant elle, toute partie est en droit de présenter des éléments nouveaux, y compris des pièces qui étaient détenues au moment où l’affaire est passée en première instance. Les moyens développés par la caisse ne permettant pas de remettre en cause les conclusions claires et circonstanciées de l’expert, il s’en déduit que la condition médicale du tableau 98 est donc remplie.
3. La caisse indique que, dans cette hypothèse, il lui appartient d’examiner les conditions administratives du tableau 98 et elle demande à la cour d’enjoindre à l’assuré de se rapprocher d’elle à cette fin. La juridiction de sécurité sociale, cependant, est saisie de l’entier litige concernant le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] et peut donc statuer sur la réunion des conditions administratives prévues par les deuxième et troisième colonnes du tableau de maladie professionnelle en cause, alors même que les services médicaux ou administratifs de la caisse primaire n’auraient pas examiné les conditions non médicales lors de la phase d’instruction administrative de ce dossier, ce qu’ils leur appartenaient de faire dès la saisine de la juridiction.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer le dossier de M. [F] devant les services de la [7] à cette fin.
4. En ce qui concerne les conditions administratives du tableau 98, M. [F] indique qu’il était ' caddie man et qu’il était exposé au port de charges lourdes ; qu’il a travaillé de septembre 2008 jusqu’à son licenciement pour inaptitude en 2018 et que par conséquent les conditions relatives au délai et à la liste limitative des travaux sont remplies.
5. Toutefois, son contrat de travail mentionne qu’il était employé caisse service (pièce 1 de l’appelant) ce qui ne correspond pas à la description qu’il fait de son emploi. Par ailleurs, il ne verse aucune attestation, ni aucune autre pièce, décrivant la réalité de son travail, l’attestation de son kinésithérapeute (pièce 12 de l’appelant) ne permettant pas de comprendre ce qu’il réalisait en termes de gestes et postures au quotidien. La condition liée à la liste limitative des travaux n’apparaît donc pas remplie.
En outre, le certificat médical initial mentionne comme date de première constatation médicale le 20 février 2020 (pièce 1 de la caisse). M. [F] ayant été licencié pour inaptitude le 30 décembre 2017, il n’était plus exposé au risque allégué depuis plus de deux ans lorsque la lésion a été médicalement constatée. De même, en repoussant la date de première constatation médicale à l’examen réalisé le 30 août 2018 ayant permis de caractériser la présence d’une hernie discale à cette date, le délai de prise en charge n’apparaît pas plus respecté, M. [F] n’étant plus exposé au risque depuis huit mois dans cette hypothèse alors même que le délai de prise en charge figurant au tableau 98 est de 6 mois.
Les conditions administratives du tableau n’apparaissent donc pas remplies et il est nécessaire, dans cette hypothèse de procéder à la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, en cas de contestation du caractère professionnel de la maladie, les juges ne sauraient décider de saisir eux-mêmes pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mais ils doivent, s’ils estiment que la caisse n’a pas instruit la demande conformément à ses obligations, adresser à celle-ci les injonctions nécessaires sans se substituer à elle (Civ. 2, 25 juin 2009, 07-20.708 ; 18 février 2010, 09-12.274 ; voir aussi 19 décembre 2019, 18-25.618).
Dès lors, les deux conditions administratives du tableau 98 n’apparaissant pas remplies, il convient d’inviter la [6] à saisir un [8] afin que celui-ci évalue si la sciatique L5-S1 gauche par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, médicalement constatée par l’expert, présente un lien direct avec le travail habituel de l’assuré.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, la cour sursoit à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
AVANT DIRE DROIT
Enjoint à la [5] de saisir, dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarées par M. [C] [F] le 26 mars 2020, telles que décrite au certificat médical initial du 20 février 2020, et le travail habituel de l’assuré, et de communiquer aux autres parties les coordonnées du comité saisi,
Invite les parties à communiquer à ce comité les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance, accompagnées de leurs observations éventuelles et rappelle aux parties l’application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Dit que l’affaire sera remise à la première demande de la partie la plus diligente qui produira l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi ;
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme MANTEAUX, présidente et par Mme OLECH, greffier.
Le Greffier La Présidente
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