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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/05821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2025, N° 24/07258;25/05821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE JONCTION
du 18 décembre 2025
MINUTE ÉLECTRONIQUE
Jugement (N° 24/07258) rendu le 07 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
N° RG 25/05821 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP54 joint au dossier 25/5802
APPELANTE
Association DES ECOLES DE MUSIQUE DE [Localité 2]
Représentant : Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [O] [P] ET ASSOCIES prise en la personne de M. [Y] [P], en qualité de liquidateur de l’association des Ecoles de musique de [Localité 2],
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre ;
Vu les articles 783 et 907 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 24 novembre 2025 enregistrée sous le RG 25/5802, formée par l’association des écoles de musique de Villeneuve d’Ascq contre le jugement rendue le 7 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille (RG 24/7258) et dirigée contre la SELARL [O] [P] et associés en qualité de « représentant des créanciers » de l’association ;
Vu la déclaration d’appel du 25 novembre 2025 enregistrée sous le RG n° 25/5821, formée par l’association des écoles de musique de [Localité 2] contre le même jugement et intimant la SELARL [O] [P] et associés en qualité de liquidateur de l’association et le Procureur général ;
Ces deux déclarations, formées par la même partie, sont dirigées contre la même décision, la seconde déclaration étant simplement destinée à rectifier la première en intimant le Procureur général. Cette seconde déclaration n’a donc pas créé un nouveau lien d’instance.
Il convient, dès lors, de dire que ces deux déclarations concernent une seule et même instance, qui sera reprise sous le numéro de rôle le plus ancien, soit sous celui de la première déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE que la déclaration d’appel du 25 novembre 2025 formée par l’association des écoles de musique de [Localité 2] rectifie la déclaration formée par cette même association le 25 novembre 2025 ;
— En conséquence, DIT que ces déclarations concernent une seule et même instance qui sera reprise sous un seul numéro de rôle, soit le RG 25/5802.
La présidente de chambre,
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