Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 mai 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 22 janvier 2025, N° 2024-1943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3US
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 22 janvier 2025 [RG N° 2024-1943]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU DOUBS
venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises du Doubs,
sise [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
prise en la personne de son Gérant en exercice, Maître [N] [O], agissant es qualité d’Administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Société OPTILOGISTICS
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 9 avril 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Mai 2025.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 22 janvier 2025, le tribunal de commerce de Besançon :
— a « jugé » que les conditions de l’article L. 632-2 du code de commerce sont réunies ;
— a ordonné l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le service des impôts des entreprises (SIE) de [Localité 2] le 09 janvier 2024 ;
— l’a condamné à reverser à la SELARL AJ Partenaires, es qualite d’administrateur judiciaire du redressement de la société Optilogistics, la somme de 90 843,62 euros ;
— l’a condamné à payer à la SELARL AJ Partenaires, es qualite, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens liquidés à la somme de 57,23 euros.
Par déclaration du 07 février 2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Doubs a relevé appel du jugement.
La SELARL AJ Partenaires a constitué avocat le 11 février 2025.
Par conclusions transmises le 03 mars 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelant à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier transmis le 11 mars 2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Doubs a indiqué avoir réglé les sommes dues en exécution du jugement de première instance les 25 février et 06 mars précédent.
Par conclusions transmises le 20 mars 2025, la SELARL AJ Partenaires s’est désistée de son incident suite au règlement perçu le 13 mars précédent.
L’incident, fixé à l’audience du 09 avril 2025, a été mis en délibéré au 14 mai suivant.
Motifs de la décision
Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement par la SELARL AJ Partenaires de son incident tendant à la radiation de la procédure d’appel et à la condamnation de l’appelant au titre des frais irrépétibles.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation des dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après débats contradictoires et publics :
Constate le désistement d’incident de la SELARL AJ Partenaires es qualite d’administrateur judiciaire du redressement de la société Optilogistics ;
Constate l’extinction de l’instance d’incident introduite le 03 mars 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller
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