Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 24/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 8 décembre 2023, N° 23-000445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01575 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPXY
Décision du Tribunal de proximité de NANTUA au fond
du 08 décembre 2023
RG : 23-000445
[W]
[M]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANTS :
M. [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [X] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉE :
Mme [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 12 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
M. [T] [W] et Mme [X] [M] épouse [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation voisine de celle de Mme [L] [N] à [Localité 1] (01). La parcelle de terrain, sur laquelle est édifiée leur maison, cadastrée à [Localité 1] (01) section ZC n°[Cadastre 1] est contigüe à celle de Mme [N] cadastrée dans la même commune, section ZC n°[Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Nantua Mme [N] aux fins de voir condamner celle-ci à procéder à différents travaux sous astreinte concernant principalement des plantations situées en limite de propriété ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 8 décembre 2023, rendu contradictoirement entre les parties, le tribunal de proximité de Nantua a :
— constaté que M. et Mme [W] se désistaient de leurs demandes tendant à voir couper l’ensemble des branches qui dépassaient sur leur propriété, vivantes ou mortes, à voir rabattre à la hauteur de deux mètres les plantations, notamment les résineux se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative, et à voir refixer à la verticale les clôtures qui penchaient du côté de la propriété [W] par suite de la poussée des arbres et les brises-vues,
— débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte l’arrachage des arbrisseaux ayant poussé en limite séparative et la coupe des branches dépassant la limite de propriété, et à voir ordonner l’arrachage du noisetier qui se développait en limite de propriété,
— ordonné à Mme [N] de procéder soit à une nouvelle fixation du grillage fin vert situé sur la clôture entre les deux fonds, soit à son enlèvement, ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai,
— dit que le juge du tribunal de proximité de Nantua se réserverait la liquidation de l’astreinte,
— débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [W] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2024, M. et Mme [W] ont interjeté appel de la décision, en ce que celle-ci les a déboutés de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte l’arrachage des arbrisseaux ayant poussé en limite séparative et la coupe des branches dépassant la limite de propriété et de voir ordonner l’arrachage du noisetier qui se développait en limite de propriété ainsi que de leur demande de dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, M. et Mme [W] demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement dans la limite de leur appel,
— ordonner sous astreinte qui ne saurait être inférieure à 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir :
l’arrachage des arbrisseaux ayant poussé en limite séparative de propriété côté [N],
la coupe des branches dépassant la limite de propriété
l’arrachage du noisetier se trouvant sur le terrain de Mme [N] à moins de 50 cm de la limite de propriété en prenant garde de ne pas endommager le grillage de leur propriété et de ne pas déplacer les bornes,
— condamner Mme [N] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel,
— condamner Mme [N] en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 23 juillet 2024, Mme [N] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
y ajoutant,
— condamner M. et Mme [W] à lui payer les sommes suivantes :
2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive,
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur les demandes de M. et Mme [W] quant aux arbrisseaux et au noisetier :
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Selon l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Par ailleurs, aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Le jugement a débouté les époux [W] de leurs demandes d’arrachage ou de coupe de branches quant aux arbrisseaux et au noisetier situés en limite de propriété, faute de preuve suffisante du lieu d’implantation de ceux-ci.
Un nouveau procès-verbal de constat daté du 6 février 2024, produit en cause d’appel par M. et Mme [W], établit la présence d’un arbrisseau et d’un noisetier, situés du côté de la propriété de Mme [N], à moins de 50 cm de la limite séparative avec la propriété des époux [W], ainsi que l’existence de rejets d’autres arbrisseaux et de branches de noisetier dépassant sur cette propriété.
M. et Mme [W] font valoir que :
— Mme [N] n’a pas fait arracher l’arbrisseau comme elle s’y était engagée ; par ailleurs, Mme [N] ne démontre pas que le noisetier aurait préexisté à la division du fonds, de telle sorte qu’elle ne prouve pas l’existence de la servitude par destination du père de famille qu’elle invoque quant à ce noisetier,
— leurs demandes sont bien fondées au regard de l’article 671 du code civil.
Mme [N] réplique que :
— elle est d’accord pour procéder à l’arrachage de l’arbrisseau susvisé et en justifiera en cours d’instance,
— le noisetier existait avant qu’elle acquiert la parcelle de terrain sur lequel il se trouve; or, cette parcelle ainsi que celle des époux [W] proviennent de la division d’une parcelle qui appartenait aux mêmes propriétaires; aussi, le noisetier situé à moins de 50 cm de la limite séparative, doit être considéré comme une servitude par destination du père de famille en application de l’article 693 du code civil, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’abattage de cet arbre.
Mme [N] n’établit pas ni même ne soutient avoir procédé à l’arrachage de l’arbrisseau ainsi qu’à la coupe des rejets d’autres arbrisseaux dépassant sur la propriété de M. et Mme [W].
Par ailleurs, les pièces versées aux débats montrent que Mme [N] a acheté la parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 2] à M. [R] [U] le 9 mai 2008 et les époux [W] leur parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] à Mme [K] [F] le 4 septembre 2008. Aussi, Mme [N] ne prouve pas que les fonds des parties proviennent de la division d’un fonds ayant appartenu au même propriétaire. En outre, elle ne justifie par aucune pièce de la présence du noisetier litigieux dès le 4 septembre 2008. Mme [N] ne démontre donc pas l’existence d’une servitude par destination du père de famille quant à l’emplacement du noisetier considéré.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Mme [N] à procéder à :
— l’arrachage de l’arbrisseau et du noisetier situés sur sa propriété à moins de 50 cm de la ligne séparative avec la propriété des époux [W],
— la coupe des rejets des autres arbrisseaux dépassant sur la propriété de M. et Mme [W],
et de rejeter le surplus de la demande de M. et Mme [W] au titre des arbrisseaux.
Mme [N] devra effectuer ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
sur les demandes respectives de dommages et intérêts :
La Cour ayant fait droit à la demande d’arrachage de M. et Mme [W] en cause d’appel, Mme [N] n’établit pas le caractère abusif de la procédure diligentée par ceux-ci. Mme [N] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel.
Toutefois, Mme [N] ayant obtenu partiellement gain de cause en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, avec le droit pour la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel et sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Condamne Mme [N] à procéder à :
— l’arrachage de l’arbrisseau et du noisetier situés sur sa propriété à moins de 50 cm de la ligne séparative avec la propriété des époux [W],
— la coupe des rejets d’autres arbrisseaux repoussant dans la clôture et dépassant sur la propriété des époux [W] ;
Rejette le surplus de la demande des époux [W] au titre des arbrisseaux ;
Dit que les travaux susvisés devront être effectués dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, étant précisé que cette astreinte courra pendant une durée de 3 mois ;
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel ;
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Banque ·
- Clôture ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Prétention ·
- Orange ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Liaison aérienne
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Réception ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Afghanistan ·
- Registre ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Eures ·
- Moyen de communication
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tunnel ·
- Canal ·
- Partie ·
- Titre ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tourisme ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Propos ·
- Entretien ·
- Lettre ·
- Arrêt de travail ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Liquidation des dépens ·
- Incident ·
- Comptable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Commerce ·
- Impôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Consignataire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Gestion administrative ·
- Temps partiel ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Condition ·
- Examen ·
- Atteinte ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Manutention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.