Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juil. 2025, n° 25/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - [ Localité |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03818 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUSE
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [L] alias [G] [H]
né le 29 septembre 1976 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 15 juillet 2025 à 17h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 15 juillet 2025 à 17h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [L] alias [G] [H] au centre de rétention administrative du [2] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 juillet 2025 et invitant l’autorité administrative à faire procéder à un examen, médical de compatibilité de l’état de santé de M. [B] [L] alias [G] [H] avec la rétention et l’éloignement ;
— Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2025, à 11h36, par M. [B] [L] alias [G] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs. Tel est le cas d’une déclaration d’appel qui solliciterait une assignation à résidence sans remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité, une telle assignation pouvant être ordonnée par le préfet mais non par le juge judiciaire.
En l’espèce, s’agissant de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé ne l’a pas contestée dans le délai de 4 jours de la notification ; il est donc irrecevable désormais à présenter une contestation de la motivation de cet arrêté sur le fondement de l’aricle L. 741-10 du code précité.
En conséquence, le moyen de la déclaration d’appel, qui repose sur le fait que l’intéressé n’a pas bénéficié d’un examen de sa vulnérabilité avant son placement en rétention n’est pas recevable.
Par ailleurs, en application de l’artice 74 du code de procédure civile, aucune nullité n’ayant été relevé devant le premier juge, M. [L] est irrecevable à soulever de tels moyens nouveaux devant le juge d’appel.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juillet 2025 à 10H09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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