Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 23/19771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 21 novembre 2023, N° 2023004612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES GOURMANDISES DES LACS c/ S.A. BPIFRANCE anciennement dénomée BPIFRANCE FINANCEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19771 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2023 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2023004612
APPELANTE
S.A.S. LES GOURMANDISES DES LACS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 842 434 516
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hajer NEMRI de la SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocat au barreau de Paris, toque : D2146
INTIMÉE
S.A. BPIFRANCE anciennement dénomée BPIFRANCE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : B 320 25 2489
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me François MEUNIER, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : R022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2018, la société BPIfrance, anciennement dénommée BPIfrance Financement, a consenti à la société Les Gourmandises des lacs un prêt intitulé « contrat de développement transmission » destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à [Localité 5] [Adresse 2] d’un montant de 140 000 euros sur une durée de 7 ans remboursable en 8 trimestres de différé d’amortissement suivi de 20 versements trimestriels à terme échu comprenant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts au taux fixe de 3,28 % l’an.
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, par avenant en date du 16 avril 2020 la société BPIfrance a accepté de reporter le paiement des échéances à compter du 24 mars 2020 pour une durée de six mois, les autres conditions financières du contrat demeurant inchangées.
Malgré plusieurs lettres de relance en date des 18 octobre 2021, 20 janvier 2022, 1er mars 2022 et 2 juin 2022, plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées, en particulier les échéances des 31 juillet 2021, 30 avril 2022 et 31 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, la société BPIfrance a vainement mis en demeure la société Les Gourmandises des lacs de lui payer la somme de 14 304,90 euros en lui précisant qu’à défaut de paiement sous huit jours, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt.
Par exploit d’huissier du 28 avril 2023, la société BPIfrance a fait assigner la société Les Gourmandises des lacs devant le tribunal de commerce de Meaux afin de la voir condamner à lui payer la somme de 98 473,27 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2022 et de voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a :
— constaté que la société Les Gourmandises des lacs est non comparante ;
— reçu la société BPIfrance en sa demande, au fond l’a dit bien fondée, y faisant droit,
— condamné la société Les Gourmandises des lacs à payer à la société BPIfrance la somme de 98 473,27 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,28 % l’an à compter du 22 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Les Gourmandises des lacs à payer à la société BPIfrance la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société BPIfrance pour le surplus de sa demande à ce titre,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— condamné la société Les Gourmandises des lacs en tous les dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2023, la société Les Gourmandises des lacs a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Les Gourmandises des lacs demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Meaux,
— débouter la société BPIfrance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à rembourser sa dette en 23 mensualités de 2 000 euros et le solde à la 24ème mensualité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société BPIfrance demande, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 21 novembre 2023 ;
— débouter la société Les Gourmandises des lacs de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
— condamner la société Les Gourmandises des lacs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’audience fixée au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exigibilité de la créance
La société Les Gourmandises des lacs fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une cession de ses titres à MM. [H] le 21 novembre 2022 qui a permis une reprise sérieuse de paiement de l’intégralité du passif. Elle allègue que la société BPIfrance ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure et que les repreneurs n’ont jamais été informés et surtout ne disposent d’aucun élément. Elle précise que les prélèvements trimestriels se poursuivent et souhaite être autorisée à poursuivre le remboursement de l’emprunt tel que cela a été contractuellement convenu.
La société BPIfrance réplique que la société Les Gourmandises des lacs a fait l’objet de plusieurs mises en demeure, dont elle a accusé réception, d’avoir à régler les sommes dues, notamment par lettres en date du 2 juin 2022 et du 22 novembre 2022 lui indiquant qu’à défaut de règlement, elle serait redevable de l’intégralité de la créance. Elle soutient qu’ainsi, l’intégralité des sommes dues est devenue exigible depuis le 30 novembre 2022 et que même si la société Les Gourmandises des lacs a procédé à des règlements après cette date d’exigibilité, ces paiements ne correspondent pas à une reprise de l’échéancier contractuel et que l’acceptation de ces règlements ne vaut pas renonciation au bénéfice de cette exigibilité. Elle ajoute que les dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant d’un prêt professionnel.
Il ressort de l’article liminaire du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable à la date de l’acte de prêt du 11 octobre 2018, que :
'Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.'
En l’espèce, la société Les Gourmandises des lacs est une société commerciale dotée de la personnalité morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 842 434 516.
Le prêt souscrit par cette société auprès de la société BPIfrance l’a été dans le cadre de son activité professionnelle et à des fins professionnelles puisqu’il était destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie.
La société Les Gourmandises des lacs ne saurait donc être qualifiée de consommateur au sens des dispositions précitées, de sorte que comme le relève pertinemment l’intimée, les dispositions du code de la consommation et notamment de l’article L. 312-55 dans sa version en vigueur applicable au litige, qui permettent au tribunal de suspendre l’exécution du contrat, ne sont pas applicables.
La société Les Gourmandises des Lacs a fait l’objet de plusieurs relances par courriers des 18 octobre 2021, 20 janvier 2022, 1er mars 2022, puis d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2022 réceptionnée le 9 juin 2022, suivie d’un nouveau courrier recommandé de mise en demeure du 22 novembre 2022 dûment réceptionné, informant l’appelante qu’à défaut de paiement dans un délai de 8 jours, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt conformément à l’article 'Exigibilité Anticipée’ des conditions générales du contrat de prêt.
Cet article prévoit, notamment, qu’à défaut de paiement total, exact et à bonne date d’une échéance, le 'Prêteur pourra prononcer l’exigibilité totale du crédit huit jours après notification par lettre recommandée ou acte extra judiciaire'.
Il est donc justifié de l’envoi de plusieurs courriers de mises en demeure préalablement à la délivrance de l’assignation en paiement et il n’est pas démontré que la société intimée ait renoncé à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, les paiements effectués par la société Les Gourmandises des lacs et acceptés par la société BPIfrance ne valant pas renonciation de sa part à se prévaloir de cette exigibilité.
La société Les Gourmandises des lacs sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir débouter la société BPIfrance de sa demande en paiement.
Sur les sommes dues
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné la société Les Gourmandises des lacs à payer à la société BPIfrance la somme de 98 473,27 euros en principal augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,28 % l’an à compter du 22 novembre 2022, il sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
La société Les Gourmandises des lacs sollicite l’autorisation d’apurer sa dette en 23 mensualités de 2 000 euros et le solde à la dernière mensualité en application de l’article 1343-5 du code civil.
La société BPIfrance s’oppose à cette demande de délais de paiement au motif que la société Les Gourmandises des lacs ne communique aucun élément permettant d’établir qu’elle serait en mesure de respecter ces délais de paiement et qu’elle a déjà bénéficié des plus larges délais de procédure.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de l’absence d’éléments sur la situation financière actuelle de la société Les Gourmandises des lacs et du délai de plus de trois ans dont la débitrice a bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 22 novembre 2022, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
L’appelante sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Les Gourmandises des lacs sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société BPIfrance.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Les Gourmandises des lacs de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société Les Gourmandises des lacs à payer la somme de 2 000 euros à la société BPIfrance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Les Gourmandises des lacs aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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