Infirmation partielle 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 22/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 décembre 2021, N° F19/00683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01672 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F 19/00683
APPELANTE
S.A.S. MARTIN BROWER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉ
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Martin-Brower France SAS (ci-après désignée la société MBF) a pour activité la coordination et la logistique du transport de denrées alimentaires et de produits divers en tri-température.
Par contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 octobre 2016, M. [W] [K] a été engagé par la société MBF en qualité de conducteur SPL, catégorie ouvrier, groupe 6, coefficient 138 M au sens de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicable à la relation contractuelle.
La société MBF employait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2019, la société MBF a convoqué M. [K] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 19 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2019, la société MBF a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
Le 29 août 2019, M. [K] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.
Par jugement du 7 décembre 2021 notifié aux parties le 28 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé la moyenne des salaires de M. [K] à la somme de 2.531,69 euros,
— Condamné la société MBF à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 5.063,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 506,33 euros de congés payés afférents,
* 1.740,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 septembre 2019,
* 7.595,07 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement.
— Ordonné la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paye récapitulatif conformes à la décision,
— Débouté la société MBF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’une copie du jugement sera transmise à Pôle emploi,
— Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 27 janvier 2022, la société MBF a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 avril 2022, la société MBF demande à la cour de :
— La dire recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que les faits reprochés à M. [K] sont constitutifs d’une faute grave,
En conséquence,
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes comme infondées,
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande de M. [K] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et l’en débouter,
En tout état de cause :
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 juin 2022, M. [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société MBF à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 5.063,38 euros,
* congés payés afférents : 506,34 euros,
* indemnité de licenciement : 1.740,53 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.253,52 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
— Ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal,
— Condamner la société MBF aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 30 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 24 juillet 2019 à M.[K] est ainsi rédigée :
' Vous étiez convoqué le vendredi 19 juillet 2019 dans le cadre d’un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
A cette occasion, vous avez eu la possibilité de vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir:
Nous déplorons des manquements dans l’exécution de votre travail, l’inobservation des règles et procédures de l’entreprise ainsi que des comportements déplacés.
En date du 24 juin 2019, lors de la livraison du restaurant Hôtel de Ville, vous avez eu un comportement déplacé vis-à-vis du client en prenant des pauses intempestives et non justifiées. En effet, nous avons été informés en date du 1er juillet 2019 par le restaurant de cet incident. Nous avons donc procédé à la consultation des données de votre carte chronotachygraphe, nous avons alors constaté une pause injustifiée de 16 minutes réalisée entre 1h33 et 1h49.
En date des 25 juin 2019, lors de votre prise de poste à 13h20, vous avez exprimé votre mécontentement vis-à-vis des exploitants au sujet de l’affectation du véhicule 96-[Immatriculation 7] à votre tournée du jour. Lors de votre livraison du second restaurant de [Localité 8] à 17h30 vous avez appelé l’exploitation pour indiquer que vous rencontriez une difficulté avec la température des produits frais, en effet, la totalité de la marchandise a été refusée par le restaurant pour température non conforme.
M. [G] [H], responsable marché, s’est alors déplacé au restaurant de [Localité 8] pour tenter de résoudre le problème. Il a alors fait face à un comportement déplacé de votre part, en effet, vous avez tenu des propos grossiers envers les clients et vous avez également ouvertement dénigré l’entreprise.
De surcroît, de retour sur le site de [Localité 11], vous avez refusé d’effectuer une déclaration circonstanciée comme le prévoit pourtant systématiquement la procédure lors d’un litige d’un conducteur avec les températures en dépit des demandes répétées de M. [M] [Y] [J], Exploitant, qui était alors présent. Suite à cet incident, et avec l’accord du directeur de restaurant de [Localité 9] Centre, le visionnage d’une caméra de surveillance a révélé que vous aviez laissé les portes du camion ouvertes à plusieurs reprises lors du premier restaurant de votre tournée. Cette situation est manifestement à l’origine de l’anomalie de température.
Par ailleurs, nous déplorons votre absence injustifiée du 29 juin 2019.
En date du 4 juillet 2019, vous n’avez pas respecté les consignes de l’exploitation sur l’ordre de la tournée. En effet, l’exploitation vous a demandé de livrer en premier les livraisons planifiées puis de livrer le débord du restaurant de [Localité 12]-Chauconin en fin de tournée, pour autant vous avez livré le débord de [Localité 12]-Chauconin après la livraison de votre premier restaurant engendrant ainsi un retard au restaurant de [Localité 8] de plus d’une heure.
Enfin, en date du 8 juillet 2019, vous avez oublié de livrer les pains surgelés du restaurant d'[Localité 6], toutefois, vous êtes retourné livrer les marchandises manquantes à la fin de votre tournée.
Durant l’entretien, vous avez expliqué concernant les pauses intempestives que vous auriez mal manipulé la carte chronotachygraphe. Concernant le refus de marchandises en raison de la température, vous avez fermement nié les faits car vous auriez systématiquement refermé les portes comme le prévoient les procédures.
En outre, vous avez indiqué que vous n’auriez pas tenu les propos rapportés par M.[H] et vous avez confirmé que vous ne souhaitiez pas remplir la déclaration circonstanciée en dépit de la demande de votre encadrement.
Concernant votre absence injustifiée, vous avez expliqué que vous auriez prévenu l’exploitation en amont, sans toutefois être en mesure d’apporter un justificatif car votre médecin ne travaille pas le samedi.
Enfin, afin de justifier votre oubli de livraison, vous avez précisé que les pains étaient coincés derrière la palette.
Pour autant, ces explications n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous rappelons que vous représentez l’entreprise auprès des tiers et qu’à ce titre vous devez observer une attitude professionnelle en toute circonstance. Dans le cas présent, notre client s’est plaint des pauses répétées et intempestives lors de votre livraison. Votre attitude caractérise un trouble manifeste susceptible d’impacter notre image et nos résultats.
Nous vous rappelons également que vos fonctions de Conducteur supposent que vous respectiez les procédures de l’entreprise notamment lors de vos livraisons. Dans le cas présent, la procédure prévoit de fermer immédiatement les portes du camion après chaque sortie d’une palette afin de conserver les produits au frais et à température requise. En effet, garantir à notre client à ses consommateurs la sécurité des aliments doit être la préoccupation de chaque
collaborateur. Le non-respect de cette procédure a engendré un refus du restaurant de prendre la marchandise pour un montant de 4.721,11 euros à la charge de l’entreprise.
Nous ne pouvons accepter votre comportement à l’égard de M. [G] [H] ni les propos grossiers et déplacés que vous avez tenu envers les clients pas plus que le dénigrement de l’entreprise en sa présence, ni votre emportement envers l’exploitation lorsque vous avez découvert l’affectation du véhicule à votre tournée à la prise de poste. Nous vous rappelons que vous devez adopter un comportement respectueux en toute circonstance et que cette attitude n’est pas acceptable dans un cadre de travail serein.
Nous ne pouvons tolérer également que vous refusiez de respecter les procédures de l’entreprise, dans le cas présent, en refusant fermement de réaliser la déclaration circonstanciée pour les litiges de températures. Contrairement à ce que vous affirmez, cette mission vous incombe. Cette attitude est donc totalement incompatible avec les exigences de l’entreprise.
S’agissant de votre absence injustifiée, nous ne disposons à ce jour d’aucun justificatif pour expliquer cette absence. Pour mémoire, le règlement intérieur prévoir que les absences doivent faire l’objet d’un justificatif dans les 48 heures conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement intérieur de l’entreprise.
Enfin, nous vous rappelons que vous devez être attentif dans l’exécution de votre travail et tout particulièrement lors des livraisons auprès de notre client afin de ne pas oublier de marchandises dans le camion. Force est de constater que vous n’avez pas effectué les contrôles nécessaires.
Ces faits sont particulièrement graves et ne nous permettent pas d’envisager la poursuite de notre collaboration. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Cette décision prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la première présentation de cette lettre, sans indemnité ni préavis de licenciement'.
* Sur les griefs liés à la journée du 24 juin 2019 :
La société MBF reproche à M. [K], à l’occasion de la livraison du restaurant Hôtel de Ville, d’avoir le 24 juin 2019 pris une pause de 16 minutes entre 1h33 et 1h49 du matin alors que ce restaurant était en cours de livraison et que les pauses ne peuvent, en application des dispositions mentionnées à la page 9 du livret conducteur versé aux débats, être prises pendant les périodes de livraison afin de ne pas retarder le processus de livraison de chaque restaurant. L’employeur reproche également à M. [K] d’avoir tenu des propos déplacés à l’égard du manager du restaurant Hôtel de Ville.
M. [K] reconnaît avoir pris la pause qui lui est reprochée et entend la justifier en soutenant qu’il était en service depuis 17h30 et qu’en application des règles légales et conventionnelles rappelées dans le livret du conducteur, il devait prendre une pause de 45 minutes ou de 15 minutes +30 minutes avant 4h30 de conduite continue. Il précise avoir ainsi pris une pause de 31 minutes à 22h55 puis une pause de 15 minutes à 1h33. M. [K] conteste avoir eu un comportement agressif avec le personnel du restaurant.
La cour constate que, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, M. [K] a pris sa pause en application des règles légales et conventionnelles rappelées par le livret du conducteur versé aux débats. La cour constate également que, contrairement aux déclarations de l’employeur, il ne ressort pas des termes de ce livret que M. [K] ne pouvait prendre sa courte pause obligatoire de 15 minutes, 'pendant les périodes de livraison'. La cour constate enfin que, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que le 24 juin 2019 le salarié a eu un comportement déplacé vis-vis du personnel du restaurant.
Par suite, les griefs liés à la journée du 24 juin 2019 ne sont pas établis.
* Sur les griefs liés à la journée du 25 juin 2019 :
Les parties s’accordent sur le fait que le 25 juin 2019 le salarié a livré des marchandises au restaurant de [Localité 8] qui les a refusées en raison d’un problème de température.
En premier lieu, l’employeur reproche au salarié d’être à l’origine de ce problème de température en ayant laissé ouvertes les portes du camion à plusieurs reprises pendant ses tournées et ce, alors que les parties s’accordent sur le fait que la journée du 25 juin 2019 était caniculaire et que le livret du conducteur versé aux débats prévoit que 'le conducteur doit obligatoirement refermer les portes entre chaque descente de hayon, vérifier la température avant la livraison, veiller à la sécurisation des produits et au maintien de la chaine de froid dans la caisse : surveillance du camion et fermeture des portes de la caisse entre deux déchargements'.
Le salarié conteste être à l’origine du problème de température affirmant que lors de sa prise de service, il avait constaté que le camion attribué était défectueux car il présentait des problèmes de maintien de la température. Il indique avoir contacté 'l’exploitation’ et sollicité un technicien à leur demande, ce dernier ne trouvant pas la cause du dysfonctionnement et déconseillant au salarié de partir avec ce véhicule compte tenu de la température caniculaire. Toutefois, selon les dires du salarié, l’exploitation l’avait enjoint de partir faire sa livraison. M. [K] soutient qu’il n’a ouvert et fermé les portes du camion que pour la prise de température et le déchargement des marchandises.
Afin de prouver que le salarié était à l’origine du problème de température, l’employeur produit pour la première fois en appel des extraits de vidéo surveillance (pièce 27 employeur, pièce 17 salarié) qui seraient, selon ses dires, issus des caméras de vidéo surveillance du restaurant de [Localité 9] Centre (livré par le salarié juste avant le restaurant de [Localité 8]) et qui feraient apparaître que 'M. [K] a laissé les portes de son camion ouvertes à plusieurs reprises lors de la livraison alors même que tous les conducteurs avaient été alertés sur la fait qu’au regard de l’épisode caniculaire touchant la région à cette époque là, il était indispensable de fermer les portes du camion après chaque déchargement’ (conclusions de l’employeur p.27).
La cour constate que les extraits produits par l’employeur sont composés de trois photographies non datées montrant sur deux d’entre elles les portes arrières ouvertes d’un camion non identifié et non identifiable (plaque d’immatriculation et logo de la société non apparents) devant un restaurant lui-même non identifié et non identifiable. Par suite, comme le soutient le salarié, ces extraits sont insusceptibles de prouver les faits allégués.
L’employeur se réfère également à des tickets établissant le jour des faits une chute de la température à l’intérieur du camion conduit par le salarié entre le moment de son départ du site de la société MBF et le moment de son arrivée sur le site du restaurant de [Localité 9] centre puis sur celui du restaurant de [Localité 8].
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir l’origine fautive alléguée de la chute de température et ce, d’autant que l’employeur reconnaît dans ses écritures que le salarié lui a signalé cette difficulté au cours de la journée du 25 juin 2019.
Enfin, l’employeur se réfère au courriel du 27 juin 2019 par lequel M. [G] [H] (responsable marché), qui s’était déplacé sur le site du restaurant de [Localité 8] le jour des faits, a indiqué avoir 'demandé au conducteur pourquoi les portes étaient ouvertes'. Aux termes de ce courriel, le salarié lui avait alors répondu qu’il était en train de 'faire une prise de température dans le comportement négatif avec le manager’ ce qui n’est contredit ni par M. [H] dans son courriel ni par aucun élément versé aux débats.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur n’établit pas que la chute de température litigieuse avait pour origine un manquement préalable du salarié.
En deuxième lieu, il est rappelé que selon l’article L. 1121-1 du code du travail, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
L’employeur reproche au salarié d’avoir tenu à l’égard des clients du restaurant [Localité 8] et de M. [H] des propos grossiers et d’avoir dénigré la société, ce que conteste le salarié.
Dans son courriel du 27 juin 2019 précité, M. [H] indique à l’employeur que le 25 juin 2019 'en présence de la directrice et des managers (du restaurant de [Localité 8]), [W] [K] a eu un comportement très agressif et déplacé à mon égard : il faut que tu voies avec tes restaurants de merde pour les cartons collect et les paniers vides, vos camions de merde qui ne font pas de froid, dénigrant la société. Je ne suis pas rentré dans son jeu et je me suis mis à l’écart pour ne pas envenimer la situation vis-à-vis du restaurant. Les personnes présentes ont été très surprises de la scène et de la façon que le conducteur me parlait. [W] [K] a le même comportement dans l’entreprise que chez les clients, il ne reflète pas l’image de la société'.
Il ressort de ce courriel, non contredit par les autres éléments versés aux débats, que le salarié a tenu des propos excessifs à l’égard de son supérieur hiérarchique (M. [H], responsable marché de la société MBF) devant les responsables du restaurant de [Localité 8]
Ce grief est établi.
En dernier lieu, la société reproche à M. [K], lors de son retour sur le site, d’avoir refusé d’effectuer une déclaration circonstanciée sur le litige température comme lui avait ordonné son supérieur hiérarchique M. [M] [Y] [J] (exploitant transport).
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit un courriel du 25 juin 2019 par lequel M. [Y] [J] a écrit :
'Voici les propos tenus par [W] [K] lors de mon appel en premier lieu et ensuite dans le bureau.
Concernant le refus de M. [K] de faire un rapport circonstancié sur le litige de [Localité 8] survenu ce jour (25/6).
Comme la procédure l’indique, j’ai informé à 20h34 lors d’un appel téléphonique à M. [K] qu’en rentrant il devait en plus d’éditer des tickets numériques expliquer par écrit ce qui s’est passé durant la livraison. Il m’a signifié qu’il refusait de le faire en expliquant que ce n’est pas son rôle.
Lors de son retour au transport, je contrôle ses documents et lui redemande de faire cette déclaration. Il refuse de nouveau. Je lui spécifie que c’est un ordre de son supérieur (et que) cela peut engendrer des conséquences. Il explique que le litige est dû au véhicule. C’est la faute du transport qui n’a pas écouté ses remarques sur l’état du 96.
Il ajoute que faire des déclarations circonstanciées n’est pas dans son rôle de conducteur. Et que l’exploitation à force de ne pas prendre en compte les cris d’alarme des conducteurs va finir par faire des erreurs graves'.
Le salarié ne conteste pas ce refus dans ses conclusions mais entend le justifier par le fait que son supérieur hiérarchique lui a demandé de faire un rapport qui n’est prévu par aucune procédure interne et notamment pas par le livret du conducteur.
S’il est vrai qu’il n’est nullement justifié d’une procédure écrite selon laquelle le conducteur ayant connu des difficultés de température lors d’une livraison doit faire un rapport circonstancié sur cet événement, force est de constater que ce rapport a été expressément demandé au salarié à plusieurs reprises par son supérieur hiérarchique, celui-ci précisant d’ailleurs qu’il s’agissait d’un ordre et que son irrespect l’exposait à 'des conséquences'. La cour constate qu’il n’apparaît pas injustifié de demander un tel rapport dans la mesure où M. [K] avait été personnellement témoin des faits à l’origine du refus de livraison du restaurant de [Localité 8].
Il s’en déduit que le fait d’insubordination reproché au salarié est établi.
* Sur l’absence injustifiée concernant la journée du 29 juin 2019 :
Les parties s’accordent sur le fait que le salarié était absent au cours de sa journée de travail du 29 juin 2019.
L’employeur reproche au salarié de n’avoir pas justifié de cette absence au moyen d’un certificat médical comme l’imposait l’article 8 du règlement intérieur.
M. [K] soutient avoir avisé l’employeur dès le 29 juin 2019 de son absence liée à la chute de paniers la veille et n’avoir pu produire de certificat médical en raison de l’impossibilité de consulter un médecin le 29 juin 2019. Il indique également que l’employeur ne lui a pas adressé de mise en demeure comme le prévoit le règlement intérieur et que son bulletin de paye indique 'absence non rémunérée’ et non 'absence injustifiée'.
Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit que :
'8.2. Tout salarié rendu indisponible consécutivement à une maladie doit mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour signaler son état dans les 24 heures au service auquel il appartient ou à la direction des ressources humaines.
Pour des motifs d’organisation du travail, le salarié doit produire, dans les 48 heures, un certificat médical indiquant la durée probable de son absence.
La non-production du certificat constitue une faute et fera l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée de la direction.
8.3. De façon générale, toute absence non justifiée dans les 3 jours, sauf cas de forme majeure et cas limitativement autorisé par la loi, pourra faire l’objet d’une sanction prévue dans le règlement par l’article 9.6.
(…)'.
L’article 9.6 du règlement intérieur mentionne les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’égard des salariés, à savoir le blâme, l’avertissement écrit, la mise à pied disciplinaire, la rétrogradation, le licenciement pour faute simple, le licenciement pour faute grave et le licenciement pour faute lourde.
Il ressort des éléments versés aux débats que le salarié n’a pas justifié de son absence du 29 juin 2019 par la production d’un certificat médical comme le prévoit le règlement intérieur. Il n’est nullement établi que le salarié était dans l’impossibilité de consulter un médecin aux fins d’établissement de ce certificat.
Par suite, l’absence injustifiée reprochée au salarié est établie peu important que, d’une part, l’employeur n’ait pas mis en demeure le salarié de justifier de cette absence et, d’autre part, le bulletin de paye concerné indiquait’absence non rémunérée’ et non 'absence injustifiée'.
* Sur le grief lié à la journée du 4 juillet 2019 :
L’employeur reproche au salarié d’avoir livré le restaurant de [Localité 12] en deuxième position, engendrant plus d’une heure de retard pour le restaurant de [Localité 8], qui devait être livré en deuxième position.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats et notamment de l’ordre de mission communiqué au salarié que le jour des faits l’employeur ait donné à ce dernier des directives concernant l’ordre dans lequel les tournées devaient avoir lieu.
Par suite, le grief n’est pas établi.
* Sur le grief lié à la journée du 8 juillet 2019 :
La société reproche au salarié un manque de rigueur dans l’exécution de ses fonctions pour avoir oublié de livrer au restaurant d'[Localité 5] des pains surgelés.
Au contraire, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de l’attestation de M. [U] (responsable de livraison du restaurant concerné) qu’au moment de la livraison des marchandises par le salarié, il avait constaté l’absence d’une commande de pains surgelés et qu’après avoir prévenu 'son exploitation', le salarié avait reussi à retrouver la commande manquante 'bloquée par la livraison d'[Localité 10]' et l’avait ensuite apportée au restaurant d'[Localité 5] le jour-même.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché au salarié.
Le grief n’est pas établi.
***
Il ressort des éléments versés aux débats que le salarié :
— a tenu des propos excessifs à l’égard de son supérieur hiérarchique (M. [H]) le 25 juin 2019,
— a commis un acte d’insubordination en refusant d’exécuter à plusieurs reprises et sans motif légitime l’ordre de son supérieur hiérarchique (M. [M] [Y] [J]) consistant à établir un rapport concernant les événements de la journée du 25 juin 2019,
— n’a pas justifié de son absence du 29 juin 2019.
Ces manquements portant atteinte à l’honneur et à l’autorité des supérieurs hiérarchiques de M. [K] et aux règles de fonctionnement de l’entreprise sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave est justifié.
Dès lors, le salarié sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également débouté de sa demande de production de documents sociaux sous astreinte.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles au titre des procédures de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge 'de la partie défenderesse', c’est-à-dire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Martin-Brower France SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [W] [K] est justifié,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [W] [K] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Provision ·
- Compte joint ·
- Montant ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Condamnation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Laine ·
- Liquidation ·
- Ouvrage ·
- Créance ·
- Expert ·
- Verre ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Pourparlers ·
- Rôle ·
- Notification ·
- Etablissement public ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Recours ·
- Délais ·
- Auxiliaire de justice ·
- Droit d'accès ·
- Report
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Impossibilité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Date ·
- Répertoire ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Délai ·
- Avis ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Roulement ·
- Référé rétractation ·
- Contrats en cours ·
- Pouvoir ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Incompétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Harcèlement moral ·
- Verger ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Film ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Location ·
- Appel ·
- Cinéma ·
- Chose jugée ·
- Créance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Renard ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.